Treaty Series Treaties and international agreem ents registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 2731 2011 I. Nos. 48288-48295 Recueil des Traités Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies UNITED NATIONS • NATIONS UNIES Treaty Series Treaties and international agreem ents registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 2731 Recueil des Traités Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies United Nations • Nations Unies New York, 2015 Copyright © United Nations 2015 All rights reserved Manufactured in the United Nations Print ISBN: 978-92-1-900692-8 e-ISBN: 978-92-1-056559-2 ISSN: 0379-8267 Copyright © Nations Unies 2015 Tous droits réservés Imprimé aux Nations Unies Volume 2731, Table of Contents TABLE OF CONTENTS I Treaties and international agreements registered in February 2011 Nos. 48288 to 48295 No. 48288. Japan and Bangladesh: Agreement between Japan and the People's Republic of Bangladesh concerning the promotion and protection of investment (with protocol). Tokyo, 10 November 1998 3 No. 48289. Japan and Korean Peninsula Energy Development Organization: Agreement between the Government of Japan and the Korean Peninsula Energy Development Organization on the provision of financing for the implementation of the light-water reactor project. New York, 3 May 1999 .................................................... 23 No. 48290. Japan and Malaysia: Agreement between the Government of Japan and the Government of Malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (with protocol and exchange of notes). Kuala Lumpur, 19 February 1999 ......................................................................................................... 41 No. 48291. Japan and Russian Federation: Agreement between the Government of Japan and the Government of the Russian Federation concerning the promotion and protection of investments (with protocol and agreed minutes). Moscow, 13 November 1998 ..................................................... 93 No. 48292. Japan and United States of America: Agreement between Japan and the United States of America concerning new special measures relating to Article XXIV of the Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan (with agreed minutes). New York, 11 September 2000 ..................................... 163 No. 48293. Japan and China: Agreement between the People's Republic of China and Japan concerning fisheries (with annexes and agreed minutes). Tokyo, 11 November 1997 ................................. 181 No. 48294. Japan and Qatar: Agreement between Japan and the State of Qatar for air services (with schedule and exchange of notes). Doha, 4 March 1998 ........................................................................ III 225 Volume 2731, Table of Contents No. 48295. Japan and Republic of Korea: Agreement between Japan and the Republic of Korea concerning fisheries (with agreed minutes and annexes). Kagoshima, 28 November 1998 .............................................. IV 303 Volume 2731, Table des matières TABLE DES MATIÈRES I Traités et accords internationaux enregistrés en février 2011 Nos 48288 à 48295 No 48288. Japon et Bangladesh : Accord entre le Japon et la République populaire du Bangladesh relatif à la promotion et à la protection de l'investissement (avec protocole). Tokyo, 10 novembre 1998 ..... No 48289. Japon et Organisation pour l'exploitation de l'énergie dans la péninsule coréenne : Accord entre le Gouvernement du Japon et l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne relatif à l'octroi de financement pour la mise en œuvre du projet de réacteur à eau légère. New York, 3 mai 1999 ............................... No 93 48292. Japon et États-Unis d'Amérique : Accord entre le Japon et les États-Unis d'Amérique relatif aux nouvelles mesures spéciales concernant l'article XXIV de l'Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article VI du Traité de coopération et de sécurité mutuelles (avec procès-verbal agréé). New York, 11 septembre 2000 ............................. No 41 48291. Japon et Fédération de Russie : Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la promotion et à la protection des investissements (avec protocole et procès-verbal agréé). Moscou, 13 novembre 1998 ........................................................... No 23 48290. Japon et Malaisie : Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole et échange de notes). Kuala Lumpur, 19 février 1999 ............ No 3 163 48293. Japon et Chine : Accord entre la République populaire de Chine et le Japon relatif aux pêcheries (avec annexes et procès-verbal agréé). Tokyo, 11 novembre 1997........................................... 181 No 48294. Japon et Qatar : Accord relatif aux services aériens entre le Japon et l'État du Qatar (avec tableau des routes et échange de notes). Doha, 4 mars 1998 .......................................................... V 225 Volume 2731, Table des matières No 48295. Japon et République de Corée : Accord entre le Japon et la République de Corée relatif aux pêcheries (avec procès-verbal agréé et annexes). Kagoshima, 28 novembre 1998 ...................................................... 305 VI NOTE BY THE SECRETARIAT Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication.pdf). The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. * * * Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat of the United Nations, for information. NOTE DU SECRÉTARIAT Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; https://treaties.un.org/doc/source/publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. * * * Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information. I Treaties and international agreements registered in February 2011 Nos. 48288 to 48295 Traités et accords internationaux enregistrés en février 2011 os N 48288 à 48295 Volume 2731, I-48288 No. 48288 ____ Japan and Bangladesh Agreement between Japan and the People's Republic of Bangladesh concerning the promotion and protection of investment (with protocol). Tokyo, 10 November 1998 Entry into force: 25 August 1999 by notification, in accordance with article 14 Authentic text: English Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et Bangladesh Accord entre le Japon et la République populaire du Bangladesh relatif à la promotion et à la protection de l'investissement (avec protocole). Tokyo, 10 novembre 1998 Entrée en vigueur : 25 août 1999 par notification, conformément à l'article 14 Texte authentique : anglais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 3 Volume 2731, I-48288 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 4 Volume 2731, I-48288 5 Volume 2731, I-48288 6 Volume 2731, I-48288 7 Volume 2731, I-48288 8 Volume 2731, I-48288 9 Volume 2731, I-48288 10 Volume 2731, I-48288 11 Volume 2731, I-48288 12 Volume 2731, I-48288 13 Volume 2731, I-48288 14 Volume 2731, I-48288 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DE L’INVESTISSEMENT Le Japon et la République populaire du Bangladesh, Désireux de resserrer la coopération économique entre les deux pays, Souhaitant créer des conditions favorables aux investissements d’investisseurs de chaque pays sur le territoire de l'autre, en accordant aux investissements et aux activités commerciales correspondantes un traitement favorable, et en protégeant les investissements, et Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements sont propres à stimuler les flux de capitaux et de technologies dans l'intérêt des deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Aux fins du présent Accord : 1. Le terme « investissements » s'entend des avoirs de toute nature, notamment : a) Des actions de sociétés et autres formes de participation au capital de sociétés; b) Des créances en espèces ou droits à prestations définies par contrat et ayant une valeur économique, découlant d'un investissement; c) Des droits portant sur des biens meubles et immeubles; d) Des droits de propriété intellectuelle, y compris des informations non divulguées et des marques de fabrique; et e) Des concessions, notamment portant sur la prospection et l'exploitation des ressources naturelles. 2. Le terme « revenus » s'entend des sommes provenant d'un investissement et notamment des bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevances et rétributions. 3. Le terme « ressortissants » s'entend, en ce qui concerne l'une des Parties contractantes, des personnes physiques possédant la nationalité de cette Partie contractante. 4. Le terme « sociétés » s'entend des entreprises, sociétés, compagnies et associations, qu'elles soient ou non à responsabilité limitée, dotées ou non d’une personnalité juridique et à but lucratif ou sans but lucratif. Les sociétés constituées conformément aux lois et règlements applicables d'une des Parties contractantes et ayant leur siège social sur son territoire seront réputées être des sociétés de cette Partie contractante. 5. Le terme « investisseurs » s’entend des ressortissants définis à l’alinéa 3) du présent article et des sociétés définies à l’alinéa 4) du présent article. 15 Volume 2731, I-48288 6. L’expression « activités industrielles ou commerciales découlant des investissements » comprend : a) L’entretien des succursales, agences, bureaux, usines et autres établissements appropriés à la réalisation des activités commerciales; b) Le contrôle et la gestion de sociétés établies ou acquises par des investisseurs; c) L’emploi de comptables et autres experts techniques, personnel de direction, avocats, agents et autres spécialistes; d) La réalisation et l’exécution de contrats; et e) L’utilisation, la jouissance ou la cession des investissements et des revenus, dans le cadre de l'exécution d'activités commerciales. Article 2 1. Chacune des Parties contractantes, sous réserve de son droit d’exercer les pouvoirs que lui confèrent les lois et règlements applicables, encourage les investisseurs de l'autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire, crée pour cela des conditions favorables et, sous réserve des mêmes droits, autorise lesdits investissements. 2. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les autorisations d'investissement, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de tout pays tiers. Article 3 1. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de tout pays tiers en ce qui concerne les investissements, les revenus et l'exercice d'activités industrielles ou commerciales découlant de leurs investissements. 2. Les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé à ses investisseurs en ce qui concerne les investissements, les revenus et l'exercice d'activités industrielles ou commerciales découlant de leurs investissements. Article 4 Le traitement accordé sur son territoire par l’une ou l’autre des Parties contractantes aux investisseurs de l'autre Partie contractante en ce qui concerne l'accès à la justice et aux tribunaux ou organes administratifs à toutes les instances, que ce soit en qualité de demandeurs ou de défendeurs, n'est pas moins favorable à celui que la première Partie applique à ses propres investisseurs, ou aux investisseurs de tout pays tiers. 16 Volume 2731, I-48288 Article 5 1. La protection et la sécurité des investissements et des revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes sont pleinement assurées sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. Les investissements et les revenus des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ne peuvent pas faire l'objet, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une expropriation, d'une nationalisation ou de toute autre mesure dont les effets seraient analogues à une expropriation ou à une nationalisation, à moins que ces mesures ne soient prises pour cause d'utilité publique et conformément aux lois et règlements, qu'elles ne soient pas discriminatoires et qu'elles prévoient une indemnisation prompte, adéquate et effective. 3. Le montant de l'indemnisation visée par les dispositions du paragraphe 2 du présent article équivaut à la valeur normale sur le marché des investissements et revenus qui font l'objet de l'expropriation, de la nationalisation ou de toute autre mesure analogue, cette valeur étant celle qui a cours le jour où cette mesure est publiquement annoncée ou, s'il lui est antérieur, le jour où ladite mesure est prise, sans que cette valeur soit affectée par les perspectives de la dépossession avant qu'elle intervienne dans les faits. L'indemnisation est versée sans retard, augmentée des intérêts correspondant au temps écoulé jusqu'au versement effectif. Elle est effectivement réalisable et librement transférable et sera versée de manière à ne pas placer les investisseurs dans une situation qui ne soit pas moins favorable que celle où ils auraient été si l'indemnisation avait été versée immédiatement le jour de l'expropriation, de la nationalisation ou de toute autre mesure analogue à une expropriation ou à une nationalisation. 4. En ce qui concerne les questions visées dans les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article, les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que cette Partie applique à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers. Article 6 Les investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes, dont les investissements, revenus ou activités industrielles ou commerciales découlant de ces investissements subissent des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante du fait d'un déclenchement d’hostilités ou d'un état d'urgence national, comme une révolution, une révolte, une insurrection ou une émeute, bénéficient, en ce qui concerne toute mesure prise par l’autre Partie contractante, dont les restitutions, indemnisations ou autres formes de dédommagement, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de cette autre Partie contractante ou d'un pays tiers. Les montants versés en vertu du présent article doivent être effectivement réalisables, librement convertibles et librement transférables. Article 7 Si l’une ou l’autre des Parties contractantes ou son organisme désigné, en vertu d'une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance donné(e) conformément aux lois et règlements applicables de ladite Partie contractante à des investissements ou à des revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, verse un montant donné à un investisseur de la première Partie contrac17 Volume 2731, I-48288 tante, l'autre Partie contractante reconnaît le transfert à la première Partie contractante ou à son organisme désigné de tous droits ou toutes créances de cet investisseur concernant ledit investissement ou lesdits revenus, et reconnaît que la première Partie contractante ou son organisme désigné est subrogé(e) dans les droits et créances que ledit investisseur pourrait faire valoir à ce titre. En ce qui concerne les versements qui pourraient être transférés à la première Partie contractante ou à son organisme désigné par suite de cette cession de droits ou de créances, les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 5 et des articles 6 et 8 sont applicables en tant que de besoin. Article 8 1. Les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes se voient accorder de la part de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les investissements réalisés par ces investisseurs, le libre paiement, envoi et transfert de fonds ou d’instruments financiers découlant de l’investissement effectué par ces investisseurs entre les territoires des deux Parties contractantes et entre le territoire de l'autre Partie contractante et celui d’un pays tiers. Ces fonds ou instruments financiers comprennent des fonds destinés aux paiements, des fonds destinés au remboursement d’emprunts, les produits de ventes et la valeur de la liquidation totale ou partielle d'un investissement. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une Partie contractante peut, en cas de circonstances financières ou économiques exceptionnelles, imposer des mesures de contrôle des changes conformes à ses lois et règlements et aux Statuts du Fonds monétaire international, aussi longtemps que ladite Partie contractante est partie auxdits Statuts. 3. En ce qui concerne les questions visées dans les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que cette Partie applique à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout pays tiers. Article 9 Le présent Accord est également applicable aux investissements effectués par des investisseurs d'une Partie contractante et aux revenus acquis par eux sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux lois et règlements applicables de cette autre Partie contractante, avant l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 10 1. Tout différend entre l’une des Parties contractantes et un investisseur de l’autre Partie contractante relatif aux investissements réalisés sur le territoire de l'autre Partie contractante fait l'objet, dans la mesure du possible, d'un règlement amiable par consultation entre les parties au différend. Cette disposition ne sera pas interprétée comme devant empêcher des investisseurs de l'une ou l'autre Partie contractante de chercher à obtenir un règlement administratif ou judiciaire sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. Si un différend relatif aux investissements réalisés par un investisseur de l'autre Partie contractante ne peut être réglé à l'amiable par consultation, la première Partie contractante donne son accord pour qu'il soit soumis à une procédure de conciliation ou d'arbitrage à la demande de 18 Volume 2731, I-48288 l’investisseur en question conformément à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États conclue à Washington le 18 mars 1965, aussi longtemps que les deux Parties contractantes sont parties à ladite Convention. 3. Dans le cas d'un différend relatif aux investissements réalisés par un investisseur de l'une ou l'autre des Parties contractantes, si l’investisseur concerné a eu recours à une procédure de règlement administratif ou judiciaire sur le territoire de l'autre Partie contractante, ou si une décision définitive a été prise concernant ce différend, celui-ci n'est pas soumis à la procédure d'arbitrage visée dans les dispositions du présent article. 4. En cas de différend juridique relatif aux investissements effectués par une société de l'une ou l'autre des Parties contractantes qui est contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie contractante le jour où ladite société adresse à cette autre Partie contractante une demande visant à soumettre le différend à la procédure de conciliation ou d'arbitrage, la société de la première Partie contractante est réputée, aux fins des dispositions du présent article, être une société de l'autre Partie contractante. Article 11 1. Les sociétés de tout pays tiers dans lesquelles les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes ont un intérêt substantiel bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie contractante, à moins qu'un accord international relatif aux investissements et à la protection des investissements ne soit en vigueur entre cette autre Partie contractante et ce pays tiers et applicable aux sociétés de ce pays tiers : 1) En ce qui concerne les questions visées dans les dispositions du paragraphe 2 de l'article 2, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que cette dernière Partie applique aux sociétés similaires dans lesquelles des investisseurs de tout pays tiers ont un intérêt substantiel; et 2) En ce qui concerne les questions visées dans les dispositions de l'article 3, des paragraphes 1 à 3 de l'article 5, de l'article 6 et de l'article 9, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui que cette dernière Partie applique aux sociétés similaires dans lesquelles des investisseurs de cette dernière Partie contractante ou de tout pays tiers ont un intérêt substantiel. 2. L'expression « intérêt substantiel » telle qu'elle figure dans les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'entend de tout intérêt qui permet d'exercer le contrôle d'une société ou d'y détenir une influence décisive. La question de savoir si un intérêt détenu par des investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes constitue un intérêt substantiel est tranchée dans chaque cas au moyen de consultations entre les Parties contractantes. Article 12 1. Chaque Partie contractante considérera avec sympathie, en lui réservant un accueil favorable, toute demande de consultation relative à des représentations que l'autre Partie contractante pourrait émettre en ce qui concerne toute question affectant l'exécution du présent Accord. 2. Tout différend qui survient entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord et qui n'a pas été réglé d'une manière satisfaisante par la voie di19 Volume 2731, I-48288 plomatique est porté pour décision devant un jury arbitral. Ce jury arbitral est constitué de trois arbitres; dans les trente (30) jours qui suivent la réception par l'une ou l'autre des Parties contractantes de la notification par l'autre Partie contractante d'une requête d'arbitrage, chacune des deux Parties contractantes désigne un arbitre; le troisième arbitre, qui présidera le tribunal, est choisi d'un commun accord par les deux arbitres ainsi désignés, dans les trente (30) jours qui suivent leur désignation, étant entendu que ce troisième arbitre ne peut être un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 3. Si le choix du troisième arbitre n'est pas effectué par les arbitres désignés par chacune des Parties contractantes dans les délais spécifiés par les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties contractantes invitent le Président de la Cour internationale de Justice à procéder à la nomination du troisième arbitre, qui ne peut être un ressortissant de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 4. Les décisions du jury arbitral sont prises dans des délais raisonnables à la majorité des voix. Elles sont définitives et ont force obligatoire. 5. Chacune des Parties contractantes prend à sa charge les frais afférents à l'activité de l'arbitre qu'elle a désigné ainsi que les frais de sa défense dans la procédure arbitrale. Les frais afférents au Président du jury arbitral dans l'exercice de ses fonctions et les autres coûts sont assumés à part égale par les deux Parties contractantes. Article 13 Chacune des Parties contractantes examine avec bienveillance, conformément à ses lois et règlements en vigueur, les demandes d'entrée, de séjour et de résidence de ressortissants de l'autre Partie contractante qui désirent entrer sur le territoire de la première Partie contractante pour y effectuer un investissement et y exercer des activités industrielles ou commerciales liées à cet investissement. Article 14 1. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après l'échange des notes diplomatiques par lesquelles les Parties s'informent de l’accomplissement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Il restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans et continuera de s'appliquer par la suite, sauf dénonciation dans les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. 2. Chacune des Parties contractantes peut, par notification écrite adressée à l'autre Partie contractante avec un préavis d'un (1) an, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de dix (10) ans ou à tout moment par la suite. 3. En ce qui concerne les investissements effectués et les revenus acquis avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions des articles 1 à 13 resteront en vigueur pendant une période supplémentaire de 15 ans à compter de la date d'expiration du présent Accord. 20 Volume 2731, I-48288 EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Tokyo, le 10 novembre 1998, en double exemplaire en langue anglaise. Pour le Japon : M. KOUMURA Pour la République populaire du Bangladesh : ABDUS SAMAD AZAD 21 Volume 2731, I-48288 PROTOCOLE Lors de la signature de l'Accord entre le Japon et la République populaire du Bangladesh relatif à la promotion et à la protection de l’investissement (ci-après dénommé 1'« Accord »), les Parties soussignées sont convenues des dispositions ci-après qui font partie intégrante de l'Accord : 1. Aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée comme abrogeant les droits conférés et les obligations contractées au titre d'accords internationaux relatifs à la protection des droits de propriété intellectuelle dont ils sont parties, y compris l’Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du Commerce et les autres traités conclus sous l’égide de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. 2. Les dispositions de l’article 3 de l’Accord ne doivent pas être interprétées comme obligeant l’une ou l’autre des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l’autre Partie contractante les avantages fiscaux particuliers qu’elle accorde à un pays tiers sur une base de réciprocité ou en vertu d’accords tendant à éviter la double imposition ou à prévenir l’évasion fiscale. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord, le traitement accordé par l'une ou l'autre des Parties contractantes aux investisseurs de l'autre Partie contractante peut se limiter à un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de tout pays tiers, en ce qui concerne : (a) Les conditions d'immatriculation d'un aéronef sur le registre national de l'une ou l'autre des Parties contractantes et les conditions liées à cette immatriculation, ainsi que les questions relatives à la nationalité d'un navire et à l'acquisition de navires ou de droits sur des navires; et (b) L’acquisition de navires ou d'un intérêt dans un navire. 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut prescrire des formalités particulières relatives aux activités des ressortissants et sociétés étrangers sur son territoire, à condition que de telles formalités ne portent pas atteinte à la substance des droits énoncés au paragraphe susmentionné. EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT à Tokyo, le 10 novembre 1998, en double exemplaire en langue anglaise. Pour le Japon : M. KOUMURA Pour la République populaire du Bangladesh : ABDUS SAMAD AZAD 22 Volume 2731, I-48289 No. 48289 ____ Japan and Korean Peninsula Energy Development Organization Agreement between the Government of Japan and the Korean Peninsula Energy Development Organization on the provision of financing for the implementation of the lightwater reactor project. New York, 3 May 1999 Entry into force: 15 July 1999 by notification, in accordance with article VIII Authentic texts: English and Japanese Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et Organisation pour l'exploitation de l'énergie dans la péninsule coréenne Accord entre le Gouvernement du Japon et l'Organisation pour le développement énergétique coréenne de la péninsule coréenne relatif à l'octroi de financement pour la mise en œuvre du projet de réacteur à eau légère. New York, 3 mai 1999 Entrée en vigueur : 15 juillet 1999 par notification, conformément à l'article VIII Textes authentiques : anglais et japonais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 23 Volume 2731, I-48289 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 24 Volume 2731, I-48289 25 Volume 2731, I-48289 26 Volume 2731, I-48289 27 Volume 2731, I-48289 28 Volume 2731, I-48289 29 Volume 2731, I-48289 30 Volume 2731, I-48289 31 Volume 2731, I-48289 32 Volume 2731, I-48289 33 Volume 2731, I-48289 34 Volume 2731, I-48289 35 Volume 2731, I-48289 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 36 Volume 2731, I-48289 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET L'ORGANISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉNERGÉTIQUE DE LA PÉNINSULE CORÉENNE RELATIF À L’OCTROI DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE RÉACTEUR À EAU LÉGÈRE Le Gouvernement du Japon et l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (ci-après dénommée « l’Organisation »), Réaffirmant l'objectif convenu de résoudre de façon globale le problème nucléaire de la Corée du Nord, exprimé dans le Cadre agréé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique populaire de Corée, signé le 21 octobre 1994 à Genève, Rappelant que l’Organisation a pour mission d'assurer le financement et l'approvisionnement, en Corée du Nord (ci-après dénommée « DPRK »), d’un réacteur à eau légère (ci-après dénommé « LWR ») et que l’Organisation peut recevoir des fonds des membres de l'Organisation, ou d'autres États ou d'autres institutions, en vue du financement des projets conçus pour l'exécution de la mission de l'Organisation, tel que prévu aux articles II et III de l’Accord sur l’établissement de l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne, fait à New York le 9 mars 1995, Rappelant également l’accord entre l’Organisation et la DPRK selon lequel l’Organisation est chargée de l'approvisionnement à la DPRK, dans le cadre du projet de réacteur à eau légère (ciaprès dénommé le « projet LWR »), d’une installation nucléaire composée de deux réacteurs à eau légère sous pression, et prévoyant le remboursement à l’Organisation, par la DPRK, des installations LWR, Confirmant que le Gouvernement du Japon envisage de jouer un rôle financier important dans le projet LWR, dans le cadre d’un plan de projet global visant à garantir la réussite du projet LWR qui concerne directement la sécurité et la stabilité de la région de l’Asie du Nord-est, et Désireux d’établir un cadre pour l’octroi de financement pour la mise en œuvre du projet LWR, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Un prêt d’un montant maximum de cent seize milliards et cinq cent millions de yens japonais (¥116 500 000 000) (ci-après dénommé « le Prêt ») sera accordé à l’Organisation par la Banque d’import-export du Japon ou par la Banque japonaise pour la coopération internationale qui a succédé à la Banque d’import-export du Japon (ci-après dénommée « la Banque ») pour la mise en œuvre du projet LWR, conformément aux lois et règlements applicables au Japon. 37 Volume 2731, I-48289 Article II Le Prêt sera accordé dans le cadre d’un accord de prêt qui sera conclu entre la Banque et l’Organisation (ci-après dénommé « l’Accord de prêt »). Les modalités et conditions du Prêt qui seront fixées dans l’Accord de prêt comprendront, entre autres, les principes suivants : a) La Banque déterminera le montant du décaissement et versera ce montant sur une base semestrielle, le 16 janvier et le 16 juillet de chaque année, en respectant le montant du décaissement requis pour le semestre suivant, tel qu’indiqué dans la demande de décaissement adressée par l’Organisation à la Banque et notifiée par l’Organisation au Gouvernement du Japon. Nonobstant les dispositions précédentes, la Banque peut, au cours de l’année civile 1999, déterminer le montant du décaissement et remettre ledit montant à des dates autres que celles spécifiées dans le présent alinéa. La date du versement final sera la date d’achèvement de la deuxième installation LWR ou la date correspondant à cent treize (113) mois suivant l’entrée en vigueur du Contrat clés en main (ciaprès dénommé « le CCM ») qui sera conclu entre l’Organisation et le maître d’œuvre du projet LWR, au premier des termes échus. Si la seconde installation LWR n’est pas achevée au plus tard à la date de versement final définie plus haut, l’Organisation et la Banque se consulteront afin d’étudier la nécessité de décaissements supplémentaires et de décider des mesures à prendre; b) Le taux d’intérêt de chaque décaissement sera le taux annuel de base à long terme en yen japonais à la date de décaissement moins zéro virgule deux pourcent (0,2 %) ou le taux annuel du Programme fiscal d’investissement et de crédit du Japon à ladite date, le taux le plus élevé étant retenu. Le taux d’intérêt applicable à chaque décaissement sera ajusté tous les dix (10) ans suivant la date de décaissement, le même jour, par rapport au taux d’intérêt susmentionné à cette date; c) À l’achèvement de la première installation LWR, l’Organisation, avec le consentement de la Banque, déterminera le montant de la partie du Prêt qui a été utilisée pour la réalisation de la première installation LWR. La partie restante du Prêt sera utilisée ou devra être utilisée pour la deuxième installation LWR. Le remboursement du principal de chaque partie du Prêt sera effectué en trente-quatre (34) versements semestriels identiques. La date de premier remboursement du principal de la partie du Prêt utilisée pour la réalisation de la première installation LWR sera la date correspondant à quarante-deux (42) mois suivant la date d’achèvement de la première installation LWR ou la date correspondant à cent trente-sept (137) mois suivant l’entrée en vigueur du CCM, au premier des termes échus. La date de premier remboursement du principal de la partie du Prêt utilisée pour la réalisation de la deuxième installation LWR sera la date correspondant à quarante-deux (42) mois suivant la date d’achèvement de la deuxième installation LWR ou la date correspondant à cent quarante-neuf (149) mois suivant l’entrée en vigueur du CCM, au premier des termes échus. Si l’Organisation ne peut pas commencer le remboursement du Prêt à la date de premier remboursement définie plus haut, l’Organisation et la Banque se consulteront afin de revoir l’échéancier de remboursement susmentionné et de décider des mesures appropriées à prendre; d) Les intérêts produits par le Prêt seront payés par l’Organisation sur une base semestrielle; e) Sur demande, l’Organisation fournira à la Banque des informations et des données concernant l’exécution, la livraison et la mise en œuvre de l’Accord de prêt; 38 Volume 2731, I-48289 f) En cas de suspension ou d’interruption du projet, l’Organisation et la Banque se consulteront afin de déterminer les mesures appropriées à prendre, y compris la suspension, l’annulation et/ou l’accélération du Prêt; et g) L’Accord de prêt sera régi par les lois et règlements du Japon. Article III 1. Le Gouvernement du Japon accordera une subvention (ci-après dénommée « la Subvention ») à l’Organisation, en versements multiples, d’un montant total équivalant aux intérêts totaux dus par l’Organisation à la Banque, conformément à l’Accord de prêt. La Subvention sera octroyée à l’Organisation de façon à garantir le paiement des intérêts par l’Organisation, conformément à l’Accord de prêt. 2. L’Organisation utilisera la Subvention uniquement aux fins du paiement des intérêts à la Banque. 3. Le Gouvernement du Japon peut, avec le consentement de l’Organisation, verser la Subvention directement à la Banque. 4. Le fonds spécial de dix-neuf millions de dollars des États-Unis ($19 000 000) établi par le Gouvernement du Japon en mars 1996, apporté en garantie à l’octroi du financement en cas d’insuffisance de liquidités de l’Organisation, sera considéré comme faisant partie de la Subvention. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Organisation peut continuer à utiliser le fonds comme une garantie, sous réserve que cette utilisation du fonds n’entrave par le paiement, par l’Organisation, des intérêts générés par le Prêt. 5. Aux fins du calcul du montant de la Subvention accordée à l’Organisation en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’Organisation communiquera au Gouvernement du Japon le montant estimé de décaissement requis pour chaque exercice fiscal japonais avant le 1er juillet de l’année précédente. 6. Les autres modalités et conditions d’octroi de la Subvention seront déterminées par voie de consultations entre le Gouvernement du Japon et l’Organisation. Article IV L’Organisation veillera à ce que le Prêt soit utilisé de façon appropriée et uniquement aux fins du projet LWR. Article V L’Organisation veillera au remboursement régulier en numéraire du principal du Prêt et au paiement des intérêts correspondants, conformément aux modalités et conditions établies dans l’Accord de prêt. 39 Volume 2731, I-48289 Article VI Sur demande, l’Organisation fournira au Gouvernement du Japon les informations et données concernant la mise en œuvre du présent Accord. Article VII Le Gouvernement du Japon et l’Organisation se consulteront concernant toute question éventuelle découlant de ou liée à la mise en œuvre du présent Accord. Article VIII 1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Gouvernement du Japon et l’Organisation se seront notifié par un échange de notes de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. 2. Le présent Accord peut être suspendu ou dénoncé sur accord écrit entre le Gouvernement du Japon et l’Organisation. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à New York, le 3 mai 1999, en double exemplaire, en langues japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Japon : S. OTSUKA Pour l'Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne : DESAIX ANDERSON 40 Volume 2731, I-48290 No. 48290 ____ Japan and Malaysia Agreement between the Government of Japan and the Government of Malaysia for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (with protocol and exchange of notes). Kuala Lumpur, 19 February 1999 Entry into force: 31 December 1999 by notification, in accordance with article 27 Authentic text: English Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et Malaisie Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole et échange de notes). Kuala Lumpur, 19 février 1999 Entrée en vigueur : 31 décembre 1999 par notification, conformément à l'article 27 Texte authentique : anglais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 41 Volume 2731, I-48290 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 42 Volume 2731, I-48290 43 Volume 2731, I-48290 44 Volume 2731, I-48290 45 Volume 2731, I-48290 46 Volume 2731, I-48290 47 Volume 2731, I-48290 48 Volume 2731, I-48290 49 Volume 2731, I-48290 50 Volume 2731, I-48290 51 Volume 2731, I-48290 52 Volume 2731, I-48290 53 Volume 2731, I-48290 54 Volume 2731, I-48290 55 Volume 2731, I-48290 56 Volume 2731, I-48290 57 Volume 2731, I-48290 58 Volume 2731, I-48290 59 Volume 2731, I-48290 60 Volume 2731, I-48290 61 Volume 2731, I-48290 62 Volume 2731, I-48290 63 Volume 2731, I-48290 64 Volume 2731, I-48290 65 Volume 2731, I-48290 66 Volume 2731, I-48290 67 Volume 2731, I-48290 68 Volume 2731, I-48290 69 Volume 2731, I-48290 70 Volume 2731, I-48290 71 Volume 2731, I-48290 72 Volume 2731, I-48290 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Malaisie, Désireux de conclure un Accord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un des États contractants ou des deux. Article 2 1. a) Le présent Accord s’applique aux impôts suivants : En Malaisie : i) L’impôt sur le revenu; et ii) L’impôt sur les revenus du pétrole; (ci-après dénommés « impôt malais »); b) Au Japon : i) L’impôt sur le revenu; ii) L'impôt sur les sociétés; et iii) L'impôt de capitation; (ci-après dénommés « impôt japonais »). 2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou sensiblement analogues, nationaux ou locaux, qui seraient établis après la date de la signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts indiqués au paragraphe 1 ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leur législation fiscale respective dans un délai raisonnable après l'entrée en vigueur de ces modifications. Article 3 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Le terme « Malaisie » désigne les territoires de la Fédération de Malaisie, les eaux territoriales de la Malaisie et les fonds marins des eaux territoriales et leur sous-sol; il comprend toute zone s’étendant au-delà des limites des eaux territoriales de la Malaisie, ainsi que les fonds marins et le sous-sol de ladite zone, qui pourrait ultérieurement être désignée en vertu de la législation ma73 Volume 2731, I-48290 laise et conformément au droit international, comme étant une zone sur laquelle la Malaisie possède des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles biologiques ou non biologiques; b) Le terme « Japon » désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, l’ensemble du territoire du Japon — y compris sa mer territoriale — qui est assujetti au droit fiscal japonais, ainsi que toutes les zones adjacentes à sa mer territoriale, y compris les fonds marins et leur soussol sur lesquels le Japon a juridiction conformément au droit international et qui sont assujettis à la législation fiscale japonaise; c) Les termes « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, selon le contexte, le Japon ou la Malaisie; d) Le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l'impôt japonais ou l’impôt malais; e) Le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous les autres groupements de personnes traités comme une entité aux fins de l'imposition; f) Le terme « société » désigne toute personne morale ou tout sujet de droit traité comme une personne morale aux fins de l'imposition; g) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; h) L’expression « trafic international » désigne tout transport par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant; i) Le terme « ressortissant » désigne : i) En ce qui concerne la Malaisie, toute personne physique possédant la citoyenneté de la Malaisie et toute personne morale, société de personnes, association et autre sujet de droit dont la condition découle de la législation en vigueur en Malaisie; ii) En ce qui concerne le Japon, toutes les personnes physiques possédant la nationalité japonaise ainsi que toutes les personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise et toutes les organisations n’ayant pas la personnalité morale qui sont considérées, aux fins de la législation fiscale japonaise, comme des personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise; et j) L’expression « autorité compétente » désigne : i) Dans le cas de la Malaisie, le Ministre des finances ou son représentant habilité; ii) Dans le cas du Japon, le Ministre des finances ou son représentant habilité. 2. Aux fins de l'application du présent Accord à tout moment par un État contractant, tout terme qui n'y est pas défini, à moins que le contexte n'en dispose autrement, a le sens que lui attribue à ce moment la législation dudit État contractant aux fins des impôts auxquels s’applique l’Accord; toute définition en vertu de la législation fiscale applicable dudit État contractant l'emportant sur la définition de l'expression selon d'autres lois de cet État contractant. 74 Volume 2731, I-48290 Article 4 1. Aux fins du présent Accord, l'expression « résident d'un État contractant » s'entend de toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans ledit État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son établissement principal, de son siège de direction ou de tout autre critère similaire. 2. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée comme suit : a) La personne est considérée comme un résident uniquement de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l'État contractant où la personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si celle-ci ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle; c) Si la personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle ni dans l'un ni dans l'autre, elle est considérée comme un résident seulement de l'État contractant dont elle possède la nationalité; d) Si la personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité ni de l'un ni de l'autre, les autorités compétentes des deux États contractants tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsqu'en vertu des dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants déterminent d'un commun accord l'État contractant dont cette personne est considérée être un résident aux fins du présent Accord. Article 5 1. Aux fins du présent Accord, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » couvre en particulier : a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction, de travaux publics, de montage ou d'assemblage ou des activités de supervision s'y exerçant ne constituent un établissement stable que si ce chantier, ce projet ou ces activités s’étendent sur une période de plus de six mois. 75 Volume 2731, I-48290 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, l’expression « établissement stable » est réputée ne pas couvrir : a) L'usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise; b) L'entreposage de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage, ou d'exposition; c) L'entreposage de produits ou marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des produits ou marchandises ou de recueillir des renseignements pour l'entreprise; e) Le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, d'autres activités de caractère préparatoire ou auxiliaire; et f) Le maintien d'une installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, selon quelque combinaison que ce soit, des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l'activité cumulée de l'installation fixe d'affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 — agit dans l'un des États pour une entreprise de l'autre État, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État pour toutes activités que cette personne exerce pour elle si ladite personne : a) Dispose dans le premier État mentionné de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de cette entreprise, à moins que les activités de la personne en cause ne soient limitées à celles visées au paragraphe 4, lesquelles, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, n’en feraient pas un établissement stable en vertu des dispositions dudit paragraphe; ou b) Ne dispose pas de ce pouvoir mais conserve habituellement dans le premier État contractant un stock de biens ou marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des biens ou marchandises aux fins de livraisons pour le compte de l'entreprise. 6. Une entreprise d'un État contractant n'est pas réputée avoir un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre État par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est résident de l'un des États contractants contrôle une société ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (par l'intermédiaire d'un établissement stable ou autrement) ne suffit pas à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 1. Les revenus qu'un résident de l'un des États contractants tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 76 Volume 2731, I-48290 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. Cette expression désigne en tout cas les accessoires de la propriété immobilière, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toutes formes d'exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus de biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité de cette façon, les bénéfices de l'entreprise ne sont imposables dans l'autre État contractant que dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans les mêmes conditions ou dans des conditions similaires et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admis en déduction les dépenses encourues aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi encourus, soit dans l'État contractant où se situe cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la méthode de répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputable à un établissement stable du seul fait qu’il a acheté des produits ou des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 77 Volume 2731, I-48290 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 1. Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, si une entreprise d'un État contractant exploite des navires ou aéronefs en trafic international, cette entreprise, s'il s'agit d'une entreprise de la Malaisie, sera exonérée de l'impôt sur les sociétés au Japon et, s'il s'agit d'une entreprise du Japon, sera exonérée de tout impôt comparable à l'impôt sur les sociétés du Japon qui peut être appliqué par la suite en Malaisie. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices tirés de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation. Article 9 1. Lorsque : a) Une entreprise d’un État contractant participe, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent, directement ou indirectement, à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut, conformément aux dispositions du paragraphe 1, dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant — et impose en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les autorités compétentes des États contractants conviennent, après consultation, que l’ensemble ou une partie des bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera dûment tenu compte des autres dispositions du présent Accord. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un État contractant ne modifiera pas les bénéfices d'une entreprise de cet État contractant dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1, après un délai de dix ans à compter de la fin de l'année d'imposition pendant laquelle les bénéfices qui seraient soumis à un tel changement auraient, dans les conditions mentionnées au para78 Volume 2731, I-48290 graphe 1, été réalisés par cette entreprise. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas en cas de fraude ou de manquement volontaire. Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi susceptibles d'être imposés dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et ce conformément à la législation de cet État; néanmoins, si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut dépasser : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote émises par la société qui paye les dividendes pendant la période de six mois qui précède immédiatement la fin de l'exercice pour lequel a lieu la distribution des bénéfices; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société à l’égard des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tant que la Malaisie n'établit pas d'impôt sur les dividendes en plus de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus d'une société, les dividendes versés par une société qui réside en Malaisie à un résident du Japon, seront exonérés de tout impôt qui peut être établi en Malaisie sur les dividendes en plus de l'impôt sur les bénéfices ou les revenus de la société. Toutefois, lorsque la Malaisie établit un impôt sur les dividendes en plus de l'impôt sur les bénéfices et les revenus d'une société, le taux prescrit en vertu des dispositions du paragraphe 2 s’applique. 4. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires — à l'exception des créances — donnant droit à une participation aux bénéfices ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État contractant dont la société distributrice est un résident. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par le biais d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État contractant, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués se composent en tout ou en partie de bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant. 79 Volume 2731, I-48290 Article 11 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi exigé ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un État contractant et payés au Gouvernement de l'autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, la banque centrale de cet autre État contractant ou toute institution financière détenue en totalité par ce Gouvernement, sont exonérés d’impôt dans le premier État contractant. 4. Aux fins des dispositions du paragraphe 3, l’expression « institution financière détenue en totalité par le Gouvernement » désigne : a) En ce qui concerne la Malaisie : i) La Banque Export-Import de Malaisie Berhad; et ii) Toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le Gouvernement de la Malaisie et qui est agréée de temps à autre par les Gouvernements des deux États contractants; b) En ce qui concerne le Japon : i) La Banque Export-Import du Japon; ii) Le Fonds de coopération économique d’outre-mer; iii) L’Agence japonaise de coopération internationale; et iv) Toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le Gouvernement du Japon et qui est agréée de temps à autre par les Gouvernements des deux États contractants. 5. Le terme « intérêt » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des bons ou obligations d’emprunt, y compris les primes et les lots attachés à ces titres. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à l'établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet État contractant. Toutefois lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe sont situés. 80 Volume 2731, I-48290 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif, ou que l'un et l'autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques, ou les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'utilisation ou le droit d'utiliser des équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial et scientifique ainsi que pour les reçus d'un affrètement coque-nue de bateaux ou d'aéronefs (autres que ceux mentionnés à l’article 8). 4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe et que ces redevances sont prises en charge par cet établissement stable ou cette base fixe, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant dans lequel l’établissement stable ou la base fixe est situé(e). 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article s'appliquent de même aux rémunérations provenant de l'aliénation d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les logiciels, les films cinématographiques, ou les films ou bandes pour émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, sauf lorsque les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13 sont applicables aux gains résultant de ces opérations. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des gains, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances ou les gains, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances ou des gains se rattache effectivement à l'établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 81 Volume 2731, I-48290 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou des produits ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances ou des produits, compte tenu de la prestation, du droit ou des informations pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, eu égard aux autres dispositions du présent Accord. Article 13 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens autres qu'immobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de tous biens autres qu'immobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant dans le but d'exercer une profession indépendante, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant. 3. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens autres qu'immobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans ledit État contractant. 4. Les gains tirés par un résident d'un État contractant de l'aliénation de tout bien autre que ceux visés au paragraphe 5 de l’article 12 et aux paragraphes précédents du présent article, et produits dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État contractant. Article 14 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf : a) S’il dispose d’une base fixe régulièrement disponible dans cet autre État contractant aux fins de l’exercice de ses activités; ou b) S’il séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes comptabilisant au total au moins 183 jours pour l'année civile concernée. S’il dispose d’une base fixe ou séjourne dans cet autre État contractant pendant la ou les périodes susmentionnées, les revenus sont imposables dans cet autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe ou s’ils sont générés dans cet autre État contractant pendant la ou les périodes susmentionnées. 2. On entend par « profession indépendante » notamment l'exercice d'activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que la pratique libérale des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 82 Volume 2731, I-48290 Article 15 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi est exercé dans ce dernier, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si : a) Le bénéficiaire séjourne dans cet autre État contractant pendant une ou des périodes ne dépassant pas au total 183 jours sur toute période de 12 mois commençant ou se terminant pendant l'année civile considérée; et b) La rémunération est payée par ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État contractant; et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État contractant. Article 16 Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant. Article 17 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de son activité personnelle exercée dans l’autre État contractant en tant qu’artiste dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État contractant. Ces revenus sont toutefois exonérés d'impôt dans cet autre État contractant si lesdites activités sont exercées par une personne physique qui est un résident du premier État contractant dans le cadre d'un programme spécial d'échanges culturels convenu entre les Gouvernements des deux États contractants. 2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans un État contractant ne reviennent pas à l'artiste ou au sportif luimême mais à une autre personne qui est un résident de l'autre État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Ces revenus sont toutefois exonérés d'impôt dans cet autre État contractant s'ils proviennent d'activités exercées par une personne physique qui est un résident de l'État contractant dans le 83 Volume 2731, I-48290 cadre d'un programme spécial d'échanges culturels convenu entre les Gouvernements des deux États contractants et s'ils reviennent à une autre personne qui est un résident de cet autre État contractant. Article 18 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires qui sont payées au titre d’un emploi antérieur à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant. Article 19 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu’une pension, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus audit État contractant ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, dans l’exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État contractant et si la personne physique est un résident de cet autre État contractant et : i) Possède la nationalité de cet autre État contractant; ou ii) N'est pas devenue un résident de cet autre État contractant à seule fin de rendre les services. 2. Les pensions payées par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales ne sont imposables que dans cet État contractant. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle exercée par un État contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études et de formation, sont exonérées d'impôt dans le premier État contractant, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors dudit premier État contractant. 84 Volume 2731, I-48290 Article 21 1. Les éléments de revenu, d'où qu'ils proviennent, d'un résident d'un État contractant et qui ne sont pas visés dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, à l'exception de ceux qui proviennent de biens définis comme des biens immobiliers au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant soit une activité industrielle et commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est également située, et que le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui sont générés dans l’autre État contractant sont également imposables dans cet autre État. Article 22 1. Sous réserve des lois de la Malaisie concernant l'imputation sur l'impôt de la Malaisie de l'impôt dû dans un pays autre que la Malaisie, l'impôt japonais dû, conformément à la législation japonaise et aux dispositions du présent Accord, par un résident de la Malaisie sur les revenus provenant du Japon sera considéré comme un crédit déductible de l’impôt de la Malaisie. Dans le cas d’un dividende distribué par une société qui est un résident du Japon à une société qui est un résident de la Malaisie et qui détient au moins 25 pour cent des voix ayant droit de vote de la société distributrice du dividende, l’imputation tient compte de l’impôt du Japon exigible de la société sur ses revenus servant au paiement du dividende. Toutefois, le crédit ne doit pas excéder cette portion de l’impôt de la Malaisie calculée avant l’imputation et qui correspond à cet élément de revenu. 2. Sous réserve des dispositions de la législation japonaise concernant l’imputation sur l’impôt japonais de l’impôt dû en dehors du Japon : a) Lorsqu’un résident du Japon reçoit des revenus de la Malaisie qui sont imposables en Malaisie conformément aux dispositions du présent Accord, le montant de l’impôt malais dû à raison de ces revenus est admis en déduction de l'impôt japonais sur les revenus de ce résident. Toutefois, le montant à déduire ne peut excéder la fraction de l'impôt japonais qui correspond aux revenus en question. b) Lorsque le revenu tiré de sources situées en Malaisie est un dividende distribué par une société qui est un résident de la Malaisie à une société qui est un résident du Japon et qui possède au moins 25 pour cent soit des actions avec droit de vote émises par la société payant le dividende soit de la totalité des actions émises par cette société, pendant la période d'au moins six mois immédiatement antérieure à la fin de l'exercice comptable concerné par la répartition du dividende, l'imputation tient compte de l'impôt malais dû par la société qui paie le dividende au titre de ses revenus. 3. Aux fins du paragraphe 2, l’expression « impôt malais dû » est réputé comprendre le montant de l’impôt malais qui aurait été payé si l’impôt malais n'avait pas fait l'objet d'une réduction ou d'une exonération conformément aux mesures spéciales prévues par la législation malaise visant à 85 Volume 2731, I-48290 encourager le développement économique en Malaisie ou à toute autre disposition qui pourrait être adoptée en Malaisie et qui viendrait modifier ou s'ajouter aux mesures existantes, à condition qu'un accord soit conclu entre les deux Gouvernements sur la portée des avantages accordés par lesdites mesures. 4. Les dispositions du paragraphe 3 cesseront d'être applicables aux revenus tirés par un résident du Japon au cours de tout exercice fiscal commençant après le 31 décembre de la septième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur. Article 23 1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne résident dans aucun des deux États contractants. Toutefois, la présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant la Malaisie à accorder aux ressortissants du Japon qui ne sont pas des résidents de la Malaisie les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts qui, suivant la législation en vigueur à la date de la signature du présent Accord, ne sont accordés qu'aux ressortissants de la Malaisie qui ne résident pas en Malaisie. 2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État contractant d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État contractant. 4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être soumises d'autres entreprises similaires du premier État contractant. Article 24 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par l'un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou risquent d'entraîner pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est résidente ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, à l'autorité compétente de 86 Volume 2731, I-48290 l'État contractant dont elle est un ressortissant. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et faute de pouvoir ellemême apporter une solution satisfaisante, de régler l'affaire par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord. Tout accord conclu doit être mis en œuvre sans tenir compte des délais prévus dans la législation nationale des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’Accord. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents du présent article. Article 25 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord, dans la mesure où l'imposition que prévoit ladite législation n'est pas contraire aux dispositions du présent Accord, ou pour prévenir l’évasion fiscale à l’égard de ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article premier. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État contractant et ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les autorités administratives) concernés par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par le présent Accord, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus dans le cadre de sa législation ou pratique administrative normale, ou de celles de l’autre État contractant; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication se rait contraire à l'ordre public. Article 26 Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers. 87 Volume 2731, I-48290 Article 27 1. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour après la date d’échange des notes par lesquelles les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. 2. Le présent Accord sera applicable : a) Dans le cas de la Malaisie : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’Accord entre en vigueur; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts exigibles pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier ou à une date postérieure de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Accord entre en vigueur et pour les années d'imposition suivantes; b) Dans le cas du Japon : i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants imposables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle l’Accord entre en vigueur; ii) En ce qui concerne les impôts sur les revenus qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source et les impôts des sociétés, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l’Accord est entré en vigueur. 3. L’Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signé à Kuala Lumpur le 30 janvier 1970 prendra fin et cessera de produire ses effets à l'égard des impôts sur le revenu auxquels s'applique le présent Accord, en vertu des dispositions du paragraphe 2. Article 28 Le présent Accord a une durée indéterminée mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, adresser à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, une notification écrite de dénonciation. Dans ce cas, le présent Accord cesse de produire ses effets : a) Dans le cas de la Malaisie : i) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ledit préavis est donné; ii) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux impôts exigibles pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier ou à une date postérieure de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis est donné; 88 Volume 2731, I-48290 b) Dans le cas du Japon : i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants imposables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné; ii) En ce qui concerne les impôts sur les revenus qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source et les impôts des sociétés, aux revenus afférents à toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT en double exemplaire à Kuala Lumpur, le 19 février 1999, en langue anglaise. Pour le Gouvernement du Japon : ISSEI NOMURA Pour le Gouvernement de la Malaisie : MUSTAPA MOHAMED 89 Volume 2731, I-48290 PROTOCOLE Lors de la signature de l’Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Malaisie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (ci-après dénommé « l’Accord »), les soussignés se sont mis d'accord sur les dispositions suivantes, qui font une partie intégrante dudit Accord. 1. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6 de l’Accord, il est entendu que les revenus provenant des exploitations agricoles ou forestières comprennent les revenus provenant d’une ferme ou d’une plantation en Malaisie. 2. En ce qui concerne l’article 19 de l’Accord, il est entendu que les dispositions dudit article s’appliquent également aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions, payés par le Gouvernement de la Malaisie par l’intermédiaire de toute institution qui remplit des fonctions gouvernementales et qui est intégralement détenue par le Gouvernement de la Malaisie. 3. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 23 de l’Accord, il est entendu que, aux fins de permettre à un non-résident la déduction de ses dépenses, aucune disposition dudit paragraphe ne sera considérée comme empêchant la Malaisie d’imposer une quelconque obligation de retenir l’impôt à la source sur ce paiement. 4. Aux fins de l’Accord, il est entendu que l’expression « base fixe » désigne un centre d’activités fixe ou permanent servant à la fourniture de services personnels indépendants. 5. a) Si une personne (autre qu’une personne physique), qui est un résident d’un État contractant, ne mène pas des activités de fond par l’intermédiaire d’une installation fixe dans cet État contractant, l’exemption d’impôt ou l’abattement fiscal prévus dans l’Accord ne s’appliquent pas à ladite personne. b) L’exemption d’impôt ou l’abattement fiscal prévus dans l’Accord ne s’appliquent pas aux personnes qui exercent des activités industrielles ou commerciales en mer en vertu des dispositions du paragraphe 1 de la section 2 de la Loi de 1990 du Labuan sur l’impôt sur les activités industrielles ou commerciales en mer (Labuan Offshore Business Activity Tax Act 1990) de la Malaisie, en vigueur à la date de signature de l’Accord, et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’affecte pas le principe général de l’Accord, ni aux personnes qui jouissent d'un régime fiscal particulier similaire en vertu des lois de la Malaisie, dont peuvent convenir les Gouvernements des deux États contractants. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT en double exemplaire à Kuala Lumpur, le 19 février 1999, en langue anglaise. Pour le Gouvernement du Japon : ISSEI NOMURA Pour le Gouvernement de la Malaisie : MUSTAPA MOHAMED 90 Volume 2731, I-48290 ÉCHANGE DE NOTES I Kuala Lumpur, le 19 février 1999 Monsieur l’Ambassadeur, En référence au paragraphe 3 de l'article 22 de l’Accord entre le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement du Japon tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signé ce jour, j'ai l'honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de la Malaisie, l'interprétation suivante convenue entre le Gouvernement de la Malaisie et le Gouvernement du Japon : Les mesures visées aux sections suivantes de la Loi malaise de 1986 sur la promotion des investissements (Loi 327), en vigueur à la date de signature de l’Accord susmentionné, sont les « mesures spéciales prévues par la législation malaise visant à encourager le développement économique de la Malaisie » dont il est fait mention dans ledit paragraphe : i) Sections 22 et 23 – relatives à l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les revenus d’une société pionnière et les dividendes attribuables à ces revenus exonérés; ii) Sections 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G et 29H – relatives à l’exonération de l’impôt sur le revenu pour les revenus équivalant à la déduction fiscale pour investissement d’une société et les dividendes attribuables à ces revenus exonérés; iii) Section 45 (uniquement dans la mesure où les dispositions de la Loi de 1968 sur l’encouragement des investissements (Loi 13) visée dans la présente sont pertinentes pour l'exonération de l'impôt sur le revenu en vertu de la section 21, de la section 22 et de la section 26 de cette Loi) – relative aux mesures transitoires qui concernent l’exonération de l’impôt sur le revenu accordée conformément aux dispositions de la Loi sur l’encouragement des investissements. Je tiens en outre à proposer que la présente note et votre note de réponse confirmant, au nom du Gouvernement du Japon, l'interprétation précédente, soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 22 dudit Accord. Je saisis cette occasion pour vous réitérer l'assurance de ma très haute considération. MUSTAPA MOHAMED Ministre des finances II de la Malaisie Son Excellence Monsieur Issei Nomura Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Malaisie 91 Volume 2731, I-48290 II Kuala Lumpur, le 19 février 1999 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date de ce jour dont la teneur suit : [Voir note I] Je tiens en outre à vous confirmer, au nom du Gouvernement du Japon, l'interprétation précédente et conviens que votre note ainsi que la présente note seront considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements. Je saisis cette occasion pour vous réitérer l'assurance de ma très haute considération. ISSEI NOMURA Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Malaisie Son Excellence Dato’ Mustapa Bin Mohamed Ministre des finances II de la Malaisie 92 Volume 2731, I-48291 No. 48291 ____ Japan and Russian Federation Agreement between the Government of Japan and the Government of the Russian Federation concerning the promotion and protection of investments (with protocol and agreed minutes). Moscow, 13 November 1998 Entry into force: 27 May 2000 by notification, in accordance with article 17 Authentic texts: English, Japanese and Russian Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et Fédération de Russie Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la promotion et à la protection des investissements (avec protocole et procèsverbal agréé). Moscou, 13 novembre 1998 Entrée en vigueur : 27 mai 2000 par notification, conformément à l'article 17 Textes authentiques : anglais, japonais et russe Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 93 Volume 2731, I-48291 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 94 Volume 2731, I-48291 95 Volume 2731, I-48291 96 Volume 2731, I-48291 97 Volume 2731, I-48291 98 Volume 2731, I-48291 99 Volume 2731, I-48291 100 Volume 2731, I-48291 101 Volume 2731, I-48291 102 Volume 2731, I-48291 103 Volume 2731, I-48291 104 Volume 2731, I-48291 105 Volume 2731, I-48291 106 Volume 2731, I-48291 107 Volume 2731, I-48291 108 Volume 2731, I-48291 109 Volume 2731, I-48291 110 Volume 2731, I-48291 111 Volume 2731, I-48291 112 Volume 2731, I-48291 113 Volume 2731, I-48291 114 Volume 2731, I-48291 115 Volume 2731, I-48291 116 Volume 2731, I-48291 117 Volume 2731, I-48291 118 Volume 2731, I-48291 119 Volume 2731, I-48291 120 Volume 2731, I-48291 121 Volume 2731, I-48291 122 Volume 2731, I-48291 123 Volume 2731, I-48291 124 Volume 2731, I-48291 125 Volume 2731, I-48291 126 Volume 2731, I-48291 127 Volume 2731, I-48291 128 Volume 2731, I-48291 129 Volume 2731, I-48291 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 130 Volume 2731, I-48291 [ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 131 Volume 2731, I-48291 132 Volume 2731, I-48291 133 Volume 2731, I-48291 134 Volume 2731, I-48291 135 Volume 2731, I-48291 136 Volume 2731, I-48291 137 Volume 2731, I-48291 138 Volume 2731, I-48291 139 Volume 2731, I-48291 140 Volume 2731, I-48291 141 Volume 2731, I-48291 142 Volume 2731, I-48291 143 Volume 2731, I-48291 144 Volume 2731, I-48291 145 Volume 2731, I-48291 146 Volume 2731, I-48291 147 Volume 2731, I-48291 148 Volume 2731, I-48291 149 Volume 2731, I-48291 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après dénommés « les Parties contractantes »), Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux pays, Entendant créer des conditions favorables aux investissements des investisseurs de chacun des pays sur le territoire de l'autre, en accordant aux investissements et aux activités commerciales correspondantes un traitement favorable, et en protégeant les investissements, et Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements stimuleront les flux de capitaux et de technologie entre les deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Aux fins du présent Accord : 1. Le terme « investissements » désigne les avoirs de toute nature, notamment : a) Les droits portant sur des biens meubles et immeubles; b) Les actions de sociétés et autres formes de participation au capital de sociétés; c) Les créances pécuniaires ou portant sur des prestations contractuelles à valeur financière de toute nature qui sont associées aux investissements; d) Les droits de propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques, les dessins industriels, les schémas de configuration des circuits intégrés, les noms commerciaux, les indications de provenance ou appellations d'origine et les renseignements non divulgués; et e) Les droits de concession, notamment ceux portant sur la prospection et l'exploitation des ressources naturelles. Une modification du mode d'investissement des avoirs ne porte pas atteinte à leur caractère d'investissement. 2. Le terme « revenus » s'entend des montants produits par un investissement, et notamment, des bénéfices, intérêts, plus-values, dividendes, redevances et commissions; 3. Le terme « sociétés » désigne les entreprises, sociétés, compagnies et associations, qu'elles soient ou non à responsabilité limitée, dotées ou non de la personnalité juridique et à but lucratif ou sans but lucratif. Les sociétés constituées conformément aux lois et règlements applicables d'une des Parties contractantes et ayant leur siège social sur son territoire seront réputées être des sociétés de cette Partie contractante. 150 Volume 2731, I-48291 4. Le terme « investisseurs » désigne : a) S’agissant du Japon, les personnes qui en sont des ressortissants, et de la Fédération de Russie, ses citoyens; b) Les sociétés telles que définies à l’alinéa 3 du présent article. 5. Les « activités commerciales ou industrielles relatives aux investissements » comprennent : a) Le maintien de filiales, agences, bureaux, usines et autres établissements appropriés à l'exercice d'activités industrielles ou commerciales; b) La direction et la gestion de sociétés créées ou acquises par eux; c) L'emploi de comptables et autres experts techniques, de personnel de direction, d'avocats, d'agents commerciaux et d'autres spécialistes; d) La conclusion et l'exécution de contrats; et e) L'exploitation, la jouissance ou la cession des investissements ou des revenus relatives à l'exercice d'activités industrielles ou commerciales. Article 2 1. Chacune des Parties contractantes, sous réserve de son droit d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les lois et règlements applicables, encourage les investisseurs de l'autre Partie contractante à effectuer des investissements sur son territoire, crée pour cela des conditions favorables et, sous réserve des mêmes droits, autorise lesdits investissements. 2. Les investisseurs d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de tout pays tiers en ce qui concerne les autorisations d'investissement. Article 3 1. Les investisseurs d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de tout pays tiers, en ce qui concerne les investissements, les revenus et les activités industrielles et commerciales relatives auxdits investissements. 2. Les investisseurs d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de ladite autre Partie contractante, en ce qui concerne les investissements, les revenus et les activités industrielles et commerciales relatives auxdits investissements. 3. Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque Partie contractante jouissent à tout moment, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable, ainsi que d’une protection et d’une sécurité constantes. Aucune Partie contractante n'entrave, de quelque manière que ce soit, par des mesures arbitraires ou discriminatoires, les activités industrielles et commerciales relatives aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante observe les obligations qu'elle a pu contracter en ce qui concerne les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante. 151 Volume 2731, I-48291 Article 4 Les investisseurs d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de ladite autre Partie contractante ou aux investisseurs de tout pays tiers en ce qui concerne l’accès à la justice et aux tribunaux ou organes administratifs de tout niveau, que ce soit en qualité de demandeurs ou de défendeurs. Article 5 1. Les investissements et les revenus des investisseurs d'une Partie contractante ne sont pas soumis sur le territoire de l'autre Partie contractante à l'expropriation, la nationalisation ou à toute autre mesure équivalant par ses effets à une expropriation ou à une nationalisation, sauf au cas où ces mesures sont prises pour cause d'utilité publique et dans le cadre d'une procédure régulière, où elles n'ont pas un caractère discriminatoire et sont assorties d'une indemnisation rapide, suffisante et effective. 2. L'indemnité visée au paragraphe 1 du présent article doit représenter la valeur marchande normale des investissements et revenus en cause au moment où l'expropriation, la nationalisation ou toute autre mesure comparable sont annoncées dans le public ou au moment où lesdites mesures sont prises, s'il lui est antérieur, sans que cette valeur ne soit affectée par la dépossession prévue avant que celle-ci n'intervienne dans les faits. Cette indemnité doit être versée sans retard, augmentée des intérêts correspondant au temps écoulé jusqu'au versement effectif. Le montant doit en être effectivement réalisable et librement convertible et transférable et versé d'une manière qui placerait les investisseurs dans une situation non moins favorable que celle dans laquelle ces investisseurs auraient été si l'indemnité avait été versée immédiatement à la date de l'expropriation, de la nationalisation ou de toute autre mesure dont l'effet aurait été équivalent à une expropriation ou à une nationalisation. 3. Les investisseurs d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de ladite autre Partie contractante ou d'un pays tiers pour ce qui est des questions visées aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 6 Les investisseurs de l'une ou l'autre des Parties contractantes dont les investissements, revenus ou activités industrielles et commerciales liées à leurs investissements subissent des dommages sur le territoire de l'autre Partie contractante du fait d'un déclenchement d’hostilités ou d'un état d'urgence national, comme une révolution, une révolte, une insurrection ou une émeute, bénéficient, en ce qui concerne les mesures devant être prises par l’autre Partie contractante, y compris les restitutions, indemnisations ou autres formes de dédommagement, d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de cette autre Partie contractante ou d'un pays tiers. Le cas échéant, les montants versés en vertu du présent article doivent être effectivement réalisables, librement convertibles et librement transférables. 152 Volume 2731, I-48291 Article 7 Si l'une des Parties contractantes ou son organisme désigné fait un paiement à un quelconque de ses investisseurs au titre d'une indemnité, d’une garantie ou d'un contrat d'assurance accordés conformément aux lois et règlements applicables de ladite Partie contractante à des investissements ou à des revenus sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaît le transfert à la première Partie contractante ou à son organisme désigné de tous droits ou prétentions que lesdits investisseurs font valoir à ce titre. En ce qui concerne les versements qui pourraient être effectués à la première Partie contractante ou à son organisme désigné au titre de ce transfert de droits ou de prétentions, les dispositions des articles 5, 6 et 8 sont applicables en tant que de besoin. Article 8 1. Chacune des Parties contractantes garantit aux investisseurs de l'autre Partie contractante la liberté des transferts liés aux investissements réalisés par lesdits investisseurs, entre les territoires des Parties contractantes, ainsi qu'entre les territoires de la première Partie contractante et d'un pays tiers, y compris le transfert : 1) Du capital originel et de tous les montants additionnels destinés à maintenir ou accroître les investissements; 2) Des revenus; 3) Des fonds destinés à l'amortissement de prêts; 4) Du produit de la liquidation de tout ou partie d'un investissement; 5) Du montant des indemnités prévues à l’article 5; 6) Des versements effectués en vertu des dispositions de l’article 6; et 7) Des traitements et autres rémunérations des ressortissants ou des citoyens de la première Partie contractante qui ont obtenu l'autorisation de travailler en rapport avec un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. Aucune Partie contractante n’empêche le déroulement, dans les délais impartis, des transferts en une monnaie librement convertible au taux de change en vigueur le jour du transfert pour les opérations au comptant dans la devise à transférer. 3. Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, une Partie contractante peut, en cas de circonstances financières ou économiques exceptionnelles, imposer des mesures de contrôle des changes conformes à sa législation et à sa réglementation et aux Statuts du Fonds monétaire international, dans la mesure où ladite Partie contractante est partie auxdits Statuts. 4. Les investisseurs d'une Partie contractante bénéficient sur le territoire de l'autre Partie contractante d'un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qui est accordé aux investisseurs de ladite autre Partie contractante ou d'un pays tiers pour ce qui est des questions visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article. 153 Volume 2731, I-48291 Article 9 Le présent Accord est également applicable à tous les investissements et revenus des investisseurs d'une Partie contractante acquis par eux sur le territoire de l'autre Partie contractante conformément aux lois et règlements applicables de cette autre Partie contractante, avant l'entrée en vigueur du présent Accord et à compter du 9 mai 1958. Article 10 Aucune des dispositions du présent Accord ne peut être interprétée comme une dérogation : a) À la loi et à la réglementation, aux procédures ou pratiques administratives ou aux décisions administratives ou judiciaires de l’une ou l’autre des Parties contractantes, b) Aux obligations en vigueur entre les Parties contractantes au titre d’accords internationaux, ou c) Aux obligations que l’une ou l’autre des Parties contractantes a pu contracter en ce qui concerne les investissements d’investisseurs de l'autre Partie contractante, qui accordent aux investissements, aux revenus ou aux activités industrielles ou commerciales liées aux investissements un traitement plus favorable que celui accordé par le présent Accord. Article 11 1. Tout différend entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie contractante relatif aux investissements réalisés sur le territoire de la première Partie contractante sera, dans la mesure du possible, réglé à l'amiable par voie de négociation entre les parties au différend. Cette disposition ne saurait être interprétée de manière à empêcher les investisseurs de l'une des Parties contractantes de disposer des voies de recours administratif ou juridique sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Tout différend juridique lié à un investissement effectué par un investisseur de l’autre Partie contractante, qui ne peut être résolu par voie de négociation, peut, à la demande de l’investisseur concerné, être soumis à : 1) Une procédure de conciliation ou d'arbitrage, conformément aux dispositions de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États, conclue à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée « Convention de Washington »), pour autant que la Convention de Washington soit en vigueur entre les Parties contractantes; 2) Une procédure de conciliation ou d'arbitrage, conformément au Règlement du Mécanisme supplémentaire du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, pour autant que la Convention de Washington ne soit pas en vigueur entre les Parties contractantes; ou 3) L'arbitrage en vertu du Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. 154 Volume 2731, I-48291 3. Les sentences arbitrales sont définitives et contraignantes pour les deux parties au différend. Leur exécution est régie par les lois et règlements applicables concernant l'exécution des jugements en vigueur dans l'État sur le territoire duquel on cherche à y procéder. 4. Pour autant qu’un investisseur de l’une des Parties contractantes use des voies de recours administratif ou juridique sur le territoire de l’autre Partie contractante ou soumet le différend à un arbitrage conformément à toute procédure applicable de règlement des différends convenue auparavant en ce qui concerne un différend touchant les investissements dudit investisseur ou si un jugement final sur ce différend a été rendu, ce dernier ne sera pas soumis à l’arbitrage visé dans le présent article. 5. Si un différend juridique survient concernant les investissements effectués par une société de l’une des Parties contractantes et si ladite société est contrôlée par des investisseurs de l'autre Partie contractante lors de la demande de ladite société à la première Partie contractante de soumettre le différend à une procédure d'arbitrage, ladite société de la première Partie contractante sera réputée être une société de cette autre Partie contractante aux fins des dispositions du présent article. Article 12 1. Une société dans laquelle des investisseurs d'une Partie contractante détiennent un intérêt substantiel bénéficie, sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf lorsque la société appartient à un pays tiers et qu’un accord international entre cette autre Partie contractante et le pays tiers est applicable aux sociétés de ce pays tiers en ce qui concerne la promotion et la protection des investissements : 1) En ce qui concerne les questions visées au paragraphe 2 de l'article 2, d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à des sociétés analogues dans lesquelles des investisseurs d'un pays tiers détiennent un intérêt substantiel; et 2) En ce qui concerne les questions visées à l'article 3, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, à l'article 6 et à l'article 9, d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé à des sociétés analogues dans lesquelles des investisseurs de cette autre Partie contractante ou d'un pays tiers détiennent un intérêt substantiel. 2. On entend par « intérêt substantiel » aux termes des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’étendue de l’intérêt qui permet l’exercice d’un contrôle ou d’une influence décisive sur la société. La correspondance d’un intérêt détenu par les investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes à un intérêt substantiel est décidée dans chaque cas par voie de consultations entre les Parties contractantes. Article 13 Chacune des Parties contractantes accueille avec bienveillance, en lui réservant un accord favorable, toute demande de consultation relative à des représentations que l'autre Partie contractante pourrait émettre touchant l'application du présent Accord. 155 Volume 2731, I-48291 Article 14 Chacune des Parties contractantes examine avec bienveillance, conformément à ses lois et règlements en vigueur, les demandes d'entrée, de séjour et de résidence de ressortissants ou de citoyens de l'autre Partie contractante qui désirent entrer sur le territoire de la première Partie contractante pour y effectuer un investissement et y exercer des activités industrielles ou commerciales liées à cet investissement. Article 15 Chaque Partie contractante doit rendre publiques sous la forme habituelle toutes les lois, réglementations, procédures administratives et décisions judiciaires qui visent ou qui touchent les investissements. Les dispositions du présent article ne sauraient être interprétées comme obligeant une Partie contractante à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois, ou serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice à la protection de la vie privée ou aux intérêts commerciaux légitimes. Article 16 Aucune des Parties contractantes n’appliquera sur son territoire des mesures concernant les investissements et liées au commerce qui constituent des exigences de contenu local, des restrictions à l'exportation ou des exigences en matière d'équilibrage commercial. Nonobstant ce qui précède, chaque Partie contractante peut appliquer des mesures qui sont compatibles avec les accords multilatéraux pertinents en matière de mesures concernant les investissements et liées au commerce auxquelles l'une ou l’autre des Parties contractantes est partie à la date de signature du présent Accord. Article 17 1. Le présent Accord entrera en vigueur le trentième (30e) jour suivant l’échange de notes diplomatiques par lesquelles les Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement de leurs procédures juridiques respectives nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Il restera en vigueur pendant une période de dix (10) ans et le demeurera ensuite jusqu'à sa dénonciation aux termes du paragraphe 2 du présent article. 2. Chacune des Parties contractantes peut, par notification écrite adressée à l'autre Partie un (1) an à l'avance, dénoncer le présent Accord à la fin de la période initiale de dix (10) ans ou à tout moment par la suite. 3. En ce qui concerne les investissements effectués et les revenus acquis avant la date d'expiration du présent Accord, les dispositions des articles 1 à 16 demeureront applicables pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans après la date d'expiration du présent Accord. 156 Volume 2731, I-48291 EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Moscou le 13 novembre 1998, en deux exemplaires originaux, en langues japonaise, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement du Japon : TOGO TAKEHIRO Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : A. SHAPOVALIANTS 157 Volume 2731, I-48291 PROTOCOLE Au moment de la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la promotion et à la protection des investissements (ci-après dénommé l'« Accord »), les soussignés sont convenus des dispositions ci-après qui en font partie intégrante : 1. Aucune des dispositions de l’Accord ne s'applique aux investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes en violation des lois et règlements applicables de cette Partie contractante. 2. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1 de l’article premier de l’Accord, aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme conférant un droit ou imposant une obligation en ce qui concerne le droit d'auteur. 3. Aucune des dispositions de l’Accord ne peut être interprétée comme une dérogation aux obligations assumées par chacune des Parties contractantes à l'égard de l'autre en vertu des dispositions de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, ou de toutes révisions ultérieures, aussi longtemps que lesdites dispositions sont en vigueur entre les Parties contractantes. 4. 1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 3 de l’Accord ne peuvent être interprétées comme obligeant le Gouvernement de la Fédération de Russie à étendre aux investisseurs du Japon les avantages qu’il étend, ou étendra à l'avenir, aux États qui faisaient antérieurement partie de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en vertu d'accords entre la Fédération de Russie et lesdits États; 2) Le Gouvernement de la Fédération de Russie notifiera, à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord, le Gouvernement du Japon des avantages qui ne sont pas accordés aux investisseurs du Japon, conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent paragraphe. 3) Conformément aux dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe, si le Gouvernement de la Fédération de Russie introduit de nouveaux avantages qui ne sont pas étendus aux investisseurs du Japon après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, le Gouvernement de la Fédération de Russie notifiera le Gouvernement du Japon desdits avantages dans les soixante (60) jours à compter de la date de leur introduction. 4) Le Gouvernement du Japon peut présenter ses observations concernant lesdits avantages notifiés par le Gouvernement de la Fédération de Russie, conformément aux dispositions de l'article 13 de l'Accord. 5. 1) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de l'Accord, chaque Partie contractante se réserve le droit de déterminer les domaines économiques et les domaines d'activités dans lesquels les activités des investisseurs étrangers peuvent être interdites ou restreintes, conformément à ses lois et règlements en vigueur, en cas de réelle nécessité liée à la sécurité nationale. 2) Chaque Partie contractante communiquera à l’autre Partie contractante, à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, les domaines économiques et les domaines d'activités déterminés par la première Partie contractante conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du présent paragraphe. 158 Volume 2731, I-48291 3) Si l'une des Parties contractantes détermine de nouveaux domaines économiques et domaines d'activités aux termes des dispositions de l'alinéa 1 du présent paragraphe après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ladite Partie contractante devra en notifier l'autre Partie contractante dans les soixante (60) jours à compter de la date de la détermination desdits domaines. 4) Chaque Partie contractante peut présenter des observations concernant lesdits domaines notifiés par l'autre Partie contractante conformément aux dispositions de l’article 13 de l’Accord. 5) Chaque Partie contractante mettra tout en œuvre pour éliminer tous les domaines économiques et domaines d'activités notifiés conformément aux dispositions du présent paragraphe dès que possible. Les Parties contractantes tiendront des consultations périodiques, par la voie diplomatique ou dans le cadre d'autres forums consultatifs, dans le but de passer en revue les efforts déployés par chaque Partie contractante pour éliminer lesdits domaines économiques et domaines d'activités. 6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de l'Accord ne sauraient être interprétées comme obligeant l’une ou l’autre Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante les avantages fiscaux spéciaux accordés à titre réciproque à un pays tiers ou en vertu d'accords visant à éviter la double imposition ou à prévenir la fraude fiscale. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord, le traitement accordé par une Partie contractante aux investisseurs de l'autre Partie contractante peut être limité à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investisseurs de tout pays tiers dans le cadre : a) Des conditions d'immatriculation des aéronefs au registre national de l'une ou l'autre des Parties contractantes, des questions découlant de ladite immatriculation, et des questions touchant la nationalité des navires ou en découlant; et b) De l'acquisition de navires ou d'intérêts de quelque sorte se rapportant aux navires. 8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord, l'une ou l'autre des Parties contractantes peut prescrire des formalités particulières applicables aux activités des ressortissants ou de citoyens et de sociétés étrangers sur son territoire, pour autant qu'elles ne portent pas atteinte pour le fond aux droits énumérés dans le paragraphe précédent. 159 Volume 2731, I-48291 EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT à Moscou le 13 novembre 1998, en deux exemplaires originaux, en langues japonaise, russe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas d'interprétations divergentes, le texte en langue anglaise prévaudra. Pour le Gouvernement du Japon : TOGO TAKEHIRO Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : A. SHAPOVALIANTS 160 Volume 2731, I-48291 PROCÈS-VERBAL AGRÉE Les soussignés souhaitent enregistrer les termes de l'entente à laquelle ils sont parvenus au cours des négociations concernant l'Accord entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à la promotion et à la protection des investissements (ci-après dénommé « l'Accord »), signé ce jour : Il est confirmé que les dispositions de l’Accord s'appliquent aux actifs liés aux bureaux des représentants résidents établis par des investisseurs de l’une ou l’autre des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante. FAIT à Moscou le 13 novembre 1998. Pour le Gouvernement du Japon : TOGO TAKEHIRO Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : A. SHAPOVALIANTS 161 Volume 2731, I-48292 No. 48292 ____ Japan and United States of America Agreement between Japan and the United States of America concerning new special measures relating to Article XXIV of the Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan (with agreed minutes). New York, 11 September 2000 Entry into force: 1 April 2001 by notification, in accordance with article VII Authentic texts: English and Japanese Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et États-Unis d'Amérique Accord entre le Japon et les États-Unis d'Amérique relatif aux nouvelles mesures spéciales concernant l'article XXIV de l'Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article VI du Traité de coopération et de sécurité mutuelles (avec procèsverbal agréé). New York, 11 septembre 2000 Entrée en vigueur : 1er avril 2001 par notification, conformément à l'article VII Textes authentiques : anglais et japonais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 163 Volume 2731, I-48292 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 164 Volume 2731, I-48292 165 Volume 2731, I-48292 166 Volume 2731, I-48292 167 Volume 2731, I-48292 168 Volume 2731, I-48292 169 Volume 2731, I-48292 170 Volume 2731, I-48292 171 Volume 2731, I-48292 172 Volume 2731, I-48292 173 Volume 2731, I-48292 174 Volume 2731, I-48292 175 Volume 2731, I-48292 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 176 Volume 2731, I-48292 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE JAPON ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AUX NOUVELLES MESURES SPÉCIALES CONCERNANT L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD SUR LES ZONES ET INSTALLATIONS ET LE STATUT DES FORCES ARMÉES AMÉRICAINES AU JAPON, CONCLU ENTRE LE JAPON ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE VI DU TRAITÉ DE COOPÉRATION ET DE SÉCURITÉ MUTUELLES Le Japon et les États-Unis d'Amérique, Confirmant que les forces armées des États-Unis maintenues au Japon au titre du Traité de coopération et de sécurité mutuelles entre le Japon et les États-Unis d'Amérique (ci-après dénommé « le Traité ») et de l'Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article VI du Traité de coopération et de sécurité mutuelles (ci-après dénommé « l'Accord relatif au statut des forces armées »), signés l'un et l'autre à Washington le 19 janvier 1960 (ci-après dénommées « les forces armées des États-Unis »), contribuent à la sécurité du Japon et au maintien de la paix et de la sécurité internationale en Extrême-Orient, Rappelant que, en vue de maintenir la stabilité de l'emploi pour les travailleurs employés par le Japon, qui assurent par leur travail des prestations aux forces armées des États-Unis ou aux organismes visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article XV de l'Accord relatif au statut des forces armées (ci-après dénommés « les travailleurs ») et de favoriser l'efficacité des opérations des forces armées des États-Unis, diverses mesures, entre autres des mesures spéciales en vertu de l'article XXIV de l'Accord relatif au statut des forces armées, qui énonce les principes régissant le partage des dépenses au titre du maintien des forces armées des États-Unis, ont été prévues dans l'Accord entre le Japon et les États-Unis d'Amérique relatif aux nouvelles mesures spéciales concernant l'article XXIV de l'Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article VI du Traité de coopération et de sécurité mutuelles, signé à New York le 27 septembre 1995, Notant des situations intéressant les deux pays, Reconnaissant que, en vue d'assurer l'efficacité des opérations des forces armées des ÉtatsUnis, il est nécessaire de prendre de nouvelles mesures spéciales en vertu de l'article XXIV de l'Accord relatif au statut des forces armées, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Le Japon prendra en charge, pendant la durée du présent Accord, tout ou partie des dépenses au titre des rémunérations suivantes des travailleurs : a) Une rémunération de base, un salaire journalier pour les travailleurs employés à la journée, une rémunération spéciale pour les travailleurs temporaires, une rémunération horaire pour les 177 Volume 2731, I-48292 travailleurs temporaires payés à l'heure et un salaire pour le personnel employé sur le théâtre des opérations; b) Une allocation d'ajustement, des indemnités de licenciement, des allocations familiales, une indemnité de séjour dans une région éloignée, une indemnité pour travail spécial, des indemnités d'été, des indemnités de fin d'année, une indemnité pour travail dans un climat froid, une indemnité de départ en retraite, y compris des allocations de retraite pour les travailleurs licenciés par les forces armées des États-Unis ou par les organismes visés à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article XV de l'Accord relatif au statut des forces armées pour cause de réduction des effectifs ainsi que pour les travailleurs licenciés pour incapacité liée à leur fonction ou décédés par suite de blessures ou de maladies également liées à leur fonction, une indemnité de licenciement pour les travailleurs touchés par la réduction des effectifs, une prime au prorata des États de service pour les travailleurs touchés par la réduction des effectifs, des indemnités compensatrices, une indemnité de reconversion, des indemnités de changement de poste, une indemnité de fin de contrat, une indemnité pour travail de nuit, des allocations logement, une indemnité pour service accompli seul, un supplément par rapport au barème des salaires, le paiement d'heures supplémentaires, une prime pour travail temporaire payé à l'heure, une prime de vacances, un sursalaire de nuit, une indemnité pour journées non travaillées et une rémunération journalière autorisée pour maladies ou blessures liées à la fonction pour les travailleurs temporaires payés à l'heure; et c) Une indemnité forfaitaire aux marins qui n'ont pu prendre leurs congés annuels, une prime pour cargaison dangereuse, une prime d'engagement, une indemnité pour travail en salle des machines, une indemnité pour travail sur machines, une prime de lutte contre les incendies, une prime de navigation sous pavillon étranger, une prime pour voyage dans des eaux territoriales étrangères, une prime pour prestation particulière, une allocation pour établissement de rapports, une prime pour voyage sur navires de faible tonnage, une prime pour voyage sur pétroliers, une prime de remorquage et une prime de capitaine et de chef mécanicien. Article II Le Japon prendra à sa charge, pendant la durée du présent Accord, tout ou partie des dépenses ci-après effectuées au Japon à des fins officielles par les forces armées des États-Unis ou par leurs services d'achat autorisés, sur présentation d'une attestation appropriée : a) L'alimentation en électricité, gaz et eau et l'évacuation des eaux usées assurées par les soins des services publics; et b) La fourniture de combustibles pour le chauffage, la cuisine et l'alimentation en eau chaude non visées à l'alinéa a). Article III En ce qui concerne la formation que les forces armées des États-Unis mènent à bien en utilisant les installations spécifiques et les zones dont l'utilisation est accordée aux États-Unis d'Amérique en vertu de l'article VI du Traité (ci-après dénommées « les installations et zones »), dans les cas où les États-Unis d'Amérique, sur demande du Gouvernement du Japon présentée à la Commission mixte prévue à l'alinéa 1 de l'article XXV de l'Accord sur le statut des forces armées (ciaprès dénommée « la Commission mixte »), passerait à l'utilisation d'autres installations et d'autres zones au lieu d'utiliser lesdites installations et zones spécifiques, le Japon prendra en charge la to178 Volume 2731, I-48292 talité ou une partie des dépenses supplémentaires afférent à ces changements, pour autant que le Gouvernement du Japon, lors de la présentation de sa demande, informe le Gouvernement des États-Unis d'Amérique que le Japon supportera les dépenses conformément aux dispositions du présent article. Article IV Comme par le passé, les États-Unis d'Amérique mettront tout en œuvre afin d’économiser les dépenses visées à l'article premier, l'article II et l'article III. Article V Le Japon déterminera, pour chaque exercice financier japonais, le montant exact des dépenses qu'il prendra à sa charge au titre de l'article premier, de l'article II et de l'article III respectivement et notifiera rapidement ce montant aux États-Unis d'Amérique. Article VI Le Japon et les États-Unis peuvent se consulter sur toutes les questions relatives à l'application du présent Accord par l'intermédiaire de la Commission mixte. Article VII Le présent Accord est approuvé par le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à leurs dispositions légales internes respectives. Il prendra effet le 1er avril 2001 à condition que les notes diplomatiques indiquant cette approbation aient été échangées entre les Parties et restera en vigueur jusqu'au 31 mars 2006. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT en deux exemplaires à New York, le 11 septembre 2000, en langues japonaise et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Japon : YOHEI KONO Pour les États-Unis d'Amérique : MADELEINE ALBRIGHT 179 Volume 2731, I-48292 PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ DE L'ACCORD ENTRE LE JAPON ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE RELATIF AUX NOUVELLES MESURES SPÉCIALES CONCERNANT L'ARTICLE XXIV DE L'ACCORD SUR LES ZONES ET INSTALLATIONS ET LE STATUT DES FORCES ARMÉES AMÉRICAINES AU JAPON, CONCLU ENTRE LE JAPON ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE VI DU TRAITÉ DE COOPÉRATION ET DE SÉCURITÉ MUTUELLES, SIGNÉ À NEW YORK LE 11 SEPTEMBRE 2000 Au sujet des entretiens qui ont eu lieu à propos de l'article premier de l'Accord entre le Japon et les États-Unis d'Amérique relatif aux nouvelles mesures spéciales concernant l'article XXIV de l'Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article VI du Traité de coopération et de sécurité mutuelles, signé à New York le 11 septembre 2000 (ci-après dénommé « l'Accord »), les représentants du Japon et des États-Unis d'Amérique sont convenus de consigner dans les présentes ce qui suit : Il est confirmé que sont exclues des rémunérations visées à l'article premier de l’Accord les portions qui ont déjà été incluses dans la partie prise en charge par le Japon avant l'entrée en vigueur de l'Accord entre le Japon et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures spéciales concernant l'article XXIV de l'Accord sur les zones et installations et le statut des forces armées américaines au Japon, conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article VI du Traité de coopération et de sécurité mutuelles, signé à Tokyo le 30 janvier 1987. New York, le 11 septembre 2000. Pour le Japon : YOHEI KONO Pour les États-Unis d'Amérique : MADELEINE ALBRIGHT 180 Volume 2731, I-48293 No. 48293 ____ Japan and China Agreement between the People's Republic of China and Japan concerning fisheries (with annexes and agreed minutes). Tokyo, 11 November 1997 Entry into force: 1 June 2000 by notification, in accordance with article 14 Authentic texts: Chinese and Japanese Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et Chine Accord entre la République populaire de Chine et le Japon relatif aux pêcheries (avec annexes et procès-verbal agréé). Tokyo, 11 novembre 1997 Entrée en vigueur : 1er juin 2000 par notification, conformément à l'article 14 Textes authentiques : chinois et japonais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 181 Volume 2731, I-48293 [ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 182 Volume 2731, I-48293 183 Volume 2731, I-48293 184 Volume 2731, I-48293 185 Volume 2731, I-48293 186 Volume 2731, I-48293 187 Volume 2731, I-48293 188 Volume 2731, I-48293 189 Volume 2731, I-48293 190 Volume 2731, I-48293 191 Volume 2731, I-48293 192 Volume 2731, I-48293 193 Volume 2731, I-48293 194 Volume 2731, I-48293 195 Volume 2731, I-48293 196 Volume 2731, I-48293 197 Volume 2731, I-48293 198 Volume 2731, I-48293 199 Volume 2731, I-48293 200 Volume 2731, I-48293 201 Volume 2731, I-48293 202 Volume 2731, I-48293 203 Volume 2731, I-48293 204 Volume 2731, I-48293 205 Volume 2731, I-48293 206 Volume 2731, I-48293 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 207 Volume 2731, I-48293 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT BETWEEN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA AND JAPAN CONCERNING FISHERIES The Government of the People’s Republic of China and the Government of Japan, Recalling the Joint Statement of the Government of the People’s Republic of China and the Government of Japan, issued on 29 September 1972, Having regard also to the traditional cooperative relationship concerning fishing areas enshrined, among other instruments, in the Fisheries Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of Japan of 15 August 1975, With a view to the establishment of new fisheries arrangements between their two countries, the conservation and rational utilization of the marine living resources with which they are mutually concerned, and the maintenance of order in normal maritime operations, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, Have, after amicable negotiations, reached the following agreement: Article 1 The waters to which this Agreement shall apply (hereinafter referred to as the “agreed waters”) shall be the exclusive economic zone of the Government of the People’s Republic of China and the Government of Japan. Article 2 1. Each Contracting Party shall, on the basis of the principle of reciprocity and in accordance with the present Agreement and with its own laws and statutes, allow citizens and fishing vessels of the other Contracting Party to engage in fishing within its exclusive economic zone. 2. The authorized agencies of each Contracting Party shall, in accordance with the provisions of Annex I to this Agreement, issue the related fishing licences to citizens and fishing vessels of the other Contracting Party, and may collect appropriate fees for the issuance of such licences. 3. The citizens and fishing vessels of each Contracting Party shall conduct their fishing activities in the exclusive economic zone of the other Contracting Party, in accordance with the present Agreement and the relevant laws and statutes of the other Contracting Party. Article 3 Each Contracting Party shall take account of the status of the natural resources in its respective exclusive economic zone, its domestic fishing capacity, its traditional fishing activities, the status of each other’s fisheries, and other related factors, and shall determine, on an annual basis, the species allowed to be caught, the catch quotas, the areas of operation, and other operating conditions within its respective exclusive economic zone for citizens and fishing vessels of the other Contract- 208 Volume 2731, I-48293 ing Party. Each Contracting Party shall respect the results of the consultations of the Sino-Japan Joint Fisheries Commission established in accordance with the provisions of article 11 below. Article 4 1. Each Contracting Party shall adopt the measures necessary to ensure that its citizens and fishing vessels, when engaging in fishing activities in the exclusive economic zone of the other Contracting Party, comply with the provisions of the present Agreement and the relevant laws and statutes of that Party related to measures for marine living resource conservation and other conditions. 2. Each Contracting Party shall promptly notify the other Contracting Party of the measures for marine living resource conservation and other conditions set out under its relevant laws and statutes. Article 5 1. In line with international law and within its exclusive economic zone, each Contracting Party may adopt the measures necessary to ensure that the citizens and fishing vessels of the other Contracting Party comply with measures for marine living resource conservation and other conditions set out under its relevant domestic laws and statutes. 2. Fishing vessels or crews which are arrested or detained shall, upon presentation of the appropriate bond or other security, be promptly released. 3. The authorized agencies of one Contracting Party, when arresting or detaining the fishing vessels and crews of the other Contracting Party, shall promptly notify that Party, through appropriate channels, of the actions taken, the follow-up and the penalties applied. Article 6 The provisions of articles 2–5 above apply to the portion of the agreed waters exclusive of the waters referred to in paragraphs (a) and (b) below: (a) The waters specified in article 7, paragraph 1; (b) The agreed waters of the East China Sea to south of 27° north latitude to west of 125°30' eastern longitude (except for the area of the exclusive economic zone of the People’s Republic of China in the South China Sea). Article 7 1. The waters bounded by the straight lines formed by the successive joining of the following coordinates (hereinafter referred to as the “Provisional Measures Zone”) are subject to the provisions of paragraphs 2 and 3 below: (a) 30°40' north latitude, 124°10'01" east longitude; (b) 30° north latitude, 123°56'04" east longitude; (c) 29° north latitude, 123°25'05" east longitude; 209 Volume 2731, I-48293 (d) 28° north latitude, 122°47'09" east longitude; (e) 27° north latitude, 121°57'04" east longitude; (f) 27° north latitude, 125°58'03" east longitude; (g) 28° north latitude, 127°15'01" east longitude; (h) 29° north latitude, 128°00'09" east longitude; (i) 30° north latitude, 128°32'02" east longitude; (j) 30°40' north latitude, 128°26'01" east longitude; (k) 30°40' north latitude, 124°10'01" east longitude. 2. For the purposes of safeguarding their marine living resources and preventing the danger of their over-exploitation, both Contracting Parties shall adopt appropriate conservation and quantity-management measures within the Provisional Measures Zone, in line with the decisions of the Sino-Japan Joint Fisheries Commission established in accordance with the provisions of article 11 below, taking due account of their impact on the traditional fishing activities of each Party, 3. Each Contracting Party shall adopt administrative and other necessary measures in respect of its own citizens and fishing vessels engaging in fishing operations within the Provisional Measures Zone. Neither Contracting Party shall adopt management and other measures in respect of the citizens and fishing vessels of the other Contracting Party engaging in fishing operations within that zone. If one Contracting Party discovers that citizens or fishing vessels of the other Contracting Party have breached the operational limits determined by the Sino-Japan Joint Fisheries Commission established by the provisions of article 11, it may alert those citizens or fishing vessels to the violation, and notify the other Contracting Party of the facts of the case and other relevant circumstances. The latter Party shall respect its counterpart’s notification, and, having adopted the appropriate measures, shall notify the first Contracting Party of the outcome. Article 8 Each Contracting Party shall, for the purpose of ensuring navigational and operational safety, maintaining order in normal maritime operations, and efficiently and promptly handling accidents at sea, adopt the necessary supervisory and other measures in respect of its own citizens and fishing vessels. Article 9 1. When fishing vessels of one Contracting Party are shipwrecked or otherwise involved in an emergency situation in the coastal waters of the other Contracting Party, the latter Party shall render assistance and rescue to the best of its ability, while at the same time speedily notifying the proper authorities of the first Party of the situation. 2. When forced by inclement weather or other emergencies to seek shelter, the citizens and fishing vessels of one Contracting Party may, in accordance with the provisions in Annex II to the present Agreement, and after having contacted the proper authorities of the other Contracting Party proceed to a harbour, or other place in that Party’s territory to take shelter. Such citizens and fishing vessels shall comply with the pertinent laws and statutes of that Party, and obey the directives of the authorities concerned. 210 Volume 2731, I-48293 Article 10 The Contracting Parties shall cooperate in scientific research on fisheries and in the conservation of marine living resources. Article 11 1. In order to achieve the objectives of the present Agreement, the two Contracting Parties shall establish the Sino-Japan Joint Fisheries Commission (hereinafter referred to as “the Commission”). The Governments of the Contracting Parties shall each nominate two members, who together shall constitute the Commission. 2. The Commission shall have the following tasks: (a) To consult on matters relating to the provisions of article 3 and to the waters referred to in paragraph 2 of article 6 of the present Agreement, and make recommendations to the Governments of both Contracting Parties. The matters covered by such consultations shall include the following: (i) Species allowed to be caught, catch quotas, and other substantive operational issues in respect of the citizens and fishing vessels of the other Contracting Party under the provisions of article 3 above; (ii) Maintenance of order in operations; (iii) Status and conservation of marine living resources; (iv) Fisheries cooperation between the two countries; (b) To consult and decide on issues related to the provisions of article 7; (c) When necessary, to make recommendations to the Governments of both Contracting Parties regarding the amendment of the present Agreement; (d) To study the implementation of the present Agreement and other issues relating to the Agreement. 3. Only when all recommendations and decisions of the Commission have been unanimously agreed upon by the Commission members of both Contracting Parties may they be put into effect. 4. The Governments of both Contracting Parties shall respect recommendations on the issues covered under paragraph 2 (a) of this article, and shall adopt the measures necessitated in accordance with decisions arrived at under paragraph 2 (b) of this article. 5. The Commission shall meet once a year, alternately in the People’s Republic of China and Japan. Ad hoc meetings may be convened as necessary, subject to the agreement of both Contracting Parties. Article 12 No provisions of the present Agreement may be deemed prejudicial to the position of either Contracting Party with regard to its maritime jurisdiction. 211 Volume 2731, I-48293 Article 13 1. The annexes to the present Agreement (including any annexes subsequently amended in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article) constitute an integral part of the present Agreement. 2. The annexes to the present Agreement may be amended by written agreement between the Governments of both Contracting Parties. Article 14 1. The present Agreement shall enter into force as of the date on which, following completion of the respective legal formalities necessary for its entry into force, the two Governments notify each other by exchange of letters that they have reached agreement. The present Agreement shall remain in force for five years, after which time it will continue to remain in force until terminated in accordance with the provisions of paragraph 2 of this article. 2. Upon expiration of the initial five-year period and thereafter, either Contracting Party may notify the other Contracting Party in writing of its intention to terminate the present Agreement, with six months’ prior notification. 3. The Fisheries Agreement between the Government of the People’s Republic of China and the Government of Japan of 15 August 1975 shall cease to be in force as from the date of entry into force of the present Agreement. DONE in Tokyo, on 11 November 1997, in duplicate copies in the Chinese and Japanese languages, both texts being equally authentic. For the Government of the People’s Republic of China: XU DUNXIN For the Government of Japan: KEIZŌ OBUCHI 212 Volume 2731, I-48293 ANNEX I In accordance with the provisions of article 2, paragraph 2, of the present Agreement, the Contracting Parties shall adopt the licensing measures set out below: 1. Once the authorized agency of a Contracting Party has received written notification of the decision of the authorized agency of the other Contracting Party under the provisions of article 3 of the related Agreement, it may apply to the authorized agency of that Party for a licence for its citizens and fishing vessels to engage in fishery operations in the exclusive economic zone of that Party. The authorized agency of that Party shall issue the licence in accordance with the provisions of the present Agreement and of that Party’s domestic ordinance and regulations. 2. The authorized agency of each Contracting Party shall inform the authorized agency of the other Contracting Party in writing of regulations in respect of fishing procedures (including application and issuance of licences, submission of catch data, submission procedures for fishing vessel and fishing log markings). 3. Fishing vessels receiving licences shall display them prominently in the wheelhouse, and shall also prominently display the vessel marking required by the other Contracting Party. 213 Volume 2731, I-48293 ANNEX II The provisions of article 9, paragraph 2, of the present Agreement shall be implemented in accordance with the provisions set out below. 1. The liaison department designated by the Government of the People’s Republic of China shall be the port authority with jurisdiction over the port concerned. The liaison department designated by the Government of Japan shall be the office of the Coast Guard service in each operational region with jurisdiction over ports of shelter and other ports. 2. The substantive method of contact shall be the exchange of information in the Sino-Japan Joint Fisheries Commission established by the provisions of article 11 of the present Agreement. 3. The information to be communicated from the fishing vessels of each Contracting Party and the liaison department designated by the other Contracting Party shall comprise the name of the vessel, call letters, current position (latitude and longitude), port of registration, gross tonnage, full length, captain’s name, crew complement, reason for seeking shelter, desired place of shelter, estimated time of arrival, and means of contact. 214 Volume 2731, I-48293 AGREED MINUTES The representative of the Government of the People’s Republic of China and the representative of the Government of Japan agree to record the matters set out below concerning the provisions related to the Fisheries Agreement between the People’s Republic of China and Japan (hereinafter referred to as the “Agreement”) which was signed today. 1. Both Governments declare that they shall continue openly to conduct discussions relating to the delimitation of their exclusive economic zones and their continental shelf and shall strive to reach an agreement acceptable to both Parties. In addition, the two Governments declare that they shall set up the Provisional Measures Zone stipulated in article 7, paragraph 1, of the Agreement. Neither Party shall deem the respective position of the other Party prejudicial to the delimitation of its exclusive economic zone and continental shelf. 2. Considering the traditional and cooperative fishery relations between them, the Government of the two Parties declare that, when implementing the Agreement and establishing a fishing relationship with a third Party in the waters of the section of the East China Sea north of the northern limit of the waters specified in article 7, paragraph 1, of the Agreement, they shall both respect currently existing fishing activities; they shall take account of the traditional operations and the status of the natural resources of the other Contracting Party in the above-mentioned waters; and they shall not cause undue prejudice to the fishery interests of the other Contracting Party in the abovementioned waters. For the Government of the People’s Republic of China: XU DUNXIN For the Government of Japan: KEIZŌ OBUCHI 215 Volume 2731, I-48293 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE JAPON RELATIF AUX PÊCHERIES Le Gouvernement de la République populaire de Chine et le Gouvernement du Japon, Rappelant la « Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Japon » publiée le 29 septembre 1972, Prenant en considération l’inclusion des relations de coopération sur les territoires de pêcherie de l’Accord entre la République populaire de Chine et le Japon relatif aux pêcheries signé le 15 août 1975, En vue d’instaurer un nouvel ordre de pêcherie entre deux pays, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer établie le 10 décembre 1982, aux fins de la conservation et de l’exploitation rationnelle des ressources halieutiques par laquelle ils sont mutuellement concernés et du maintien de l’ordre dans les opérations maritimes normales, Sont convenus après des négociations à l’amiable de ce qui suit : Article premier 1. Les eaux auxquelles s’appliquent le présent Accord (ci-après dénommées les « eaux convenues » sont la zone économique exclusive de la République populaire de Chine et la zone économique exclusive du Japon. Article 2 1. Chaque Partie contractante, en vertu de principes mutuellement avantageux et conformément au présent Accord et aux dispositions de ses lois et réglementations internes respectives, autorisera les ressortissants et les navires de pêche de l’autre Partie contractante à pêcher dans la zone économique exclusive. 2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante, conformément aux dispositions de l’annexe I du présent Accord, délivreront les autorisations relatives aux pêcheries aux ressortissants et aux navires de pêche de l’autre Partie contractante, mais pourront cependant collecter des frais appropriés pour la délivrance des autorisations. 3. Les ressortissants et navires de pêche de chaque Partie contractante se livreront à des activités de pêche dans la zone économique exclusive de l’autre Partie contractante, conformément au présent Accord et aux dispositions des lois et réglementations internes de l’autre Partie contractante. Article 3 Tous les ans, chaque Partie contractante déterminera les espèces qui peuvent être pêchées, les quotas des prises, les zones de pêche et les autres dispositions relatives à l’exercice de la pêche à l’intérieur de sa zone économique exclusive pour les ressortissants et les navires de pêche de 216 Volume 2731, I-48293 l’autre Partie contractante tout en prenant en considération l’état des ressources naturelles dans sa zone économique exclusive, la capacité de prises, les activités de pêche traditionnelles et l’état des pêcheries de l’autre Partie contractante et d’autres facteurs associés. Ces décisions seront prises en respectant les résultats des consultations de la Commission mixte sino-japonaise des pêcheries, établie conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord. Article 4 1. Chaque Partie contractante adoptera les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses ressortissants et ses navires de pêche, lorsqu’ils pratiquent des activités de pêche dans la zone économique exclusive de l’autre Partie contractante, respectent les mesures de conservation des ressources halieutiques et les autres conditions établies par les dispositions du présent Accord et les lois et les réglementations pertinentes de l’autre Partie contractante. 2. Chaque Partie contractante avisera sans retard l’autre Partie contractante des mesures de conservation des ressources halieutiques et des autres conditions établies par ses lois et réglementations nationales pertinentes. Article 5 1. Conformément aux lois internationales et dans les limites de la zone économique exclusive, chaque Partie contractante peut adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les ressortissants et les navires de pêche de l’autre Partie contractante respectent les mesures de conservation des ressources halieutiques et les autres conditions établies par ses lois et réglementations nationales pertinentes. 2. Les navires de pêche ou leurs équipages qui sont arrêtés ou immobilisés devront, dès le dépôt d’une caution raisonnable ou d’une autre garantie, être libérés sans tarder. 3. Si les autorités compétentes d’une Partie contractante arrêtent ou immobilisent les navires de pêche et les équipages de l’autre Partie contractante, elles aviseront sans tarder cette Partie, par es voies appropriées, des mesures prises, du suivi et des sanctions imposées. Article 6 Les dispositions des articles 2 à 5 s’appliquent à la zone des eaux convenues, à l’exception des eaux désignées aux alinéas a) et b) ci-dessous. a) Les eaux visées au paragraphe 1 de l’article 7; b) Les eaux convenues du sud de la mer de Chine orientale à 27° de latitude N aux eaux convenues occidentales au sud de la mer orientale à 125°30’ de longitude E (à l’exception de la mer de Chine méridionale de la zone économique exclusive de la République populaire de Chine). Article 7 1. Les eaux délimitées par les lignes droites reliant successivement les points de coordonnées ci-après (dénommées ci-après la « Zone de mesures provisoires ») sont soumises aux dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous. 217 Volume 2731, I-48293 a) 30°40’ de latitude N, 124°10’ 01’’ de longitude E; b) 30°de latitude N, 123°56’04’’ de longitude E; c) 29° de latitude N, 123°25’ 05’’ de longitude E; d) 28° de latitude N, 122°47’ 09’’ de longitude E; e) 27° de latitude N, 121°57’ 04’’ de longitude E; f) 27° de latitude N, 125°58’ 03’’ de longitude E; g) 28° de latitude N, 127°15’ 01’’ de longitude E; h) 29° de latitude N, 128°00’ 09’’ de longitude E; i) 30° de latitude N, 128°32’ 02’’ de longitude E; j) 30°40’ de latitude N, 128°26’ 01’’ de latitude E; k) 30°40’ de latitude N, 124°10’, 01’’ de latitude E. 2. Les deux Parties contractantes, selon les décisions de la Commission mixte sino-japonaise des pêcheries établie conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessous, dans le cadre de la Zone de mesures provisoires, prendront en considération les répercussions sur les activités de pêcherie traditionnelles de chaque Partie contractante et, afin de garantir que les ressources halieutiques ne sont pas mises en danger par une surexploitation, adopteront des mesures communes de conservation et de gestion des stocks adaptées. 3. Chaque Partie contractante devra adopter les mesures administratives et autres mesures nécessaires vis-à-vis de ses propres ressortissants et navires de pêche dans le cadre de la Zone de Mesures provisoires. Dans cette zone, aucune Partie contractante n’adoptera de telles mesures visà-vis des ressortissants et des navires de pêche de l’autre Partie se livrant à des activités de pêche. Si une Partie contractante découvre que les ressortissants et les navires de pêche de l’autre Partie contractante ont violé les limites d’exploitation des décisions de la Commission mixte sinojaponaise des pêcheries stipulées et établies par l’article 11, elle peut informer ces ressortissants ou ces navires de pêche de la violation et informer l’autre Partie des faits et des circonstances en question. La Partie en cause respectera la notification de son homologue et, ayant adopté les mesures appropriées, informera la première Partie contractante de la suite à donner. Article 8 Les deux Parties contractantes adopteront en ce qui concerne leurs propres ressortissants et navires de pêche les mesures de supervision et autres mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la navigation et des opérations, le maintien de l’ordre dans les opérations maritimes normales et l’efficacité et la rapidité des secours en cas d’accident en mer. Article 9 1. Si un navire de pêche d’une Partie contractante fait naufrage ou se trouve en situation de détresse dans les eaux côtières de l’autre Partie contractante, cette dernière fournira rapidement aide et secours au navire et à son équipage et informera aussi rapidement que possible les autorités appropriées de la première Partie de la situation. 218 Volume 2731, I-48293 2. Si le mauvais temps ou d’autres situations d’urgence les obligent à chercher abri, les ressortissants et les navires de pêche de l’une ou l’autre des Parties contractantes peuvent, conformément aux dispositions de l’annexe II du présent Accord et après avoir contacté les autorités compétentes de l’autre Partie contractante, s’abriter dans un des ports désignés ou dans un autre lieu situé dans le territoire de ladite Partie, étant entendu qu’ils devront respecter les lois et les réglementations pertinentes de ladite Partie et obéir aux directives des autorités concernées. Article 10 Les deux Parties contractantes entretiendront et poursuivront leur coopération dans le domaine de la recherche scientifique sur les ressources halieutiques. Article 11 1. Pour mettre en œuvre l’objet du présent Accord, les deux Parties contractantes créeront la Commission mixte sino-japonaise des pêcheries (ci-après dénommée « la Commission »), qui sera composée d’un représentant nommé par le Gouvernement respectif de chacune des Parties contractantes et de commissaires. 2. La Commission aura les tâches suivantes : a) Organiser des consultations sur les questions relatives aux dispositions de l’article 3 et sur les questions relatives à la zone littorale en référence au paragraphe 2 de l’article 6, et faire des recommandations aux Gouvernements des deux Parties contractantes. Les sujets des consultations incluront le contenu suivant : i) Les espèces autorisées à la pêche, les quotas des prises et autres questions opérationnelles importantes en ce qui concerne les ressortissants et les navires de l’autre Partie contractante en vertu des dispositions de l’article 3 du présent Accord; ii) Le maintien de l’ordre dans les opérations; iii) La situation et la protection des ressources halieutiques; iv) La coopération en matière de pêche entre les deux pays; b) Organiser des consultations et décider des questions concernant les dispositions de l’article 7 du présent Accord; c) Si cela est nécessaire, faire des recommandations aux gouvernements des deux Parties contractantes concernant la modification du présent Accord; d) Passer en revue l’application du présent Accord et autres questions concernant l’Accord. 3. Toutes les recommandations et décisions de la Commission doivent être approuvées unanimement par les représentants des deux Parties contractantes pour pouvoir être mises en application. 4. Les Gouvernements des deux Parties contractantes respecteront les recommandations concernant les questions traitées au paragraphe 2 a) ci-dessus et adopteront les mesures nécessaires conformément aux décisions prises en vertu de du paragraphe 2 b) ci-dessus. 5. La Commission se réunira une fois par an, en alternance en République populaire de Chine et au Japon. Des réunions spéciales pourront être convoquées, si besoin est, avec l’accord des deux Parties contractantes. 219 Volume 2731, I-48293 Article 12 Les dispositions du présent Accord ne préjugent aucunement de la position de l’une ou de l’autre des Parties contractantes en ce qui concerne sa juridiction maritime. Article 13 1. Les annexes du présent Accord (incluant les annexes modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article) font partie intégrante de l’Accord. 2. Les représentants des deux Parties contractantes peuvent apporter des modifications convenues par écrit aux annexes du présent Accord. Article 14 1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront notifié que toutes leurs formalités juridiques ont été accomplies, après que les Gouvernements des deux pays sont parvenus à un accord par le biais de l’échange de lettres diplomatiques. Le présent Accord restera en vigueur pendant une période de cinq ans, après quoi il continuera à produire effet tant qu’il n’aura pas été dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2. À l’expiration de la période initiale de cinq ans et par la suite, l’une ou l’autre Partie contractante pourra notifier par écrit à l’autre Partie son intention de dénoncer le présent Accord, moyennant un préavis de six mois. 3. L’Accord entre le Japon et la République populaire de Chine relatif à la pèche signé le 15 août 1975 cessera d’être en vigueur à la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur. FAIT à Tokyo, le 11 novembre 1997, en double exemplaire en langues chinoise et japonaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : XU DUNXIN Pour le Gouvernement du Japon : KEIZŌ OBUCHI 220 Volume 2731, I-48293 ANNEXE I Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, les Parties contractantes adopteront les mesures suivantes concernant les permis : 1. Une fois que les autorités compétentes d’une Partie contractante ont reçu une notification écrite de la décision des autorités compétentes de l’autre Partie contractante, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent Accord, elles peuvent faire une demande de permis auprès des autorités compétentes de ladite Partie autorisant ses ressortissants et ses navires de pêche dans les eaux de la zone économique exclusive de ladite Partie. Les autorités compétentes de ladite Partie délivreront le permis conformément aux dispositions du présent Accord et de celles de la législation et de la réglementation internes. 2. Les autorités compétentes de chaque Partie contractante informeront par écrit les autorités compétentes de l’autre Partie contractante des réglementations concernant les procédures de pêche (y compris les procédures de demande et de délivrance des autorisations, de soumission des données sur la pêche, d’immatriculation des navires et de tenue d’un journal de pêche). 3. Les navires de pêche qui détiennent des permis les placeront bien en évidence dans la timonerie et afficheront clairement l’immatriculation du bateau demandée par l’autre Partie contractante. 221 Volume 2731, I-48293 ANNEXE II Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 du présent Accord seront appliquées conformément aux dispositions de l’article suivant : 1. Le département de liaison désigné par le Gouvernement de la République populaire de Chine est le département qui a juridiction de supervision sur les ports concernés. Le département de liaison désigné par le Gouvernement du Japon a juridiction de supervision sur le département chargé de la sécurité maritime des ports de refuge pour chacune de ses régions administrées. 2. La principale modalité de contact est l’échange d’informations entre la Commission mixte des pêcheries sino-japonaise créée conformément aux dispositions de l’article 11 du présent Accord. 3. Les informations fournies par les navires de pêche de chaque Partie contractante et le département de liaison désigné par l’autre Partie contractante comprendront le nom du navire, les codes d’appel, sa position actuelle (latitude et longitude), le port d’attache, son tonnage brut et sa longueur, le nom du capitaine, le nombre de membres que compte l’équipage, la raison pour laquelle le bateau cherche refuge, le port dans lequel le capitaine souhaite chercher refuge, l’heure d’arrivée prévue et les moyens de contact. 222 Volume 2731, I-48293 PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ Le représentant du Gouvernement de la République populaire de Chine et le représentant du Gouvernement du Japon conviennent, concernant les clauses de l’Accord entre le Japon et la République populaire de Chine relatif aux pêcheries conclu et signé, d’inscrire les points suivants : 1. Les Gouvernements des deux pays indiquent qu’ils continueront à avoir des consultations franches et honnêtes relatives aux zones économiques exclusives et à la définition des frontières des plateformes continentales, et s’efforceront de parvenir à un accord sur ce que les deux Parties peuvent recevoir. En outre, les gouvernements des deux pays indiquent ne pas pouvoir considérer la relation légale établie par la Zone de mesures provisoires stipulée au paragraphe 1 de l’article 7 de cet Accord comme portant préjudice à leur position propre concernant leurs zones économiques exclusives et les frontières des plateformes continentales. 2. Les Gouvernements des deux pays indiquent, étant donné les relations traditionnelles et de coopération des deux pays, lors de l’application de cet Accord et de l’établissement des relations de la pèche, que, entre la ligne de délimitation au Nord des eaux délimitées et les eaux délimitées dans la partie Nord de la mer de Chine orientale stipulées au paragraphe 1 de l’article 7 de cet Accord, les deux Parties respecteront les activités de pêche existantes, tiendront compte des activités traditionnelles de chaque Partie et de l’état des ressources naturelles de la zone littorale en question, et ne nuiront pas aux bénéfices de la pêche de l’autre Partie dans la Zone de mesures provisoires en question. Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : XU DUNXIN Pour le Gouvernement du Japon : KEIZŌ OBUCHI 223 Volume 2731, I-48294 No. 48294 ____ Japan and Qatar Agreement between Japan and the State of Qatar for air services (with schedule and exchange of notes). Doha, 4 March 1998 Entry into force: 16 August 1999 by notification, in accordance with article 20 Authentic texts: Arabic, English and Japanese Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et Qatar Accord relatif aux services aériens entre le Japon et l'État du Qatar (avec tableau des routes et échange de notes). Doha, 4 mars 1998 Entrée en vigueur : 16 août 1999 par notification, conformément à l'article 20 Textes authentiques : arabe, anglais et japonais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 225 Volume 2731, I-48294 226 Volume 2731, I-48294 227 Volume 2731, I-48294 228 Volume 2731, I-48294 229 Volume 2731, I-48294 230 Volume 2731, I-48294 231 Volume 2731, I-48294 232 Volume 2731, I-48294 233 Volume 2731, I-48294 234 Volume 2731, I-48294 235 Volume 2731, I-48294 236 Volume 2731, I-48294 237 Volume 2731, I-48294 238 Volume 2731, I-48294 239 Volume 2731, I-48294 240 Volume 2731, I-48294 241 Volume 2731, I-48294 242 Volume 2731, I-48294 243 Volume 2731, I-48294 244 Volume 2731, I-48294 [ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 245 Volume 2731, I-48294 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 246 Volume 2731, I-48294 247 Volume 2731, I-48294 248 Volume 2731, I-48294 249 Volume 2731, I-48294 250 Volume 2731, I-48294 251 Volume 2731, I-48294 252 Volume 2731, I-48294 253 Volume 2731, I-48294 254 Volume 2731, I-48294 255 Volume 2731, I-48294 256 Volume 2731, I-48294 257 Volume 2731, I-48294 258 Volume 2731, I-48294 259 Volume 2731, I-48294 260 Volume 2731, I-48294 261 Volume 2731, I-48294 262 Volume 2731, I-48294 263 Volume 2731, I-48294 264 Volume 2731, I-48294 265 Volume 2731, I-48294 266 Volume 2731, I-48294 267 Volume 2731, I-48294 268 Volume 2731, I-48294 269 Volume 2731, I-48294 270 Volume 2731, I-48294 271 Volume 2731, I-48294 272 Volume 2731, I-48294 273 Volume 2731, I-48294 274 Volume 2731, I-48294 275 Volume 2731, I-48294 276 Volume 2731, I-48294 277 Volume 2731, I-48294 278 Volume 2731, I-48294 279 Volume 2731, I-48294 280 Volume 2731, I-48294 281 Volume 2731, I-48294 282 Volume 2731, I-48294 283 Volume 2731, I-48294 284 Volume 2731, I-48294 285 Volume 2731, I-48294 286 Volume 2731, I-48294 287 Volume 2731, I-48294 288 Volume 2731, I-48294 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 289 Volume 2731, I-48294 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE JAPON ET L’ÉTAT DU QATAR Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de l’État du Qatar, Désireux de conclure un accord en vue d'établir et d'exploiter des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, Étant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Sont convenus de ce qui suit : Article premier 1. Aux fins du présent Accord et sauf indication contraire du contexte : a) L'expression « autorités aéronautiques » s'entend, dans le cas du Japon, du Ministre des transports et de toute personne ou entité habilitée à remplir toute fonction en matière d'aviation civile actuellement exercée par ledit Ministre, ou des fonctions similaires, et, dans le cas de l’État du Qatar, du Ministre des communications et des transports et de toute personne ou entité habilitée à remplir toute fonction en matière d'aviation civile actuellement exercée par ledit Ministre, ou des fonctions similaires; b) L'expression « entreprise de transport aérien désignée » s'entend d'une entreprise de transports aériens qu'une Partie contractante a désignée par notification écrite à l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services aériens et des routes spécifiées dans ladite notification, et à laquelle l'autorisation d'exploitation appropriée a été accordée par l'autre Partie contractante, conformément aux dispositions de l'article 3 du présent Accord; c) Le terme « territoire », en ce qui concerne un État, s'entend des terres et des eaux territoriales adjacentes audit État placées sous la souveraineté dudit État; d) L'expression « service aérien » désigne tout service aérien régulier effectué par des aéronefs pour le transport public de passagers, de marchandises ou de courrier; e) L'expression « service aérien international » désigne un service aérien qui traverse l'espace aérien de plusieurs États; f) L'expression « entreprise de transport aérien » désigne toute entreprise de transport aérien qui offre ou exploite un service aérien international; g) L'expression « escale non commerciale » désigne un atterrissage à toute fin autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de marchandises ou de courrier; h) Le terme « tableau des routes » s'entend du tableau des routes au présent Accord ou modifiée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent Accord; i) L'expression « route spécifiée » désigne l'un quelconque des routes spécifiées dans le tableau des routes; j) L'expression « service agréé » désigne tout service aérien exploité sur les routes spécifiées. 290 Volume 2731, I-48294 2. Le tableau des routes fait partie intégrante du présent Accord et toutes les références à « l'Accord » concernent également le tableau des routes, à moins qu'il n'en soit convenu autrement. Article 2 Chacune des Parties contractantes accorde à l'autre les droits spécifiés dans le présent Accord, en particulier pour permettre à ses entreprises désignées d'établir et d'exploiter les services agréés. Article 3 1. L'exploitation des services agréés sur toute route spécifiée peut commencer immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés aux termes de l'article 2 du présent Accord, sous réserve des dispositions de l'article 11 dudit Accord, et pas avant que : a) La Partie contractante à laquelle les droits sont accordés ait désigné une ou plusieurs entreprises aériennes pour cette route; et b) La Partie contractante qui accorde les droits ait donné l'autorisation d'exploitation appropriée, conformément à ses lois et règlements, à l'entreprise ou aux entreprises de transport aérien concernées. Elle accordera cette autorisation sans délai, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 1 de l'article 7. 2. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante a le droit de demander à chaque entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante la preuve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par les autorités de la première Partie contractante pour l'exploitation des services aériens internationaux. Article 4 1. Les entreprises aériennes de chaque Partie contractante jouiront des droits ci-après dans l'exploitation de leurs services aériens internationaux : a) Droit de survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y faire escale; et b) Droit de faire des escales non commerciales sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les entreprises aériennes désignées de chaque Partie contractante jouiront, dans l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, du droit de faire des escales sur le territoire de l'autre Partie contractante, aux points indiqués pour cette route dans le tableau des routes, en vue de débarquer ou d'embarquer aux fins de trafic international, séparément ou en combinaison, des passagers, du fret et du courrier. 3. Aucune disposition du paragraphe 2 du présent article sera interprétée comme conférant aux entreprises de transport aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, du fret ou du courrier, pour les transporter contre rémunération ou en exécution d'un contrat de location, vers un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. 291 Volume 2731, I-48294 Article 5 Les droits que l'une ou l'autre des Parties contractantes peut prélever, ou permettre de prélever, sur les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante pour l'usage des aéroports et autres installations sous son contrôle seront équitables et raisonnables et n'excéderont pas ceux qui sont acquittés pour l'usage de ces aéroports et installations par les entreprises aériennes des pays jouissant de la clause de la nation la plus favorisée ou par toute entreprise de transport aérien nationale de la première Partie contractante exploitant des services aériens internationaux. Article 6 1. Les carburants, lubrifiants, pièces de rechange, objets d'équipement usuels et approvisionnements de bord conservés à bord des aéronefs effectuant les services agréés exploités par les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante sont exemptes de droits de douane, de droits d'accise, de frais d'inspection et autres redevances, taxes ou commissions identiques sur le territoire de l'autre Partie contractante, même s'ils sont consommés ou utilisés pendant le survol dudit territoire. 2. Les carburants, lubrifiants, pièces de rechange, objets d'équipement usuels et approvisionnements de bord pris à bord des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, et qui sont utilisés dans le cadre des services agréés sont, sous réserve de la réglementation de cette dernière Partie contractante, exempts des droits de douane, droits d'accise, frais d'inspection et autres redevances, taxes ou commissions identiques. 3. Les carburants, lubrifiants, pièces de rechange, objets d'équipement usuels et approvisionnements de bord introduits pour le compte des entreprises de transport aérien désignées de l'une des Parties contractantes et entreposés sur le territoire de l'autre Partie contractante sous contrôle douanier, en vue d'approvisionner les aéronefs de ces entreprises de transport aérien désignées sont, sous réserve de la réglementation de cette dernière Partie contractante, exempts des droits de douane, droits d'accise, frais d'inspection et autres redevances, taxes ou commissions identiques. Article 7 1. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre ou d'annuler les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du présent Accord eu égard à une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, ou d'imposer les conditions qu'elle peut juger nécessaires pour l'exercice de ces droits par ladite entreprise, lorsque la preuve ne lui a pas été apportée qu'une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de la Partie contractante qui l'a désignée ou de ressortissants de cette Partie. 2. Chaque Partie contractante se réserve le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, des droits visés au paragraphe 1 cidessus, ou d'imposer les conditions qu'elle peut juger nécessaires pour l'exercice de ces droits par ladite entreprise, lorsque cette entreprise ne respecte pas les lois et règlements de la Partie contractante qui lui a accordé ces droits ou ne gère pas son exploitation conformément aux dispositions 292 Volume 2731, I-48294 stipulées dans le présent Accord. Sauf s'il est nécessaire de procéder immédiatement à la suspension des droits ou à l'imposition de conditions pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements ou pour des raisons de sécurité de la navigation aérienne, ce droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Article 8 Les entreprises de transport aérien désignées par les deux Parties contractantes auront la faculté d'exploiter, dans des conditions égales et équitables, les services agréés sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs. Article 9 En exploitant les services agréés, les entreprises aériennes désignées par chacune des Parties contractantes devront prendre en considération les intérêts des entreprises aériennes de l'autre Partie contractante afin de ne pas affecter indûment les services que ces derniers assurent sur tout ou partie des mêmes routes. Article 10 1. Les services agréés offerts par les entreprises aériennes désignées des Parties contractantes correspondront étroitement à la demande de ces services par le public. 2. Les services agréés offerts par les entreprises aériennes désignées auront pour objectif primordial d'offrir, à un coefficient de remplissage raisonnable, une capacité adaptée aux besoins courants et raisonnablement prévisibles du transport de passagers, de fret et de courrier en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises aériennes. Des dispositions concernant l'embarquement ou le débarquement de passagers, de fret ou de courrier en des points situés sur les routes spécifiées dans les territoires d'États autres que celui désignant les entreprises aériennes seront prises conformément aux principes généraux selon lesquels la capacité tiendra compte : a) Des exigences en matière de trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné les entreprises aériennes; b) Des exigences en matière de trafic aérien direct; et c) Des exigences en matière de trafic de la région que survolent les entreprises aériennes, après avoir tenu compte des services locaux et régionaux. 3. La capacité que devront fournir les entreprises aériennes désignées des Parties contractantes en ce qui concerne les services agréés, sera convenue dans le cadre de consultations entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes conformément aux principes stipulés aux articles 8 et 9, et aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Article 11 1. Les tarifs applicables à tout service agréé seront fixés à des niveaux raisonnables qui tiennent compte de tous les facteurs pertinents, notamment les charges d'exploitation, un bénéfice rai293 Volume 2731, I-48294 sonnable et les différentes caractéristiques des services (telles que la vitesse et le confort) ainsi que les tarifs des autres entreprises aériennes sur toute partie de la route spécifiée. 2. Lesdits tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes et les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'assureront, conformément à leurs procédures respectives, que les entreprises aériennes désignées respectent les tarifs ainsi fixés : a) Les accords relatifs aux tarifs doivent autant que possible être fondés sur le mécanisme de fixation des tarifs établi par l'Association du transport aérien international. Si ce n'est pas possible, les tarifs concernant chacun des routes et tronçons de routes spécifiés seront arrêtés d'un commun accord par les entreprises aériennes désignées concernées. En tout état de cause, les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes conformément aux procédures applicables dans chacune d'elles. b) Si les entreprises aériennes désignées ne peuvent convenir de tarifs, ou si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties n'approuvent pas les tarifs soumis conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) du présent article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes s'efforceront de parvenir à un accord sur les tarifs appropriés. c) Si les autorités aéronautiques ne parviennent pas à un accord conformément aux dispositions du paragraphe 2 b) du présent article, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 15 du présent Accord. d) Aucun nouveau tarif n'entrera en vigueur s'il n'est pas approuvé par les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre des Parties contractantes, sauf dans le cadre des conditions visées au paragraphe 3 de l'article 15 du présent Accord. Les tarifs en vigueur continuent d'être appliqués jusqu'à la fixation de nouveaux tarifs conformément aux dispositions du présent article. Article 12 Les autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes fourniront, sur demande, à celles de l'autre Partie les renseignements et statistiques se rapportant au trafic réalisé sur les services agréés par les entreprises aériennes désignées de la première Partie contractante à destination et en provenance du territoire de l'autre Partie contractante, qui peuvent être normalement préparés et soumis pour publication par les entreprises aériennes désignées à leurs autorités aéronautiques nationales. Toutes données statistiques supplémentaires sur le trafic que les autorités aéronautiques d'une Partie contractante pourraient souhaiter obtenir des autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante feront, sur demande, l'objet de consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. Article 13 1. Conformément aux droits et obligations qui leur incombent en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment que leur obligation de protéger, dans le cadre de leurs relations mutuelles, la sécurité de l'aviation civile contre des actes d'intervention illégale font partie intégrante du présent Accord. Sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes s'engagent, notamment, à agir conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aé294 Volume 2731, I-48294 ronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. 2. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement, sur demande, toute l'aide nécessaire, conformément à leurs lois et règlements respectifs, pour prévenir la capture illicite d'aéronefs civils et les autres actes illicites portant atteinte à la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace à la sécurité de l'aviation civile. 3. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les Parties contractantes agissent conformément aux dispositions sur la sécurité de l'aviation établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et désignées comme annexes à la Convention relative à l'aviation civile internationale dans la mesure où ces dispositions relatives à la sécurité s'appliquent aux deux Parties contractantes; elles exigeront que leurs entreprises aériennes et les exploitants d'aéroports situés sur leur territoire agissent conformément à ces dispositions relatives à la sécurité de l'aviation. 4. Chaque Partie contractante convient que ces entreprises aériennes peuvent être priées d'observer les dispositions relatives à la sécurité de l'aviation visées au paragraphe 3 du présent article à l'entrée, à la sortie ou en transit sur le territoire de l'autre Partie contractante. Chaque Partie contractante s'engage à prendre les mesures appropriées sur son territoire pour protéger les aéronefs et contrôler les passagers, les équipages, les bagages à main ainsi que les valises, les marchandises et les approvisionnements de bord avant et pendant l'embarquement et le chargement. Chacune des Parties contractantes considérera également avec bienveillance toute demande de l'autre Partie contractante visant à la prise de mesures de sécurité spéciales raisonnables propres à assurer la protection contre une menace particulière. 5. Lorsque se produit un incident ou que plane la menace d'une capture illicite d'un aéronef civil ou tous autres actes illicites à l'encontre de la sécurité dudit aéronef, de ses passagers et de son équipage, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant les autres mesures appropriées visant à mettre rapidement et sûrement fin audit incident ou à ladite menace. Article 14 Les Parties contractantes ont l'intention que leurs autorités aéronautiques respectives tiennent des consultations régulières et fréquentes en vue d'assurer une collaboration étroite dans toutes les questions concernant l'exécution du présent Accord. Article 15 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, elles s'efforceront en premier lieu de le régler par voie de négociation entre elles. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement négocié, le différend peut, à la demande de l'une d'elles, être soumis à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, chacune des Parties contractantes en nommant un et le troisième étant désigné d'un commun accord par les deux premiers arbitres choisis, étant entendu que le troisième arbitre sera le ressortissant d'un État tiers. Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans les soixante (60) jours à comp295 Volume 2731, I-48294 ter de la date où l'une d'elles aura reçu de l'autre une note diplomatique demandant l'arbitrage du différend et le troisième arbitre devra être désigné dans les soixante jours qui suivront. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne désigne pas son arbitre dans le délai indiqué, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai indiqué, l'une ou l'autre des Parties contractantes pourra demander au Président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale de désigner un ou plusieurs arbitres. 3. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision prise en application du paragraphe 2 du présent article. Article 16 1. Chaque Partie contractante peut, à tout moment, demander que des consultations aient lieu avec l'autre Partie contractante en vue d’amender le présent Accord. Ces consultations commenceront dans les soixante jours de la date de réception de cette demande. 2. Si l'amendement se rapporte aux dispositions de l'Accord autres que celles du tableau des routes, il sera adopté par chaque Partie contractante conformément à ses procédures constitutionnelles et entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques indiquant cette adoption. 3. Si l'amendement ne se rapporte qu'au tableau des routes, les consultations se tiendront entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Lorsque ces autorités conviennent d'un nouveau tableau des routes ou de révisions au tableau des routes en vigueur, les amendements apportés entreront en vigueur après leur confirmation par échange de notes diplomatiques. Article 17 Si les deux Parties contractantes adhèrent à une même convention multilatérale générale sur les transports aériens, le présent Accord sera amendé de sorte à se conformer aux dispositions de ladite convention. Article 18 Chacune des Parties contractantes peut à tout moment notifier à l'autre son intention de dénoncer le présent Accord. Un exemplaire de la notification sera communiqué simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, l'Accord prend fin un an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que la dénonciation ne soit retirée d'un commun accord entre les Parties contractantes avant l'expiration de ce délai. Faute d'accusé de réception par l'autre Partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze jours après sa réception par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Article 19 Le présent Accord et tout amendement qui pourrait y être apporté seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale. 296 Volume 2731, I-48294 Article 20 Le présent Accord sera ratifié par chaque Partie contractante conformément à ses procédures constitutionnelles et il entrera en vigueur à la date de l'échange de notes diplomatiques annonçant cette ratification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT en double exemplaire en langues japonaise, arabe et anglaise, à Doha, le 4 mars 1998. En cas de désaccord quant à la signification ou à l’interprétation de toute disposition du présent Accord, le texte anglais prévaudra. Pour le Gouvernement du Japon : SHINYA NAGAI Pour le Gouvernement de l’État du Qatar : SHEIK AHMED BIN NASSER AL-THANI 297 Volume 2731, I-48294 TABLEAU DES ROUTES 1. Les routes à desservir dans les deux sens par les entreprises de transport aérien désignées par le Japon : Points au Japon – deux points en Asie du Sud-Est – deux points dans le souscontinent indien – points dans les pays du Golfe – points au-delà Note 1 : Le ou les entreprises de transport aérien désignées par le Japon ne peuvent exercer leurs droits de trafic de cinquième liberté que pour leurs propres passagers faisant escale entre deux points situés dans les pays du Golfe et entre un point situé dans les pays du Golfe et un point au-delà. Note 2 : Les services agréés offerts par le ou les entreprises de transport aérien désignées par le Japon commencent en un point situé au Japon, mais les autres points situés sur les routes spécifiées peuvent, au choix de l’entreprise de transport aérien désigné, être omis de tout ou partie des vols. 2. Les routes à desservir dans les deux sens par les entreprises de transport aérien désignées par l’État du Qatar : Points dans les pays du Golfe – deux points sur le sous-continent indien – deux points en Asie du Sud-Est – Osaka Note : Les services agréés offerts par les entreprises de transport aérien désignées par l’État du Qatar commencent en un point situé dans un pays du Golfe, mais les autres points situés sur les routes spécifiées peuvent, au choix de l’entreprise de transport aérien désignée, être omis de tout ou partie des vols. 3. L’expression « pays du Golfe » dans le présent tableau s’entend de l’État du Qatar, de l’État du Bahreïn, du Sultanat d’Oman et des Émirats arabes unis. 298 Volume 2731, I-48294 ÉCHANGE DE NOTES I Doha, le 4 mars 1998 Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord relatif aux services aériens entre le Japon et l’État du Qatar signé ce jour (ci-après désigné « l’Accord ») et de confirmer, au nom du Gouvernement japonais, l'accord conclu entre les représentants des Gouvernements des deux pays durant les négociations dudit Accord concernant les mesures ci-après qui doivent être prises par leurs Gouvernements conformément aux lois et règlements en vigueur dans les pays respectifs : 1. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante sont autorisées, sur le territoire de l'autre Partie contractante, à établir et à maintenir leurs succursales et à participer aux activités nécessaires pour l'exploitation des services agréés. 2. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante sont habilitées à employer dans leurs succursales sur le territoire de l'autre Partie contractante, leur propre personnel de gestion ainsi que le personnel technique, opérationnel et spécialisé nécessaire à la fourniture des services aériens. 3. Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie contractante sont autorisées à transférer librement, en monnaies convertibles, au taux de change en vigueur sur le marché officiel à la date du transfert, l'excédent des recettes sur les dépenses réalisé par ces entreprises aériennes sur le territoire de l'autre Partie contractante dans le cadre de l'exploitation des services agréés, ainsi que d'établir et de maintenir pour l'exploitation desdits services agréés, des comptes de dépôts en devises et en monnaie nationale convertible. 4. Chaque Partie contractante s'engage à ne ménager aucun effort pour que les entreprises de transport aérien désignées de l'autre Partie contractante aient le choix, sous réserve de limites raisonnables qui peuvent être imposées par ses autorités compétentes, de fournir leurs propres services pour les opérations au sol; de faire réaliser ces opérations en tout ou en partie par d'autres entreprises, organisations contrôlées par d'autres entreprises, ou agents de services dans la mesure autorisée par les autorités compétentes de la première Partie contractante; ou d'affecter la réalisation de ces opérations auxdites autorités compétentes. Je vous prie également de bien vouloir confirmer, au nom de votre Gouvernement, que telle est également l'interprétation du Gouvernement de l’État du Qatar et de proposer que, si telle est également l’interprétation du Gouvernement de l’État du Qatar, la présente note et votre réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord. 299 Volume 2731, I-48294 Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma plus haute considération. SHINYA NAGAI Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l’État du Qatar Son Excellence M. Sheihk Ahmed Bin Nasser Al-Thani Ministre des communications et des transports de l’État du Qatar 300 Volume 2731, I-48294 II Doha, le 4 mars 1998 Monsieur l’Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre note en date de ce jour, libellée comme suit : [Voir note I] J’ai l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de l’État du Qatar, l'interprétation figurant dans votre note, et j’accepte que votre note et la présente réponse constituent un accord entre les deux Gouvernements qui entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l’Accord relatif aux services aériens entre le Japon et l’État du Qatar. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération. Sheihk Ahmed Bin Nasser Al-Thani Ministre des Communications et des transports de l’État du Qatar Son Excellence M. Shinya Nagai Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de l’État du Qatar 301 Volume 2731, I-48294 III Doha, le 4 mars 1998 Monsieur l’Ambassadeur, Me référant à l’Accord relatif aux services aériens entre le Japon et l’État du Qatar, signé ce jour (ci-après désigné “l’Accord”), j’ai l’honneur de faire savoir à Votre Excellence que, conformément à l’article 3 de l’Accord, le Gouvernement de l’État du Qatar a désigné la Gulf Air Company (GF), à l’égard de laquelle une part importante du droit de propriété correspondant ainsi que le contrôle effectif est exercé par l’État du Qatar, l’État du Bahreïn, le Sultanat d’Oman et les Émirats arabes unis, pour exploiter les routes prescrites au paragraphe 2 du tableau des routes de l’Accord. À cet égard j’ai également l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement de l’État du Qatar, que l’État du Qatar considère que les dispositions de l’Accord s’appliqueront à GF, y compris ses aéronefs, équipages et équipements, et que le Gouvernement de l’État du Qatar acceptera la responsabilité pleine et entière conjointement avec l’État du Bahreïn, le Sultanat d’Oman et les Émirats arabes unis en conformité avec l’Accord. J’ai également l’honneur de prier Votre Excellence de bien vouloir confirmer, au nom de votre Gouvernement, que le Gouvernement du Japon accepte ce qui précède. Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, les assurances de ma plus haute considération. Sheihk Ahmed Bin Nasser Al-Thani Ministre des communications et des transports de l’État du Qatar Son Excellence M. Shinya Nagai Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon auprès de l’État du Qatar 302 Volume 2731, I-48294 IV Doha, le 4 mars 1998 Monsieur le Ministre, J’ai l’honneur d’accuser réception de la note de Votre Excellence en date de ce jour, laquelle se lit comme suit : [Voir note III] J’ai également l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement du Japon, que la note susmentionnée de Votre Excellence lui est acceptable. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération. SHINYA NAGAI Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon auprès de l’État du Qatar Son Excellence M. Sheihk Ahmed Bin Nasser Al-Thani Ministre des communications et des transports de l’État du Qatar 303 Volume 2731, I-48295 No. 48295 ____ Japan and Republic of Korea Agreement between Japan and the Republic of Korea concerning fisheries (with agreed minutes and annexes). Kagoshima, 28 November 1998 Entry into force: 22 January 1999 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 16 Authentic texts: Japanese and Korean Registration with the Secretariat of the United Nations: Japan, 2 February 2011 Japon et République de Corée Accord entre le Japon et la République de Corée relatif aux pêcheries (avec procès-verbal agréé et annexes). Kagoshima, 28 novembre 1998 Entrée en vigueur : 22 janvier 1999 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 16 Textes authentiques : japonais et coréen Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Japon, 2 février 2011 305 Volume 2731, I-48295 306 Volume 2731, I-48295 307 Volume 2731, I-48295 308 Volume 2731, I-48295 309 Volume 2731, I-48295 310 Volume 2731, I-48295 311 Volume 2731, I-48295 312 Volume 2731, I-48295 313 Volume 2731, I-48295 314 Volume 2731, I-48295 315 Volume 2731, I-48295 316 Volume 2731, I-48295 317 Volume 2731, I-48295 318 Volume 2731, I-48295 319 Volume 2731, I-48295 320 Volume 2731, I-48295 321 Volume 2731, I-48295 322 Volume 2731, I-48295 323 Volume 2731, I-48295 324 Volume 2731, I-48295 325 Volume 2731, I-48295 326 Volume 2731, I-48295 327 Volume 2731, I-48295 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 328 Volume 2731, I-48295 [ KOREAN TEXT – TEXTE CORÉEN ] 329 Volume 2731, I-48295 330 Volume 2731, I-48295 331 Volume 2731, I-48295 332 Volume 2731, I-48295 333 Volume 2731, I-48295 334 Volume 2731, I-48295 335 Volume 2731, I-48295 336 Volume 2731, I-48295 337 Volume 2731, I-48295 338 Volume 2731, I-48295 339 Volume 2731, I-48295 340 Volume 2731, I-48295 341 Volume 2731, I-48295 342 Volume 2731, I-48295 343 Volume 2731, I-48295 344 Volume 2731, I-48295 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF KOREA CONCERNING FISHERIES The Government of Japan and the Government of the Republic of Korea, Recognizing the importance of rational conservation and management as well as optimal use of marine living resources, Recalling the long tradition of cooperation between the two countries in the field of fisheries, which tradition has been maintained based on the fisheries agreement between Japan and the Republic of Korea signed at Tokyo on 22 June 1965, Noting that the two countries are signatories to the United Nations Convention on the Law of the Sea, created on 10 December 1982 (hereinafter the “UNCLOS”), and Desirous of establishing the new fisheries order between the two countries and further developing their relations of bilateral cooperation in the field of fisheries, based on the UNCLOS, Have agreed as follows: Article I This Agreement shall apply to the exclusive economic zone of Japan and to the exclusive economic zone of the Republic of Korea (each hereinafter "Agreement zone"). Article II Each Contracting State shall authorize the nationals and fishing vessels of the other Contracting State to fish in its own exclusive economic zone, based on the principle of reciprocity and in accordance with the provisions of this Agreement and its own relevant laws and regulations. Article III 1. Each Contracting State shall determine annually the specific conditions of fishing in its own exclusive economic zone, with respect to the species of fish authorized for harvest by the nationals and fishing vessels of the other Contracting State, the catch quotas, the operating zones and other associated factors concerning operation, and shall communicate its decisions in writing to the other Contracting State. 2. In taking decisions pursuant to paragraph 1, each Contracting State shall respect the results of the consultations of the Joint Japan-Korea Fisheries Commission established pursuant to article XII and shall take into account the status of the marine living resources in its own exclusive economic zone, its own catch capacity, the situation of mutual entries, and other associated factors. 345 Volume 2731, I-48295 Article IV 1. After receiving notification of the decisions in writing stipulated in the previous article from the other Contracting State, the competent authorities of each Contracting State may request the competent authorities of the other Contracting State to issue licenses for their nationals and fishing vessels wishing to fish in the exclusive economic zone of the other Contracting State. The competent authorities of the other Contracting State shall deliver the licenses in accordance with the provisions of this Agreement and their own relevant laws and regulations applicable to fishing. 2. Fishing vessels that have received a license shall while fishing keep the license fully visible in the pilot house and shall post their identification in a conspicuous place. 3. The competent authorities of each Contracting State shall provide information in writing to the competent authorities of the other Contracting State on the procedural regulations, including regulations concerning the application for and delivery of licenses, report of the catch performance, identification of the vessel and the keeping of the daily operation log book. 4. The competent authorities of each Contracting State may collect a reasonable fee for the entrance to fish and the delivery of the license. Article V 1. Nationals and fishing vessels of each Contracting State shall comply with the provisions of this Agreement and with the relevant laws and regulations applicable to fishing in the other Contracting State when they engage in fishing in the exclusive economic zone of the other Contracting State. 2. Each Contracting State shall take the measures necessary to ensure that its nationals or its fishing vessels, when fishing in the exclusive economic zone of the other Contracting State, are in compliance with the specific conditions established by the other Contracting State for operation in its exclusive economic zone pursuant to article III and the provisions of this Agreement. Those measures shall not include inspection, stoppage or other control vis-à-vis own nationals and fishing vessels in the exclusive economic zone of the other Contracting State. Article VI 1. Each Contracting State may, with respect to its own exclusive economic zone and in accordance with international law, take the measures necessary to ensure that nationals and fishing vessels of the other Contracting State, when fishing in its own exclusive economic zone, are in compliance with the specific conditions established by the Contracting State for operation in its own exclusive economic zone pursuant to article III and with the provisions of this Agreement. 2. In the case of the seizure of a fishing vessel of the other Contracting State or the detention of a member of the vessel's crew as a measure of the previous paragraph, the authorities of each Contracting State shall give immediate notice to the other Contracting State, via the diplomatic channel, of the measures taken and subsequently imposed penalties. 3. When a fishing vessel has been seized or its crew detained, they shall be released without delay after posting an appropriate bond or other documentary security of payment. 346 Volume 2731, I-48295 4. Each Contracting State shall notify without delay the other Contracting State of any measures for the conservation of marine living resources and any other conditions specified in its relevant laws and regulations applicable to fishing. Article VII 1. Each Contracting State shall exercise sovereign rights regarding fishing on the part of the Agreement zone closer to own territory than lines linking rectilinearly in sequence the following coordinate points; pursuant to the provisions of articles II to VI, these territorial waters shall be deemed its exclusive economic zone. (1) 32°57’0’’ North Latitude, 127°41’1’’ East Longitude; (2) 32°57’5’’ North Latitude, 127°41’9’’ East Longitude; (3) 33°1’3’’ North Latitude, 127°44’0’’ East Longitude; (4) 33°8’7’’ North Latitude, 127°48’3’’ East Longitude; (5) 33°13’7’’ North Latitude, 127°51’6’’ East Longitude; (6) 33°16’2’’ North Latitude, 127°52’3’’ East Longitude; (7) 33°45’1’’ North Latitude, 128°21’7’’ East Longitude; (8) 33°47’4’’ North Latitude, 128°25’5’’ East Longitude; (9) 33°50’4’’ North Latitude, 128°26’1’’ East Longitude; (10) 34°8’2’’ North Latitude, 128°41’3’’ East Longitude; (11) 34°13’0’’ North Latitude, 128°47’6’’ East Longitude; (12) 34°18’0’’ North Latitude, 128°52’8’’ East Longitude; (13) 34°18’5’’ North Latitude, 128°53’3’’ East Longitude; (14) 34°24’5’’ North Latitude, 128°57’3’’ East Longitude; (15) 34°27’6’’ North Latitude, 128°59’4’’ East Longitude; (16) 34°29’2’’ North Latitude, 129°0’2’’ East Longitude; (17) 34°32’1’’ North Latitude, 129°0’8’’ East Longitude; (18) 34°32’6’’ North Latitude, 129°0’8’’ East Longitude; (19) 34°40’3’’ North Latitude, 129°3’1’’ East Longitude; (20) 34°49’7’’ North Latitude, 129°12’1’’ East Longitude; (21) 34°50’6’’ North Latitude, 129°13’0’’ East Longitude; (22) 34°52’4’’ North Latitude, 129°15’8’’ East Longitude; (23) 34°54’3’’ North Latitude, 129°18’4’’ East Longitude; (24) 34°57’0’’ North Latitude, 129°21’7’’ East Longitude; (25) 34°57’6’’ North Latitude, 129°22’6’’ East Longitude; (26) 34°58’6’’ North Latitude, 129°25’3’’ East Longitude; (27) 35°1’2’’ North Latitude, 129°32’9’’ East Longitude; (28) 35°4’1’’ North Latitude, 129°40’7’’ East Longitude; (29) 35°6’8’’ North Latitude, 130°7’5’’ East Longitude; 347 Volume 2731, I-48295 (30) 35°7’0’’ North Latitude, 130°16’4’’ East Longitude; (31) 35°18’2’’ North Latitude, 130°23’3’’ East Longitude; (32) 35°33’7’’ North Latitude, 130°34’1’’ East Longitude; (33) 35°42’3’’ North Latitude, 130°42’7’’ East Longitude; (34) 36°3’8’’ North Latitude, 131°8’3’’ East Longitude; (35) 36°10’0’’ North Latitude, 131°15’9’’ East Longitude. 2. Neither Contracting State shall exercise sovereign rights regarding fishing on the part of the Agreement zone closer to the other Contracting State beyond the lines specified in paragraph 1; in application of the provisions of articles II to VI, these territorial waters shall be deemed the exclusive economic zone of the other Contracting State. Article VIII The provisions of articles II to VI shall not apply to the following maritime zones (1) and (2) of the Agreement zones: (1) The zones specified by paragraph 1 of article IX; (2) The zones specified by paragraph 2 of article IX. Article IX 1. The provisions of article 2 of Annex I shall apply to the maritime zones delimited by lines linking rectilinearly in sequence the following coordinate points: (1) 36°10’0’’ North Latitude, 131°15’9’’ East Longitude; (2) 35°33’75’’ North Latitude, 131°46’5’’ East Longitude; (3) 35°59’5’’ North Latitude, 132°13’7’’ East Longitude; (4) 36°18’5’’ North Latitude, 132°13’7’’ East Longitude; (5) 36°56’2’’ North Latitude, 132°55’8’’ East Longitude; (6) 36°56’2’’ North Latitude, 135°30’0’’ East Longitude; (7) 38°37’0’’ North Latitude, 135°30’0’’ East Longitude; (8) 39°51’75’’ North Latitude, 134°11’5’’ East Longitude; (9) 38°37’0’’ North Latitude, 132°59’8’’ East Longitude; (10) 38°37’0’’ North Latitude, 131°40’0’’ East Longitude; (11) 37°25’5’’ North Latitude, 131°40’0’’ East Longitude; (12) 37°08’0’’ North Latitude, 131°34’0’’ East Longitude; (13) 36°52’0’’ North Latitude, 131°10’0’’ East Longitude; (14) 36°52’0’’ North Latitude, 130°22’5’’ East Longitude; (15) 36°10’0’’ North Latitude, 130°22’5’’ East Longitude; (16) 36°10’0’’ North Latitude, 131°15’9’’ East Longitude. 348 Volume 2731, I-48295 2. The provisions of article 3 of Annex I shall apply to the maritime zones located to the north of the line of latitude marking the extreme south of the exclusive economic zone of the Republic of Korea, delimited by each of the following lines: (1) Straight line linking the points located at 32°57’0’’ North Latitude, 127°41’1’’ East Longitude, and 32°34’0’’ North Latitude, 127°9’0’’ East Longitude; (2) Straight line linking the points located at 32°34’0’’ North Latitude, 127°9’0’’ East Longitude, and 31°0’0’’ North Latitude, 125°51’5’’ East Longitude; (3) Straight line starting from the point located at 31°0’0’’ North Latitude, 125°51’5’’ East Longitude, and passing through the point located at 30°56’0’’ North Latitude, 125°52’0’’ East Longitude; (4) Straight line linking the points located at 32°57’0’’ North Latitude, 127°41’1’’ East Longitude, and 31°20’0’’ North Latitude, 127°13’0’’ East Longitude; (5) Straight line starting from the point located at 31°20’0’’ North Latitude, 127°13’0’’ East Longitude, and passing through the point located at 31°0’0’’ North Latitude, 127°5’0’’ East Longitude. Article X The two Contracting States shall cooperate mutually regarding rational conservation and management as well as optimal exploitation of marine living resources in the Agreement zones. This cooperation shall include the exchange of statistical data of marine living resources and the exchange of materials on the fishing industry. Article XI 1. The two Contracting States shall take appropriate measures with respect to their own nationals and fishing vessels to ensure the compliance with international laws and regulations in the area of navigation, maintenance of safety and order of operations between fishing vessels of the two Contracting States, and the smooth and prompt settlement of accidents between their respective fishing vessels. 2. The competent authorities of the two Contracting States shall communicate and cooperate mutually and as closely as possible, in order to achieve the objectives mentioned in paragraph 1. Article XII 1. In order to achieve effectively the objectives stipulated in this Agreement, the two Contracting States shall establish a Joint Japan-Korea Fisheries Commission (hereinafter "the Commission"). 2. The Commission shall be composed of one representative and one commissioner appointed by each Government of the two Contracting States and may, if necessary, establish a subsidiary body composed of experts. 3. The Commission shall meet annually and alternately in each country and may, with the consent of the two Contracting States, meet in special session. Should the subsidiary body men349 Volume 2731, I-48295 tioned in paragraph 2 be created, it may meet at any time with the consent of the representatives of the Governments of the two Contracting States on the Commission. 4. The Commission shall consult the following matters and formulate recommendations to the two Contracting States on the results of its deliberations. The two Contracting States shall respect the recommendations of the Commission. (1) Matters concerning the specific conditions of operation stipulated in article III; (2) Matters concerning the maintenance of order in operations; (3) Matters concerning the status of marine living resources; (4) Matters concerning cooperation between the two countries in the fisheries area; (5) Matters relating to the conservation and management of marine living resources in the maritime zones defined in paragraph 1 of article IX; (6) Any other matter concerning the implementation of this Agreement. 5. The Commission shall deliberate and take decisions on matters relating to the conservation and management of marine living resources in the maritime zones defined in paragraph 2 of article IX. 6. All recommendations or decisions of the Commission may be made only with the consent of the representatives of the Governments of the two Contracting States. Article XIII 1. Any dispute between the two Contracting States regarding the interpretation and application of this Agreement shall be settled, first, through consultation. 2. Any dispute that cannot be settled by consultation, as indicated in paragraph 1, shall be handled in accordance with the following procedure, upon agreement of the two Contracting States: (1) If the Government of one of the Contracting States receives an official letter from the Government of the other Contracting State requesting that a dispute be submitted to arbitration, and the first-mentioned Government notifies the acceptance to the Government of the other Contracting State, then the dispute shall be submitted for decision to an arbitration panel composed of three arbitrators; two of the arbitrators shall be appointed respectively by the Government of each Contracting State within thirty days from the date of the receipt of the notification, and the third arbitrator shall be chosen by mutual accord of the appointed two arbitrators within 30 days following the above-mentioned time limit, or shall be appointed by the government of a third State selected by mutual accord of the two arbitrators within 30 days following that the above-mentioned time limit. The third arbitrator shall not be a national of either Contracting State. (2) If the Government of one of the Contracting States has not appointed an arbitrator within the time limits indicated in paragraph 1 or if there has been no agreement on the third arbitrator or on the third State within the time limits indicated in paragraph 1, the arbitration panel shall be composed of the arbitrators each appointed by the Government of the State selected by the Government of each Contracting State with350 Volume 2731, I-48295 in thirty days after the above-mentioned time limit applicable to the Contracting State and the third arbitrator designated by the government of a third State determined by consultation of those Governments. (3) Each Contracting State shall defray the costs incurred by the arbitrator appointed by its Government or by the arbitrator appointed by the government of the State selected by the own Government, as well as the costs incurred through the participation of its Government in the arbitration proceedings. The costs incurred by the third arbitrator in the exercise of his or her functions shall also be defrayed equally by the two Contracting States. (4) Each Contracting State shall comply with the decisions taken by a majority of the arbitration panel pursuant to the provisions of this article. Article XIV Annexes I and II of this Agreement are an integral part thereof. Article XV No provision of this Agreement shall be deemed to prejudice the position of either Contracting State on questions of international law other than those relating to fisheries. Article XVI 1. This Agreement is subject to ratification. The ratified copies shall be exchanged as promptly as possible in Seoul. This Agreement shall enter into force on the date when the instruments of ratification are exchanged. 2. This Agreement shall remain in effect for three (3) years as of the date of its entry into force. Each Contracting State may, after that date, give notice in writing to the other Contracting State of its intention to denounce this Agreement; this Agreement shall be terminated six (6) months after the date of such notification and shall remain effective until it has been terminated. Article XVII The Agreement on fisheries between Japan and the Republic of Korea, signed at Tokyo on 22 June 1965, shall cease to have effect as of the date of entry into force of this Agreement. 351 Volume 2731, I-48295 IN WITNESS WHEREOF the undersigned representatives, duly authorized for these purposes by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Kagoshima, on 28 November 1998, in two copies in the Japanese and Korean languages, the two versions being equally authentic. For Japan: MASAHIKO TAKAMURA For the Republic of Korea: SUN-YEONG HONG 352 Volume 2731, I-48295 ANNEX I 1. The two Contracting States shall continue to negotiate in good faith for a prompt delimitation of their exclusive economic zones. 2. The two Contracting States shall cooperate in accordance with the following provisions in order to ensure that marine living resources are not threatened by overexploitation in the maritime zones specified by paragraph 1 of article IX of this Agreement: (1) Neither Contracting State shall apply its own relevant laws and regulations regarding fisheries to the nationals and fishing vessels of the other Contracting State in these maritime zones. (2) Each Contracting State shall respect the recommendations issued as a result of deliberations by the Joint Japan-Korea Fisheries Commission (hereinafter "the Commission") established pursuant to article XII of this Agreement, and shall take the necessary measures in these maritime zones against its nationals and fishing vessels for the conservation and appropriate management of marine living resources including the maximum number of operating fishing vessels for each type of fishing. (3) Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the measures taken against its own nationals and fishing vessels in these maritime zones; the two Contracting States shall give due consideration to the notifications when sending their governmental representative of the Committee to the deliberations leading to the recommendations described in paragraph 2. (4) Each Contracting State shall provide to the other Contracting State the fishing quotas and any other pertinent information, by type of fishing activity and by fish species, imposed on its own nationals and fishing vessels fishing in these maritime zones. (5) If one of the Contracting States finds that nationals or fishing vessels of the other Contracting State are violating the measures instituted by the other Contracting State pursuant to paragraph 2, it may inform the other Contracting State of the facts and circumstances in question. That other Contracting State, after verifying the information and facts in question, and taking appropriate measures to discipline its own nationals and fishing vessels, shall inform the first Contracting State of these results. 3. The two Contracting States shall cooperate in accordance with the following provisions in order to ensure that maintenance of marine living resources is not threatened by overexploitation in the maritime zones covered by paragraph 2 of article IX of this Agreement: (1) Neither Contracting State shall apply its own relevant laws and regulations to the nationals and fishing vessels of the other Contracting State in these maritime zones. (2) Each Contracting State shall comply with the decisions of the Commission and shall take the necessary measures against its nationals and fishing vessels for the conservation of marine living resources and appropriate management including the maximum number of operating fishing vessels by type of fishing activity in these maritime zones. (3) Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the measures taken against its own nationals and fishing vessels in these maritime zones; the two Contracting States shall give due consideration to what has been notified during the par353 Volume 2731, I-48295 ticipation of their governmental representative on the Commission in the deliberations leading to the decisions described in paragraph 2. (4) Each Contracting State shall provide to the other Contracting State the fishing quotas and any other pertinent information, by type of fishing activity and by fish species, imposed on its own nationals and fishing vessels fishing in these maritime zones. (5) If one of the Contracting States finds that nationals or fishing vessels of the other Contracting State are violating the measures instituted by the other Contracting State pursuant to paragraph 2 with respect to the nationals and fishing vessels of the other Contracting State, it may inform the other Contracting State of the facts and circumstances in question. That other Contracting State, after verifying the relevant facts in question and taking appropriate measures to discipline its own nationals and fishing vessels, shall inform the first Contracting State of those results. 354 Volume 2731, I-48295 ANNEX II 1. Each Contracting State shall exercise sovereign rights regarding fishing on the part of the Agreement zone closer to the own territory than maritime zones stated in paragraphs 1 and 2 of article IX of this Agreement; that zone is deemed to be its exclusive economic zone for the purpose of applying provisions of articles II to VI of this Agreement. 2. Neither Contracting State shall exercise sovereign rights regarding fishing on the part of the Agreement zone closer to the other Contracting State beyond maritime zones stated in paragraphs 1 and 2 of article IX of this Agreement; that zone is deemed to be the exclusive economic zone of the other Contracting State for the purpose of applying provisions of articles II to VI of this Agreement. 3. Paragraphs 1 and 2 shall not apply to a certain portion of the Agreement zone, the Northwest side of lines linking each of the following points in sequence. In addition, neither Contracting State shall apply its own laws and regulations regarding fishing against the nationals and fishing vessels of the other Contracting State in this maritime zone. (1) 38°37’0’’ North Latitude, 131°40’0’’ East Longitude (2) 38°37’0’’ North Latitude, 132°59’8’’ East Longitude (3) 39°51’75’’ North Latitude, 134°11’5’’ East Longitude 355 Volume 2731, I-48295 AGREED MINUTES With respect to the provisions of the Agreement between Japan and the Republic of Korea concerning Fisheries (hereinafter "the Agreement"), signed on this day, the representatives of the Government of Japan and of the Republic of Korea have agreed as follows: 1. The Government of Japan and the Government of the Republic of Korea under-take to cooperate closely in order to secure the harmonious management of fishing operations in the East China Sea. 2. The Government of the Republic of Korea intends to cooperate with the Government of Japan to establish the maritime zones that have been defined in the provisions of paragraph 2 of article IX of the Agreement, without prejudice to the relations that Japan has established with thirdparty countries in the fisheries sector, but also without prejudice to the position of the Republic of Korea vis-à-vis the fisheries agreements concluded between Japan and those third countries. 3. As concerns the establishment of the maritime zones defined by the provisions of paragraph 2 of article IX of the Agreement, the Government of Japan intends to request the government of such third country or countries to allow the nationals and fishing vessels of the Republic of Korea to conduct certain fishing operations in the context of the fisheries relations that Japan has established with such third-party countries. 4. The Government of Japan and the Government of the Republic of Korea intend to consult each other, through the Joint Japan-Korea Fisheries Commission established pursuant to the provisions of article XII of the Agreement and any similar commission established pursuant to the provisions of a fisheries agreement with a third-party country, on concrete measures to secure the harmonious management of fishing operations in the East China Sea, in accordance with the provisions of the Agreement and of any fisheries agreement that the two countries may conclude or may have concluded with each third -party country. Kagoshima, 28 November 1998. IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized for these purposes by their respective Governments, have signed this Agreement. For the Government of Japan: MASAHIKO TAKAMURA For the Government of the Republic of Korea: SUN-YEONG HONG 356 Volume 2731, I-48295 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE JAPON ET LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE RELATIF AUX PÊCHERIES Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République de Corée, Reconnaissant l’importance de la gestion et de la préservation rationnelle ainsi que de l’utilisation optimale des ressources halieutiques, Rappelant la longue tradition de coopération entre les deux pays dans le domaine de la pêche, reposant sur l’accord de pêche entre le Japon et la République de Corée signé à Tokyo le 22 juin 1965, Tenant compte que les deux pays sont membres de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer qui a été créée le 10 décembre 1982, et Souhaitant développer encore leurs relations de coopération bilatérale dans le domaine de la pêche, reposant sur les dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Le présent Accord s’applique à la zone économique exclusive du Japon et à la zone économique exclusive de la République de Corée (ci-après appelées « zone couverte par l’Accord »). Article II Chaque État contractant autorisera les ressortissants et les navires de pêche de l’autre État contractant à pratiquer la pêche dans sa propre zone économique exclusive, en application du principe de réciprocité, conformément aux dispositions du présent Accord et à ses lois, réglementations et pratiques nationales applicables à l’exercice de la pêche. Article III 1. Chaque État contractant déterminera annuellement des conditions concrètes de pratique de la pêche, relatives aux espèces de poissons dont la capture est autorisée aux ressortissants et aux navires de pêche de l’autre État contractant dans sa propre zone économique exclusive, aux quotas de capture, aux zones de pêche et aux autres facteurs associés, et communiquera par écrit ses décisions à l’autre État contractant. 2. En établissant les décisions relatives aux dispositions du paragraphe 1, chaque État contractant respectera les résultats des consultations de la Commission mixte nippo-coréenne des pêcheries, établie conformément aux dispositions de l’article XII, et tiendra compte de l’état des ressources halieutiques dans sa propre zone économique exclusive, de sa propre capacité de capture, du principe de réciprocité et d’autres facteurs associés. 357 Volume 2731, I-48295 Article IV 1. Après avoir reçu notification des décisions stipulées dans l’article précédent, les autorités compétentes de chaque État contractant pourront demander aux autorités compétentes de l’autre État contractant des délivrances de permis pour leurs ressortissants et navires de pêche désirant pratiquer la pêche dans la zone économique exclusive de l’autre État contractant. Les autorités compétentes de l’autre État contractant délivreront les permis conformément aux dispositions du présent Accord et de leurs lois, réglementations et pratiques nationales applicables à la pratique de la pêche. 2. Les navires de pêche ayant reçu un permis opèreront en présentant le permis bien en évidence dans le poste de pilotage et afficheront clairement leur immatriculation. 3. Les autorités compétentes de chaque État contractant informeront par écrit les autorités compétentes de l’autre État contractant des procédures et de la réglementation relatives à la pêche (dont la demande et la délivrance des permis, la transmission du rapport de capture, l’immatriculation du navire et la tenue du journal de pêche). 4. Les autorités compétentes de chaque État contractant pourront percevoir une redevance raisonnable pour le droit de pêche et la délivrance du permis. Article V 1. Les ressortissants et les navires de pêche de chaque État contractant se conformeront aux dispositions du présent Accord et des lois, réglementations et pratiques nationales applicables à la pratique de la pêche de l’autre État contractant lorsqu’ils pratiqueront la pêche dans la zone économique exclusive de l’autre État contractant. 2. Chaque État contractant prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que ses ressortissants ou ses navires de pêche, opérant dans la zone économique exclusive de l’autre État contractant, se conforment aux conditions concrètes de pratique de la pêche, que l’autre État contractant aura établies dans la zone économique exclusive de l’État contractant, conformément aux dispositions de l’article III et aux dispositions du présent Accord, lesquelles mesures ne concerneront pas l’inspection des navires, leur immobilisation et ou autres dispositions. Article VI 1. Chaque État contractant pourra prendre, pour sa propre zone économique exclusive et conformément au droit international, les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les ressortissants ou les navires de pêche de l’autre État contractant opérant dans sa propre zone économique exclusive se conforment aux conditions concrètes de pratique de la pêche, qu’il aura établies dans sa propre zone économique exclusive, conformément aux dispositions de l’article III et aux dispositions du présent Accord. 2. En cas de saisie d’un navire de pêche et de l’arrestation ou de la détention d’un membre d’équipage de l’autre État contractant, l’autorité de chaque État contractant devra, comme première mesure, notifier sans tarder par voie diplomatique à l’autre État contractant les mesures prises et les sanctions correspondantes. 358 Volume 2731, I-48295 3. Les navires de pêches saisis et leurs membres d’équipage arrêtés devront être libérés sans tarder après la remise d’une caution financière appropriée ou d’un document écrit en garantissant le paiement. 4. Chaque État contractant avisera sans tarder l’autre État contractant des mesures de conservation des ressources halieutiques et des autres conditions, prises conformément à ses lois, réglementations et pratiques nationales applicables à la pratique de la pêche. Article VII 1. Chaque État contractant exercera un droit souverain sur la pêche dans sa propre zone couverte par l’Accord, délimitée par une ligne reliant successivement en ligne droite les points de coordonnées suivants; en application des dispositions de l’article II à VI, ces eaux territoriales seront réputées sa propre zone économique exclusive. (1) 32°57’0’’ de latitude nord, 127°41’1’’ de longitude est; (2) 32°57’5’’ de latitude nord, 127°41’9’’ de longitude est; (3) 33°1’3’’ de latitude nord, 127°44’0’’ de longitude est; (4) 33°8’7’’ de latitude nord, 127°48’3’’ de longitude est; (5) 33°13’7’’ de latitude nord, 127°51’6’’ de longitude est; (6) 33°16’2’’ de latitude nord, 127°52’3’’ de longitude est; (7) 33°45’1’’ de latitude nord, 128°21’7’’ de longitude est; (8) 33°47’4’’ de latitude nord, 128°25’5’’ de longitude est; (9) 33°50’4’’ de latitude nord, 128°26’1’’ de longitude est; (10) 34°8’2’’ de latitude nord, 128°41’3’’ de longitude est; (11) 34°13’0’’ de latitude nord, 128°47’6’’ de longitude est; (12) 34°18’0’’ de latitude nord, 128°52’8’’ de longitude est; (13) 34°18’5’’ de latitude nord, 128°53’3’’ de longitude est; (14) 34°24’5’’ de latitude nord, 128°57’3’’ de longitude est; (15) 34°27’6’’ de latitude nord, 128°59’4’’ de longitude est; (16) 34°29’2’’ de latitude nord, 129°0’2’’ de longitude est; (17) 34°32’1’’ de latitude nord, 129°0’8’’ de longitude est; (18) 34°32’6’’ de latitude nord, 129°0’8’’ de longitude est; (19) 34°40’3’’ de latitude nord, 129°3’1’’ de longitude est; (20) 34°49’7’’ de latitude nord, 129°12’1’’ de longitude est; (21) 34°50’6’’ de latitude nord, 129°13’0’’ de longitude est; (22) 34°52’4’’ de latitude nord, 129°15’8’’ de longitude est; 359 Volume 2731, I-48295 (23) 34°54’3’’ de latitude nord, 129°18’4’’ de longitude est; (24) 34°57’0’’ de latitude nord, 129°21’7’’ de longitude est; (25) 34°57’6’’ de latitude nord, 129°22’6’’ de longitude est; (26) 34°58’6’’ de latitude nord, 129°25’3’’ de longitude est; (27) 35°1’2’’ de latitude nord, 129°32’9’’ de longitude est; (28) 35°4’1’’ de latitude nord, 129°40’7’’ de longitude est; (29) 35°6’8’’ de latitude nord, 130°7’5’’ de longitude est; (30) 35°7’0’’ de latitude nord, 130°16’4’’ de longitude est; (31) 35°18’2’’ de latitude nord, 130°23’3’’ de longitude est; (32) 35°33’7’’ de latitude nord, 130°34’1’’ de longitude est; (33) 35°42’3’’ de latitude nord, 130°42’7’’ de longitude est; (34) 36°3’8’’ de latitude nord, 131°8’3’’ de longitude est; (35) 36°10’0’’ de latitude nord, 131°15’9’’ de longitude est. 2. Chaque État contractant n’exercera aucun droit souverain sur la pêche dans la zone couverte par l’Accord proche de l’autre État contractant au-delà des lignes spécifiées au paragraphe 1, en application des dispositions de l’article II à VI, ces eaux territoriales seront réputées zone économique exclusive de l’autre État contractant. Article VIII Les dispositions des articles II à VI ne s’appliqueront pas aux zones maritimes suivantes (1) et (2) des zones couvertes par l’Accord : (1) Zones ci-dessous couvertes par le paragraphe 1 de l’article IX; (2) Zones ci-dessous couvertes par le paragraphe 2 de l’article IX. Article IX 1. Les dispositions de l’article 2 de l’annexe I s’appliqueront aux zones maritimes délimitées par une ligne reliant successivement en ligne droite les points de coordonnées suivants : (1) 36°10’0’’ de latitude nord, 131°15’9’’ de longitude est; (2) 35°33’75’’ de latitude nord, 131°46’5’’ de longitude est; (3) 35°59’5’’ de latitude nord, 132°13’7’’ de longitude est; (4) 36°18’5’’ de latitude nord, 132°13’7’’ de longitude est; (5) 36°56’2’’ de latitude nord, 132°55’8’’ de longitude est; (6) 36°56’2’’ de latitude nord, 135°30’0’’ de longitude est; 360 Volume 2731, I-48295 (7) 38°37’0’’ de latitude nord, 135°30’0’’ de longitude est; (8) 39°51’75’’ de latitude nord, 134°11’5’’ de longitude est; (9) 38°37’0’’ de latitude nord, 132°59’8’’ de longitude est; (10) 38°37’0’’ de latitude nord, 131°40’0’’ de longitude est; (11) 37°25’5’’ de latitude nord, 131°40’0’’ de longitude est; (12) 37°08’0’’ de latitude nord, 131°34’0’’ de longitude est; (13) 36°52’0’’ de latitude nord, 131°10’0’’ de longitude est; (14) 36°52’0’’ de latitude nord, 130°22’5’’ de longitude est; (15) 36°10’0’’ de latitude nord, 130°22’5’’ de longitude est; (16) 36°10’0’’ de latitude nord, 131°15’9’’ de longitude est. 2. Les dispositions de l’article 3 de l’annexe I s’appliqueront aux zones maritimes situées au nord de la ligne de latitude à l’extrême sud de la zone économique exclusive de la République de Corée, délimitées par chacune des lignes suivantes : (1) Droite reliant les points situés à 32°57’0’’ de latitude nord, 127°41’1’’ de longitude est, et 32°34’0’’ de latitude nord, 127°9’0’’ de longitude est; (2) Droite reliant les points situés à 32°34’0’’ de latitude nord, 127°9’0’’ de longitude est, et 31°0’0’’ de latitude nord, 125°51’5’’ de longitude est; (3) Droite passant à partir du point situé à 31°0’0’’ de latitude nord, 125°51’5’’ de longitude est, et par le point situé à 30°56’0’’ de latitude nord, 125°52’0’’ de longitude est; (4) Droite reliant les points situés à 32°57’0’’ de latitude nord, 127°41’1’’ de longitude est, et 31°20’0’’ de latitude nord, 127°13’0’’ de longitude est; (5) Droite passant à partir du point situé à 31°20’0’’ de latitude nord, 127°13’0’’ de longitude est, et par le point situé à 31°0’0’’ de latitude nord, 127°5’0’’ de longitude est. Article X Les deux États contractants coopèreront, dans un esprit d’intérêt commun, dans les domaines de la gestion, de la préservation rationnelle et de l’exploitation optimale des ressources halieutiques des zones couvertes par l’Accord. Cette coopération comprendra l’échange de données statistiques et de matériaux sur l’industrie de la pêche. Article XI 1. Les deux États contractants prendront, vis-à-vis de leurs propres ressortissants et navires de pêche, des mesures appropriées afin qu’ils se conforment à la réglementation internationale en matière de navigation, au maintien de la sécurité et de l’ordre pour les opérations entre les navires de pêche des deux États contractants, et au règlement harmonieux et rapide des accidents entre leurs navires de pêche respectifs. 361 Volume 2731, I-48295 2. Les autorités compétentes des deux États contractants communiqueront et coopéreront, dans un esprit d’intérêt commun et aussi étroitement que possible, afin d’atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1. Article XII 1. Afin d’atteindre effectivement les objectifs stipulés dans le présent Accord, les deux États contractants établiront une Commission mixte nippo-coréenne des pêches (nommée ci-après « la Commission »). 2. La Commission sera composée d’un représentant et d’un commissaire, nommés chacun par les deux États contractants, et pourra, si nécessaire, se doter d’un organisme subalterne composé d’experts. 3. La Commission se réunira alternativement dans chacun des pays, annuellement, et pourra, sur accord des deux États contractants, se réunir en session extraordinaire. En cas de création de l’organisme subalterne indiqué à l’alinéa 2, ledit organisme pourra se réunir à tout moment après accord des représentants à la Commission des Gouvernements des deux États contractants. 4. La Commission, après avoir délibéré sur les questions suivantes, formulera des recommandations à l’intention des deux États contractants sur la base des résultats de ses délibérations. Ces deux États contractants respecteront les décisions de la Commission. (1) Questions relatives aux conditions concrètes de pratique de la pêche prévues au titre de l’article III; (2) Questions relatives au maintien de l’ordre pour les opérations de pêche; (3) Questions relatives à l’état des ressources halieutiques; (4) Questions relatives à la coopération entre les deux pays dans le domaine de la pêche; (5) Questions relatives à la préservation et à la gestion des ressources halieutiques dans les zones maritimes définies dans les dispositions de l’article IX; (6) Toute autre question relative à la mise en œuvre du présent Accord. 5. La Commission délibèrera et prendra des décisions sur les questions relatives à la préservation et à la gestion des ressources halieutiques dans les zones maritimes visées par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article IX. 6. Toutes les recommandations et les décisions de la Commission ne pourront être mises en œuvre qu’après avoir été approuvées par les représentants des Gouvernements des deux États contractants. Article XIII 1. Tout différend entre les deux États contractants découlant de l’interprétation et de la mise en œuvre du présent Accord sera d’abord réglé par voie consultative. 2. Tout différend ne pouvant être résolu par voie consultative comme indiqué dans le premier paragraphe sera alors réglé conformément à la procédure suivante, sur accord des deux États contractants : 362 Volume 2731, I-48295 (1) Tout Gouvernement d’un deux États contractants recevant une lettre officielle du Gouvernement de l’autre partie demandant un arbitrage pour ledit différend, répondra par écrit à la demande du Gouvernement de l’autre État contractant, puis, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de ladite réponse, le différend sera renvoyé pour décision devant une Commission d’arbitrage composée de trois arbitres; deux des arbitres seront nommés respectivement par chaque Gouvernement des deux États contractants et le troisième arbitre sera choisi d’un commun accord par les deux arbitres ainsi désignés dans les 30 jours suivant ledit délai ou sera nommé par un gouvernement tiers choisi d’un commun accord par les deux arbitres dans les trente jours suivant ledit délai. (2) Si l’un des Gouvernements des deux États contractants n’a pas désigné d’arbitre dans le délai indiqué dans le premier paragraphe ou si il n’y a pas eu d’accord sur le troisième arbitre ou sur le pays tiers dans le délai indiqué dans le premier paragraphe, la Commission d’arbitrage, réunissant les arbitres désignés par chaque gouvernement des États contractants et le troisième arbitre désigné par un pays tiers déterminé après consultation desdits Gouvernements, sera créée dans un délai de 30 jours à compter d’un délai prédéterminé. (3) Chaque État contractant supportera respectivement les frais associés aux arbitres nommés par chaque Gouvernement ou à l’arbitre désigné par le gouvernement du pays choisi par chaque Gouvernement ainsi que les frais occasionnés par la participation de son Gouvernement à l’arbitrage. Les frais occasionnés par le troisième arbitre dans l’exercice de ses fonctions seront également supportés par les deux États contractants. (4) Chaque État contractant se conformera aux décisions prises à la majorité par la Commission d’arbitrage en application des dispositions du présent article. Article XIV Les annexes I et II du présent Accord font partie intégrante de ce dernier. Article XV Les dispositions du présent Accord ne préjugent aucunement de la position de chaque État contractant sur les questions de droit international hormis celles concernant la pêche. Article XVI 1. Le présent Accord est soumis à ratification. Les exemplaires ratifiés seront échangés dès que possible à Séoul. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l’échange desdits exemplaires. 2. Le présent Accord restera en vigueur pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Chaque État contractant pourra ensuite notifier par écrit à l’autre État contractant son intention de dénoncer le présent Accord; le présent contrat sera dénoncé six (6) 363 Volume 2731, I-48295 mois à compter de la date de la notification et continuera à produire ses effets tant qu’il n’aura pas été dénoncé. Article XVII L’Accord sur la pêche entre le Japon et la République de Corée, signé à Tokyo le 22 juin 1965, cessera d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Kagoshima, le 28 novembre 1998, en double exemplaire en langues japonaise et coréenne, les deux exemplaires faisant également foi. Pour le Gouvernement du Japon : MASAHIKO TAKAMURA Pour le Gouvernement de la République de Corée : SUN-YEONG HONG 364 Volume 2731, I-48295 ANNEXE I 1. Les deux États contractants poursuivent des négociations à l’amiable afin de délimiter rapidement leurs zones économiques exclusives. 2. Les deux États contractants coopèreront conformément aux dispositions suivantes afin que le maintien des ressources halieutiques ne soit pas menacé par la surexploitation dans les zones maritimes visées par les dispositions de l’alinéa 1 de l’article IX du présent Accord : (1) Chaque État contractant n’appliquera pas sa propre réglementation aux ressortissants et aux navires de pêche de l’autre État contractant dans ces zones maritimes. (2) Chaque État contractant se conformera aux recommandations formulées sur la base des résultats des délibérations de la Commission mixte nippo-coréenne des pêches (ci-après désignée « la Commission »), établie conformément aux dispositions de l’article XII du présent Accord, et prendra les mesures nécessaires à l’encontre de ses ressortissants et navires de pêche pour la préservation et la gestion appropriée des ressources halieutiques dans ces zones maritimes, incluant le nombre maximal de navires de pêche par type d’activité halieutique. (3) Chaque État contractant notifiera à l’autre État contractant les mesures mises en place à l’encontre de ses propres ressortissants et navires de pêche dans ces zones maritimes; les deux États contractants prendront suffisamment en considération ce qui aura été recommandé lors de la participation du représentant de leur Gouvernement à la Commission aux délibérations conduisant aux recommandations décrites dans le paragraphe 2. (4) Chaque État contractant fournira à l’autre État contractant les quotas de pêche, et toute autre information pertinente, par type d’activités halieutiques et par espèce, imposés à ses propres ressortissants et navires de pêche opérant dans ces zones maritimes. (5) Si l’un des États contractants découvre que des ressortissants ou des navires de pêche de l’autre État contractant contreviennent aux mesures mises en place par l’autre État contractant conformément aux dispositions du paragraphe (2), il pourra informer l’autre État contractant des faits et des circonstances associés. Ledit autre État contractant, après avoir vérifié lesdites informations et les faits associés, et pris les mesures appropriées pour sanctionner ses propres ressortissants et navires de pêche, informera ledit État contractant de ces résultats. 3. Les deux États contractants coopèreront conformément aux dispositions suivantes afin que le maintien des ressources halieutiques ne soit pas menacé par la surexploitation dans les zones maritimes visées par les dispositions du paragraphe 2 de l’article IX du présent Accord. (1) Chaque État contractant n’appliquera pas sa propre réglementation aux ressortissants et aux navires de pêche de l’autre État contractant dans ces zones maritimes. (2) Chaque État contractant se conformera aux décisions de la Commission et prendra les mesures nécessaires à l’encontre de ses ressortissants et navires de pêche pour la conservation et la gestion appropriée des ressources halieutiques dans ces zones maritimes, incluant le nombre maximal de navires de pêche par type d’activités halieutiques. 365 Volume 2731, I-48295 (3) Chaque État contractant notifiera à l’autre État contractant les mesures mises en place à l’encontre de ses propres ressortissants et navires de pêche dans ces zones maritimes, et les deux États contractants tiendront dûment compte de ce qui aura été recommandé lors de la participation du représentant de leur gouvernement à la Commission aux délibérations conduisant aux recommandations décrites dans le paragraphe 2. (4) Chaque État contractant fournira à l’autre État contractant les quotas de pêche, et toute autre information pertinente, par type d’activités halieutiques et par espèce, imposés à ses propres ressortissants et navires de pêche opérant dans ces zones maritimes. (5) Si l’un des États contractants découvre que des ressortissants ou des navires de pêche de l’autre État contractant contreviennent aux mesures mises en place conformément aux dispositions du paragraphe 2 vis-à-vis des ressortissants et des navires de pêche par l’autre État contractant, il pourra informer l’autre État contractant des faits et des circonstances associées. Ledit autre État contractant, après avoir vérifié lesdites informations et les faits associés et pris les mesures appropriées pour sanctionner ses propres ressortissants et navires de pêche, informera ledit État contractant de ces résultats. 366 Volume 2731, I-48295 ANNEXE II 1. Parmi les zones maritimes visées par les paragraphes 1 et 2 de l’article IX du présent Accord, chaque État contractant exerce un droit souverain sur la pêche dans sa propre zone maritime couverte par l’Accord; cette zone est réputée sa zone économique exclusive, toujours en application des dispositions des articles II à VI du présent Accord. 2. Aucun État contractant n’exercera de droit souverain sur la pêche dans la zone couverte par l’Accord proche de l’autre État contractant au-delà des zones maritimes visées par les paragraphes 1 et 2 de l’article IX du présent Accord; cette zone est réputée être la zone économique exclusive de l’autre État contractant, toujours en application des dispositions des articles II à VI du présent Accord. 3. Les dispositions 1 et 2 ne s’appliquent pas à la zone couverte par l’Accord d’une partie de la zone maritime du secteur Nord-Ouest, délimitée par la ligne reliant successivement chacun des points suivants. En outre, aucun chaque État contractant n’applique ses propres lois, réglementations et pratiques nationales applicables à la pratique de la pêche à l’encontre des ressortissants et des navires de pêche de l’autre État contractant dans cette zone maritime. (1) 38°37’0’’ de latitude nord, 131°40’0’’ de longitude est (2) 38°37’0’’ de latitude nord, 132°59’8’’ de longitude est (3) 39°51’75’’ de latitude nord, 134°11’5’’ de longitude est. 367 Volume 2731, I-48295 PROCÈS-VERBAL AGRÉÉ En ce qui concerne les dispositions de l’Accord entre le Japon et la République de Corée relatif aux pêches (dénommé ci-après « l’Accord »), signé ce jour, les représentants du Gouvernement du Japon et de la République de Corée, sont convenus de ce qui suit : 1. Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République de Corée s’engagent à coopérer étroitement afin de maintenir harmonieusement l’ordre dans les opérations de pêche en mer de Chine orientale. 2. Le Gouvernement de la République de Corée entend coopérer avec le Gouvernement du Japon pour l’établissement des zones maritimes qui ont été définies dans les dispositions du paragraphe 2 de l’article IX de l’Accord, sans affecter les relations que le Japon a établies avec des pays tiers dans le secteur de la pêche, mais toutefois sans affecter la position de la République de Corée vis-à-vis des accords de pêche conclus entre le Japon et lesdits pays tiers. 3. En ce qui concerne l’établissement des zones maritimes qui ont été définies dans les dispositions du paragraphe 2 de l’article IX de l’Accord, le Gouvernement du Japon entend demander au(x) gouvernement(s) dudit/desdits pays tiers de permettre aux ressortissants et aux navires de pêche de la République de Corée de pratiquer des opérations de pêche données dans le cadre des relations de pêche que le Japon a établies avec le(s) dit(s) pays tiers. 4. Le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République de Corée entendent se concerter, par le biais de la Commission mixte nippo-coréenne des pêcheries, établie conformément aux dispositions de l’article XII de l’Accord, et de(s) commission(s) similaire(s) établie(s) conformément aux dispositions d’un/des accord(s) sur la pêche avec le/les dit(s) pays tiers, sur des mesures concrètes afin de maintenir harmonieusement l’ordre dans les opérations de pêche en mer de Chine orientale, conformément aux dispositions de l’Accord et de tout accord sur la pêche que les deux Pays concluront ou ont conclu avec chacun des pays tiers. FAIT à Kagoshima, le 28 novembre 1998. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. Pour le Gouvernement du Japon : MASAHIKO TAKAMURA Pour le Gouvernement de la République de Corée : SUN-YEONG HONG 368
1/--страниц