Treaty Series Treaties and international agreem ents registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 2646 2010 I. Nos. 47147-47153 Recueil des Traités Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies UNITED NATIONS • NATIONS UNIES Treaty Series Treaties and international agreem ents registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 2646 Recueil des Traités Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies United Nations • Nations Unies New York, 2013 Copyright © United Nations 2013 All rights reserved Manufactured in the United Nations Print ISBN: 978-92-1-900618-8 e-ISBN: 978-92-1-056071-9 Copyright © Nations Unies 2013 Tous droits réservés Imprimé aux Nations Unies Volume 2646, Table of Contents TABLE OF CONTENTS I Treaties and international agreements registered in February 2010 Nos. 47147 to 47153 No. 47147. Argentina and Brazil: Agreement for the establishment of a mechanism of commercial cooperation between the Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil. Puerto Iguazú, 30 November 2005 ............................................................... 3 No. 47148. Israel and Egypt: Protocol between the Government of the State of Israel and the Government of the Arab Republic of Egypt on qualifying industrial zones (with annexes). Cairo, 14 December 2004 ............................................................................. 17 No. 47149. Austria and Yemen: Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Yemen for the promotion and protection of investments. Vienna, 30 May 2003 ................. 35 No. 47150. Austria and Armenia: Convention between the Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of Armenia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital (with protocol). Vienna, 27 February 2002.......................................................................................... 101 No. 47151. Slovakia and Spain: Agreement on the mutual protection of classified information between the Slovak Republic and the Kingdom of Spain. Bratislava, 20 January 2009 ........ 195 No. 47152. Belgium (on behalf of Belgium and Luxembourg in the name of the Belgo-Luxembourg Economic Union) and Mauritius: Agreement between the Belgian-Luxembourg Economic Union, on the one hand, and the Republic of Mauritius, on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments. Brussels, 30 November 2005 ..... 237 No. 47153. Germany and Kazakhstan: Air Transport Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Kazakhstan. Bonn, 15 March 1996 ............................................................................................. III 273 Volume 2646, Table des matières TABLE DES MATIÈRES I Traités et accords internationaux enregistrés en février 2010 Nos 47147 à 47153 No 47147. Argentine et Brésil: Accord relatif à l'établissement d’un mécanisme de coopération commerciale entre la République argentine et la République fédérative du Brésil. Puerto Iguazú, 30 novembre 2005 ........................................................................... No 47148. Israël et Égypte: Protocole entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte relatif aux zones industrielles qualifiées (avec annexes). Le Caire, 14 décembre 2004 ......................................................... No 195 47152. Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) et Maurice: Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République de Maurice, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Bruxelles, 30 novembre 2005 ....... No 101 47151. Slovaquie et Espagne: Accord entre la République slovaque et le Royaume d'Espagne relatif à la protection mutuelle des informations classifiées. Bratislava, 20 janvier 2009 ... No 35 47150. Autriche et Arménie: Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la République d'Arménie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Vienne, 27 février 2002 ................................................................................ No 17 47149. Autriche et Yémen: Accord entre la République d'Autriche et la République du Yémen relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vienne, 30 mai 2003 ....... No 3 237 47153. Allemagne et Kazakhstan: Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kazakhstan. Bonn, 15 mars 1996 ...................................................................................... V 273 NOTE BY THE SECRETARIAT Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi cations/practice/registration_and_publication.pdf). The terms “treaty” and “international agreement” have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. * * * Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat of the United Nations, for information. NOTE DU SECRÉTARIAT Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/ publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. * * * Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information. I Treaties and international agreements registered in February 2010 Nos. 47147 to 47153 Traités et accords internationaux enregistrés en février 2010 os N 47147 à 47153 Volume 2646, I-47147 No. 47147 ____ Argentina and Brazil Agreement for the establishment of a mechanism of commercial cooperation between the Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil. Puerto Iguazú, 30 November 2005 Entry into force: 21 October 2009 by notification, in accordance with article 7 Authentic texts: Portuguese and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Argentina, 17 February 2010 Argentine et Brésil Accord relatif à l'établissement d’un mécanisme de coopération commerciale entre la République argentine et la République fédérative du Brésil. Puerto Iguazú, 30 novembre 2005 Entrée en vigueur : 21 octobre 2009 par notification, conformément à l'article 7 Textes authentiques : portugais et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Argentine, 17 février 2010 3 Volume 2646, I-47147 [ PORTUGUESE TEXT – TEXTE PORTUGAIS ] 4 Volume 2646, I-47147 5 Volume 2646, I-47147 6 Volume 2646, I-47147 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 7 Volume 2646, I-47147 8 Volume 2646, I-47147 9 Volume 2646, I-47147 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT FOR THE ESTABLISHMENT OF A MECHANISM OF COMMERCIAL COOPERATION BETWEEN THE ARGENTINE REPUBLIC AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL The Argentine Republic and the Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as “the Parties”), Considering the importance they attach to the promotion of foreign trade and the attainment of objectives directly benefiting the exporting sectors of the two countries and indirectly all the inhabitants of their territories, Being aware of the need to take measures to facilitate the development of their activities and to furnish exporting enterprises with all the necessary cooperation and assistance within the powers of the Governments, Maintaining their commitment to and interest in promoting deeper and closer relationships with the exporting sectors in their respective countries, Have agreed as follows: Article 1 To establish, on a basis of reciprocity, a mechanism for cooperation within which either Party will provide commercial assistance to enterprises with head offices in the other Party when the latter Party does not have diplomatic or consular representation in a particular State. Article 2 The Parties shall progressively designate the specific diplomatic and consular representation offices which will participate in this mechanism of cooperation for commercial assistance. Article 3 Wherever necessary, and in accordance with an agreement concluded between the Parties, the latter may stipulate that the Party receiving commercial assistance from a diplomatic or consular representation office of the other Party shall provide appropriate additional human and material resources for the performance of the commercial assistance tasks falling within the scope of this Agreement. In such cases the Party receiving the commercial assistance shall be responsible for the remuneration of employees appointed under this article and for ensuring their rights in the performance of their tasks. 10 Volume 2646, I-47147 Article 4 In principle, reciprocal commercial assistance governed by this Agreement shall comprise the following activities: (a) Assistance with the preparation of lists of appointments for entrepreneurs visiting the area covered by the diplomatic or consular representation office responsible for providing the commercial assistance; (b) Identification of market niches which cannot be supplied from the Party's own exportable resources and informing the ministry of the other Party; (c) Periodical distribution, through the ministries, of market profiles and studies in their respective areas prepared by national enterprises; (d) Provision of support for entrepreneurs participating in fairs, exhibitions and business forums taking place in the area covered by the diplomatic or consular representation office responsible for commercial assistance; (e) Provision of advice to entrepreneurs on the market in the diplomatic or consular area, comprising basic data, economic and foreign trade profiles, the political situation, commercial practices (customs duties, distribution channels, procedures for admission of samples) and conditions governing market access (tariff regime, domestic taxes, special entry requirements, technical standards and regulations, sanitary and phytosanitary measures, special regimes and legislation on trade protection); (f) Transmission of information through the ministries on the launching of international calls for tenders; (g) Provision of guidance to entrepreneurs making business trips on operational matters relating to transport, accommodation, climate, medical treatment, local customs, visas and making other practical recommendations. Article 5 The Parties shall promote reciprocal training of their trade promotion teams, not only as regards technical training but also to facilitate implementation of this Agreement. Article 6 This Agreement is concluded without prejudice to activities conducted within the framework of the MERCOSUR Special Joint Trade Promotion Meeting (REPCCM) or to similar activities conducted within that of the South American Community of Nations. Article 7 This Agreement shall enter into force 90 (ninety) days after the last of the notifications by the States Parties informing one another of the completion of internal formalities necessary for its entry into force. 11 Volume 2646, I-47147 Article 8 This Agreement may be amended by the Parties. Article 9 This Agreement may be denounced by the Parties by written notification given 90 (ninety) days in advance. DONE at Puerto Iguazú (Argentina) on 30 November 2005 in two originals, in the Spanish and Portuguese languages, both being equally authentic. For the Argentine Republic: RAFAEL ANTONIO BIELSA For the Federative Republic of Brazil: CELSO AMORIM 12 Volume 2646, I-47147 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT D’UN MÉCANISME DE COOPÉRATION COMMERCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL La République argentine et la République fédérative du Brésil, ci-après dénommées « les Parties », Considérant l’importance qu’elles accordent à la promotion du commerce extérieur et à l’accomplissement d’objectifs dont bénéficient directement les secteurs exportateurs des deux pays et, indirectement, tous les habitants de leurs territoires, Conscients de la nécessité de mettre en place des dispositifs qui facilitent le développement de leurs activités en apportant aux entreprises exportatrices toute la collaboration et l’assistance nécessaires que leur permettent leurs Gouvernements, Maintenant l’engagement et l’intérêt d’approfondir et de resserrer les liens avec les secteurs exportateurs de leurs pays respectifs, Sont convenues de ce qui suit : Article premier Établir, selon le principe de la réciprocité, un mécanisme de coopération en vertu duquel une Partie propose une aide commerciale aux entreprises ayant leur siège dans l’autre Partie, lorsqu’elle n’a pas de représentation diplomatique ni consulaire résidentes dans un État précis. Article 2 Les Parties désignent progressivement les représentations diplomatiques ou consulaires respectives qui prendront part au présent mécanisme de coopération au niveau de l’aide commerciale. Article 3 Dans les cas où cette aide s’avère nécessaire et conforme à un accord souscrit entre les deux Parties, celles-ci pourront décider que la Partie qui bénéficie de l’aide commerciale proposée par la représentation diplomatique ou consulaire de l’autre Partie, complètera les ressources humaines et matérielles pertinentes pour l’exécution des tâches d’assistance commerciale régies par le présent Accord. Dans ce cas, chaque Partie bénéficiaire de l’assistance commerciale sera chargée de rémunérer les employés désignés aux termes du présent article et de respecter les droits fondamentaux des travailleurs. 13 Volume 2646, I-47147 Article 4 L’assistance commerciale réciproque régie par le présent Accord couvre les activités suivantes : a. La collaboration à la tenue d’agendas d’affaires pour les entreprises qui se rendent dans la circonscription de la représentation diplomatique ou consulaire chargée de l’assistance commerciale. b. L’identification des créneaux du marché qui ne peuvent pas être pris en charge par l’offre exportable de ce même pays et la communication de ces informations à la Chancellerie de l’autre Partie. c. La distribution périodique, par le biais des Chancelleries, de profils et d’études de marché concernant la juridiction, réalisées par des entreprises nationales. d. L’apport de soutien aux entreprises qui participent à des foires, à des salons ou à des rencontres commerciales, qui ont lieu dans la circonscription de la représentation diplomatique ou consulaire chargée de l’assistance commerciale. e. L’aide aux entreprises sur le marché de la circonscription diplomatique ou consulaire, en ce qui concerne : les données de base, le profil économique et du commerce extérieur, la conjoncture politique, les pratiques commerciales (frais douaniers, canaux de distribution, procédures à suivre pour l’entrée d’échantillons) et les conditions d’accès au marché (système de tarifs douaniers, impôts internes, exigences spéciales à l’entrée, normes et règlements techniques, mesures sanitaires et phytosanitaires, régimes spéciaux et législation en matière de défense commerciale). f. La communication, par le biais des Chancelleries, de l’émission d’appels d’offres internationaux. g. L’orientation des entreprises qui effectuent des voyages d’affaires, en cas de questions pratiques relatives au transport, à l’hébergement, au climat, aux soins médicaux, aux coutumes locales, visas et autres recommandations pratiques. Article 5 Les Parties encourageront la formation mutuelle de leurs équipes de promotion commerciale, non seulement en termes de compétences techniques mais également en vue de faciliter l’application du présent Accord. Article 6 Le présent Accord est conclu sans préjudice des activités exercées dans le cadre de la Réunion spécialisée de promotion commerciales conjointe du MERCOSUR (REPCCM) ou des activités de même nature mises sur pied dans le cadre de la Communauté sud-américaine de Nations. 14 Volume 2646, I-47147 Article 7 Le présent Accord entrera en vigueur 90 (quatre-vingt-dix) jours après la dernière des notifications par lesquelles les États Parties s’informent mutuellement de l’accomplissement des formalités internes nécessaires pour son entrée en vigueur. Article 8 Le présent Accord peut être modifié par les Parties. Article 9 Les Parties peuvent dénoncer le présent Accord, moyennant notification écrite avec un préavis de 90 (quatre-vingt-dix) jours. FAIT à Puerto Iguazú, République argentine, le 30 novembre 2005, en deux exemplaires originaux en langues espagnole et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la République argentine : RAFAEL ANTONIO BIELSA Pour la République fédérative du Brésil : CELSO AMORIM 15 Volume 2646, I-47148 No. 47148 ____ Israel and Egypt Protocol between the Government of the State of Israel and the Government of the Arab Republic of Egypt on qualifying industrial zones (with annexes). Cairo, 14 December 2004 Entry into force: 16 February 2005 by notification, in accordance with article VI Authentic text: English Registration with the Secretariat of the United Nations: Israel, 17 February 2010 Israël et Égypte Protocole entre le Gouvernement de l'État d'Israël et le Gouvernement de la République arabe d'Égypte relatif aux zones industrielles qualifiées (avec annexes). Le Caire, 14 décembre 2004 Entrée en vigueur : 16 février 2005 par notification, conformément à l'article VI Texte authentique : anglais Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Israël, 17 février 2010 17 Volume 2646, I-47148 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 18 Volume 2646, I-47148 19 Volume 2646, I-47148 20 Volume 2646, I-47148 21 Volume 2646, I-47148 22 Volume 2646, I-47148 23 Volume 2646, I-47148 24 Volume 2646, I-47148 25 Volume 2646, I-47148 26 Volume 2646, I-47148 [TRANSLATION – TRADUCTION] PROTOCOLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE RELATIF AUX ZONES INDUSTRIELLES QUALIFIÉES Le Gouvernement de l’État d’Israël et le Gouvernement de la République arabe d’Égypte (ci-après dénommés « les Parties »), faisant état du 25e anniversaire de la signature de l’Accord de paix entre les Parties et désireux de promouvoir les relations économique et commerciales dans l’intérêt des Parties, ont convenu de conclure le présent Protocole. Compte tenu des exigences de la section 9 de la Loi de 1985 sur la mise en œuvre de la zone de libre-échange entre les États-Unis et Israël, tel qu’amendé, et de la proclamation n°6955 du Président des États-Unis d’Amérique, ci-après dénommés « la législation et la proclamation », et sur recommandation du secteur privé des Parties, celles-ci sont convenues de la création de Zones industrielles qualifiées (ci-après les « QIZ ») et demandent au Gouvernement des États-Unis de les désigner comme étant des « Zones industrielles qualifiées » en vertu de la législation et de la proclamation. Article premier. Limites géographiques Les Parties désignent par les présentes comme des enclaves où peuvent entrer des marchandises à des fins d’exportation, en franchise de droits ou taxes d’accises, quel que soit le pays d’origine desdites marchandises, les territoires suivants de leur pays respectif : A. Pour le Gouvernement d’Égypte : les régions désignées par les Parties et approuvées par le Représentant commercial des États-Unis (USTR), telles que spécifiées à l’annexe A au présent Protocole. B. Pour le Gouvernement d’Israël : une région sous le contrôle des douanes israéliennes, dans les limites de la frontière terrestre au point de passage de Nitzana. Sur la base de la législation nationale respective des Parties, les autorités compétentes d’Israël et d’Égypte établiront les procédures nécessaires pour assurer la circulation rapide des marchandises entrant et sortant de ces régions. L’objectif desdites procédures est de garantir la stricte application des principes de droits et taxes conformément au présent Protocole. Dans le cas de l’État d’Israël, lorsque les usines en dehors de la zone contribuent au respect d’une partie du contenu de fabrication de 35 % minimum requis par la législation et la proclamation, l’autorité douanière israélienne veille à ce que les intrants importés de l’étranger et incorporés aux marchandises expédiées dans la zone soient exonérés de droits. 27 Volume 2646, I-47148 Article II. Comité mixte des QIZ A. Les Parties acceptent par les présentes l’institution d’un Comité mixte des QIZ qui aura pour responsabilités, telles qu’indiquées à l’annexe B, d’identifier les fabricants situés à l’intérieur des Zones industrielles qualifiées et ayant mis en place une coopération économique substantielle entre Israël et l’Égypte. Les marchandises transformées dans ces zones par des fabricants dont le nom figure sur une liste (ci-après « la liste ») approuvée par le Comité mixte des QIZ seront admissibles au dédouanement à leur arrivée aux États-Unis si elles répondent aux exigences du présent Protocole et de ses annexes ainsi qu’aux dispositions de la législation et de la proclamation. B. Le Comité mixte des QIZ se réunira tour à tour à Jérusalem et au Caire, alternativement, tous les trois mois ou sur demande de l’une des Parties, au premier des termes échus. Chaque quatrième trimestre, le Comité mixte des QIZ organisera un événement de coopération commerciale auquel pourront participer les chefs d’entreprises et autres personnes des deux Parties intéressés par les QIZ. Ledit événement aura lieu, en alternence, en Égypte et en Israël. C. Un représentant des États-Unis sera habilité à participer aux réunions du Comité mixte des QIZ en qualité d’observateur. D. Le Comité mixte des QIZ peut décider qu’une entreprise se qualifie au régime de franchise des QIZ si : 1.a La société du côté égyptien de la QIZ et la société du côté israélien contribuent chacune pour au moins un tiers (11,7 %) des 35 % minimum de contenu local requis en vertu de la législation et de la proclamation pour bénéficier du régime de franchise de droits aux États-Unis et conformément aux procédures détaillées à l’annexe B du présent Protocole, et maintiennent ce taux; ou 1.b Le fabricant du côté égyptien de la QIZ et le fabricant du côté israélien contribuent chacun pour au moins 20 % du coût total de production de biens admissibles à l’accès en franchise de droits et maintiennent ce taux, à l’exclusion des bénéfices, même si les coûts ne peuvent être considérés comme faisant partie des 35 % minimum de contenu local requis. À cette fin, les coûts peuvent comprendre les matières originaires, les salaires et traitements, la conception, la recherche et le développement, l’amortissement des investissements, les frais généraux, y compris les frais de commercialisation, etc. 2. Seules les sociétés israéliennes actives dans les régions sous le contrôle douanier israélien seront reconnues aux fins d’appliquer la contribution israélienne, tel que mentionné aux sous-paragraphes 1.a et 1.b ci-dessus. E. Le Comité mixte des QIZ délivrera un certificat, d’une durée de validité d’un an, reconnaissant que la société est située à l’intérieur de la QIZ. 1. Seules les sociétés qui se trouvent dans les régions spécifiées à l’article premier peuvent demander ledit certificat. 28 Volume 2646, I-47148 2. Ledit certificat sera pris en considération pour l’admissibilité au régime de franchise en vertu des dispositions du présent Protocole, uniquement si le nom de la société apparaît sur la liste visée au paragraphe F ci-dessous. 3. Le Comité mixte des QIZ aura le pouvoir d’annuler ledit certificat, uniquement en cas de non-respect du présent Protocole et de ses annexes. F. Chaque trimestre, le Comité mixte des QIZ fournira à l’Autorité douanière des Etats-Unis, le Trade Compliance Office, Office of Field Operations (Bureau de l’application des règles commerciales Secteur des opérations sur le terrain) et à l’Autorité douanière égyptienne, dans les plus brefs délais, une liste des sociétés pouvant bénéficier d’un régime de franchise le trimestre suivant uniquement, conformément aux dispositions du présent Protocole. Seules les sociétés qui se sont conformées à l’ensemble des exigences du présent Protocole et de ses annexes le trimestre précédent pourront figurer sur la liste du trimestre suivant. Article III. Règles d’origine Les Parties conviennent que l’origine de tout produit textile ou de tout vêtement transformé dans les Zones industrielles qualifiées, quelle que soit la provenance de ses intrants ou matériaux ou son lieu de transformation avant son entrée dans lesdites zones ou après un retrait desdites zones, sera déterminée uniquement en vertu des règles d’origine applicables aux produits textiles et aux vêtements établies à la section 334 de la loi sur les Accords du Cycle d’Uruguay, 19 U.S.C. 3592. Article IV. Vérification douanière Les Parties aideront les autorités des États-Unis à obtenir les informations, y compris les moyens de vérification, nécessaires à l’examen des transactions faisant l’objet d’une demande d’accès aux États-Unis en franchise de droits, afin de vérifier le respect des conditions applicables et de prévenir le transbordement illégal d’articles non qualifiés pour l’accès aux États-Unis en franchise de droits. Article V. Amendements Les annexes au présent Protocole seront amendées par le Comité mixte des QIZ, sur approbation des États-Unis. Article VI. Entrée en vigueur Le présent Protocole entrera en vigueur lorsque les deux Parties auront notifié l’accomplissement des procédures légales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Protocole. 29 Volume 2646, I-47148 FAIT au Caire le 14 décembre 2004, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise. Pour le Gouvernement de l’État d’Israël : EHUD OLMERT Pour le Gouvernement de la République arabe d’Égypte : RACHID MOHAMED RACHID 30 Volume 2646, I-47148 ANNEXE A QIZ Usines dans les QIZ QIZ du Grand Caire Cairo Cotton Dice E.T.C. Samir Flaneles Delta QIZ d’Alexandrie QIZ de la Zone du Canal de Suez 31 Villes industrielles dans les QIZ 10e du Ramadan Helwan (du 15e mai) Sud de Gizeh Shobra El-Khema Nasr El-Amria (Bourg El-Arab), Alexandrie Ville industrielle de Port Saïd Volume 2646, I-47148 ANNEXE B COMITÉ MIXTE DES QIZ 1. Un Comité mixte des QIZ sera établi, conformément à l’article II du Protocole, et sera co-présidé par un Égyptien désigné par le Gouvernement égyptien et un Israélien désigné par le Gouvernement israélien. Un représentant des États-Unis pourra assister aux réunions en qualité d’observateur. 2. Les responsabilités du Comité mixte des QIZ seront les suivantes : − Superviser la mise en œuvre du Protocole des QIZ; − Vérifier la pleine conformité avec les exigences des QIZ; − Délivrer et/ou annuler des certificats conformément à l’article II.E du Protocole; − Établir les listes des sociétés conformément à l’article II.F du protocole; − Préparer un rapport annuel qui sera remis aux ministres concernés. 3. Le Comité mixte des QIZ s’acquittera de ses responsabilités sur une base trimestrielle déterminée comme suit : − 1er janvier – 31 mars − 1er avril – 30 juin − 1er juillet – 30 septembre − 1er octobre – 31 décembre (ci-après : « trimestres ») 4. Les certificats délivrés par le Comité mixte des QIZ, conformément à l’article II.E du Protocole, comprendront les informations suivantes : nom, adresse, numéros de téléphone et de télécopieur, adresse électronique et nom de la personne de contact. 5. Le Comité mixte des QIZ se réunira chaque trimestre, tel que prévu à l’article II.B du Protocole, afin d’établir la liste des sociétés, conformément à l’article II.F du Protocole. La Partie hôte remettra une invitation à l’autre Partie pour une date ultérieure à la réception par les deux Parties des documents mentionnés aux paragraphes 6.A et 6.B ci-dessous, sans dépasser 45 jours après la fin du trimestre précédent. La réunion du Comité mixte des QIZ se fera à une date mutuellement convenue, dans un délai de 10 jours à compter de la date proposée. 6. Afin que le Comité mixte des QIZ puisse établir les listes des sociétés conformément à l’article II.F du Protocole, les procédures suivantes devront être respectées : A. La société doit fournir à ses Autorités la preuve de sa pleine conformité avec toutes les exigences du Protocole relatif à la QIZ pour le trimestre précédent, au plus tard 15 jours après la fin de chaque trimestre. Doivent figurer sur ladite preuve : a. Le nom, l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, les adresses électroniques de la société et le nom de la personne de contact; b. Le type de produits exportés; 32 Volume 2646, I-47148 c. Le type d’intrants achetés, attesté par une copie des factures des fournisseurs égyptiens/israéliens et une liste des fournisseurs égyptiens/israéliens du dernier trimestre, y compris les personnes de contact; d. Le total des exportations de la société vers les États-Unis sous le régime de franchise des QIZ pour le trimestre précédent, attesté par les documents appropriés. B. Les autorités de la Partie qui reçoit les documents et les preuves doit remettre aux autorités de l’autre Partie, au plus tard 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre, toutes les données trimestrielles spécifiées au paragraphe 6.A ci-dessus. C. Le Comité mixte des QIZ doit vérifier les données spécifiées au paragraphe 6.A afin de déterminer si les exigences du Protocole, en particulier l’article II.D, et les annexes, en particulier les paragraphes 9, 10 et 11 de l’annexe B, ont été remplies. 7. Le Comité mixte établira les listes trimestrielles selon les modalités suivantes : A. Toute société qui remplit les exigences du Protocole et de ses annexes figurera sur la liste pour les deux premiers trimestres suivant l’entrée en vigueur du Protocole. B. Pour les périodes qui suivent les deux premiers trimestres après l’entrée en vigueur du Protocole : i. Le Comité mixte des QIZ établira la liste pour le trimestre suivant, en fonction du respect des exigences du Protocole et de ses annexes par la société le trimestre précédent. ii. Les sociétés qui n’ont pas exporté auparavant en vertu du Protocole relatif à la QIZ et qui demandent à figurer sur la liste établie par le Comité mixte des QIZ après le début d’un trimestre ne seront pas tenues d’établir un rapport avant la fin du trimestre complet suivant. 8. Si l’une ou l’autre des Parties ne se présente pas à la réunion trimestrielle du Comité mixte des QIZ, tel que requis à l’article II.B du Protocole, la Partie ayant participé à la réunion peut exercer les fonctions du Comité mixte des QIZ. Si la Partie hôte ne remet pas d’invitation à la réunion à l’autre Partie, ladite autre Partie peut exercer les fonctions du Comité mixte des QIZ. 9. Les intrants israéliens qui seront reconnus dans le cadre des QIZ doivent être des intrants directs pertinents. 10. Le Comité mixte des QIZ ne reconnaîtra pas les intrants achetés auprès d’entreprises israéliennes comme répondant aux exigences de contenu minimum requis des fabricants israéliens, à moins que lesdits intrants ne se conforment totalement aux règles d’origine, tel que stipulé dans l’Accord de zone de libre-échange entre les ÉtatsUnis et Israël. 11. La conformité avec les critères indiqués à l’article II.D du Protocole sera calculée sur la base de l’exportation totale vers les États-Unis en franchise de droits dans le cadre des QIZ, par trimestre, par société et conformément aux conditions établies aux paragraphes 9 et 10 ci-dessus. 33 Volume 2646, I-47148 12. Si le Comité mixte des QIZ estime qu’une société, pour quelque raison que ce soit, ne remplit pas les conditions requises aux termes du Protocole relatif à la QIZ et de ses annexes, les mesures suivantes devront être prises : a. Dans le cas d’un premier manquement : la société ne pourra être admise sur la liste des QIZ le trimestre suivant. b. Dans le cas d’un second manquement : la société ne pourra être admise sur la liste des QIZ les deux trimestres suivants. c. Dans le cas d’un troisième manquement ou plus : la société ne pourra être admise sur la liste des QIZ les quatre trimestres suivants. 13. Si la vérification de la conformité aux conditions des QIZ nécessite des informations supplémentaires, le Comité mixte des QIZ peut demander aux Autorités douanières des États-Unis de les lui fournir. 14. Si, lors de l’application des procédures susmentionnées, le Comité mixte des QIZ estime qu’il est nécessaire de les modifier, il remettra une proposition au Ministre israélien de l’industrie, du commerce et du travail et au Ministre égyptien de l’industrie et du commerce extérieur pour approbation. 34 Volume 2646, I-47149 No. 47149 ____ Austria and Yemen Agreement between the Republic of Austria and the Republic of Yemen for the promotion and protection of investments. Vienna, 30 May 2003 Entry into force: 1 July 2004 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 27 Authentic texts: Arabic, English and German Registration with the Secretariat of the United Nations: Austria, 9 February 2010 Autriche et Yémen Accord entre la République d'Autriche et la République du Yémen relatif à la promotion et à la protection des investissements. Vienne, 30 mai 2003 Entrée en vigueur : 1er juillet 2004 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 27 Textes authentiques : arabe, anglais et allemand Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Autriche, 9 février 2010 35 Volume 2646, I-47149 36 Volume 2646, I-47149 37 Volume 2646, I-47149 38 Volume 2646, I-47149 39 Volume 2646, I-47149 40 Volume 2646, I-47149 41 Volume 2646, I-47149 42 Volume 2646, I-47149 43 Volume 2646, I-47149 44 Volume 2646, I-47149 45 Volume 2646, I-47149 46 Volume 2646, I-47149 47 Volume 2646, I-47149 48 Volume 2646, I-47149 49 Volume 2646, I-47149 50 Volume 2646, I-47149 51 Volume 2646, I-47149 52 Volume 2646, I-47149 53 Volume 2646, I-47149 54 Volume 2646, I-47149 [ ARABIC TEXT – TEXTE ARABE ] 55 Volume 2646, I-47149 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 56 Volume 2646, I-47149 57 Volume 2646, I-47149 58 Volume 2646, I-47149 59 Volume 2646, I-47149 60 Volume 2646, I-47149 61 Volume 2646, I-47149 62 Volume 2646, I-47149 63 Volume 2646, I-47149 64 Volume 2646, I-47149 65 Volume 2646, I-47149 66 Volume 2646, I-47149 67 Volume 2646, I-47149 68 Volume 2646, I-47149 69 Volume 2646, I-47149 70 Volume 2646, I-47149 71 Volume 2646, I-47149 [ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 72 Volume 2646, I-47149 73 Volume 2646, I-47149 74 Volume 2646, I-47149 75 Volume 2646, I-47149 76 Volume 2646, I-47149 77 Volume 2646, I-47149 78 Volume 2646, I-47149 79 Volume 2646, I-47149 80 Volume 2646, I-47149 81 Volume 2646, I-47149 82 Volume 2646, I-47149 83 Volume 2646, I-47149 84 Volume 2646, I-47149 85 Volume 2646, I-47149 86 Volume 2646, I-47149 87 Volume 2646, I-47149 88 Volume 2646, I-47149 89 Volume 2646, I-47149 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN RELATIF À LA PROMOTION ET À LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS La République d’Autriche et la République du Yémen, ci-après dénommés les « Parties contractantes », Désireuses de créer des conditions favorables à une coopération économique accrue entre les Parties contractantes, Reconnaissant que la promotion et la protection des investissements peuvent renforcer la disponibilité desdits investissements et apporter ainsi une contribution importante au développement des relations économiques, Réaffirmant leur engagement au respect des normes du travail internationalement reconnues, Sont convenues de ce qui suit : CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier. Définitions Aux fins du présent Accord : (1) Le terme « investisseur d’une Partie contractante » désigne : (a) Toute personne physique qui a la nationalité d’une Partie contractante en vertu des lois applicables de cette Partie contractante; ou (b) Toute personne morale ou toute entité constituée ou organisée conformément aux lois applicables d’une Partie contractante effectuant ou ayant effectué un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante. (2) Le terme « investissement par un investisseur d’une Partie contractante » désigne les avoirs de toute nature détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, sur le territoire d’une Partie contractante, par un investisseur de l’autre Partie contractante, et notamment : (a) Une entreprise constituée ou organisée selon la législation applicable de la première Partie contractante; (b) Les actions, titres et autres formes de participation au capital d’une entreprise telles que visées à l’alinéa (a) et les droits qui en découlent; (c) Les obligations, prêts et autres formes de créances et les droits qui en découlent; (d) Les droits, que ceux-ci aient été conférés par la loi ou par contrat; 90 Volume 2646, I-47149 (e) Les créances monétaires et droits à prestation en vertu d’un contrat ayant une valeur économique liée à un investissement; (f) Les droits de propriété intellectuelle et industrielle tels que définis dans les accords multilatéraux conclus sous les auspices de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, notamment droits d’auteur, marque de commerce, brevets, modèles industriels et procédés techniques, savoir-faire, secrets commerciaux, marques de fabrique et clientèle; * (g) Tout autre bien tangible ou intangible, meuble ou immeuble ou tous autres droits de propriété connexes tels que baux, hypothèques, gages, nantissements ou usufruits. (3) Le terme « revenus » désigne les montants rapportés par un investissement et notamment, les bénéfices, les intérêts, les plus-values, les dividendes, les redevances, les licences et les honoraires. (4) Le terme « territoire » désigne, en ce qui concerne chacune des Parties contractantes, le territoire terrestre, les eaux intérieures et l’espace maritime et aérien placés sous sa souveraineté, y compris la zone économique exclusive du plateau continental sur lesquels la Partie contractante exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction. Article 2. Promotion et admission des investissements (1) Chaque Partie contractante favorise et accueille les investissements réalisés par les investisseurs de l’autre Partie contractante conformément à ses lois et règlements. (2) Tout changement consistant à investir ou à réinvestir des valeurs en capital ne porte nullement atteinte au statut juridique de celui-ci en tant qu’investissement à condition que le changement soit effectué conformément aux dispositions légales de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ledit investissement est effectué. Article 3. Traitement des investissements (1) Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements un traitement juste et équitable et une protection et une sécurité pleines et constantes. (2) Une Partie contractante n’entravera pas par des mesures abusives ou discriminatoires la gestion, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente et la liquidation d’un investissement par les investisseurs de l’autre Partie contractante. (3) Chaque Partie contractante accorde aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs et à leurs investissements ou aux investisseurs de tout pays tiers et à leurs investissements, en matière de gestion, d’exploitation, d’entretien, d’utilisation, de jouissance, de vente, de liquidation d’un investissement, le traitement le plus favorable à l’investisseur prévalant. ________ * This reads as paragraph“h” in the German text.—Presenté comme paragraph “h” dans le texte allemand. 91 Volume 2646, I-47149 (4) Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs investissements le bénéfice actuel ou futur de tout traitement, préférence ou privilège en vertu : (a) D’une zone de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun, d’une communauté économique ou d’un accord multilatéral sur l’investissement; (b) D’un accord international, d’un arrangement international ou d’une législation intérieure portant sur la fiscalité. Article 4. Transparence (1) Chaque Partie contractante publie dans les meilleurs délais ou met publiquement à disposition de toute autre manière, ses lois, règlements et modalités ainsi que les accords internationaux qui pourraient avoir une incidence sur la mise en œuvre de l’Accord. (2) Chaque Partie contractante répond dans les meilleurs délais aux questions précises et fournit sur demande à l’autre Partie contractante des renseignements sur les questions visées au paragraphe (1). (3) Aucune Partie contractante n’est tenue de fournir des renseignements ni d’autoriser l’accès à des renseignements sur tels ou tels investisseurs ou investissements, dont la divulgation empêcherait l’application de la loi ou serait contraire à ses lois et règlements protégeant la confidentialité. Article 5. Expropriation et indemnisation (1) Une Partie contractante ne peut, directement ou indirectement, exproprier ou nationaliser un investissement d’un investisseur de l’autre Partie contractante, ou prendre une mesure ayant un effet équivalent (ci-après dénommée « expropriation »), si ce n’est : (a) Pour des raisons d’intérêt public; (b) Sur une base non discriminatoire; (c) En conformité avec l’application régulière de la loi; et (d) Moyennant le versement rapide, adéquat et effectif d’une indemnité conformément aux paragraphes (2) et (3) ci-dessous. (2) L’indemnité : (a) Est versée sans délai et est calculée conformément aux principes d’évaluation généralement acceptés sur le plan international en tenant compte des retards de paiement; (b) Est équivalente à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que l’expropriation n’ait lieu ou que l’expropriation imminente soit devenue de notoriété publique, quel que soit l’événement se produisant le premier; 92 Volume 2646, I-47149 (c) Est versée et est librement transférable dans le pays désigné par les requérants et dans la monnaie du pays dont les requérants sont ressortissants ou dans toute monnaie librement convertible acceptée par les requérants. (3) L’application régulière de la loi comprend le droit d’un investisseur d’une Partie contractante qui prétend être affecté par l’expropriation de la part de l’autre Partie contractante, à un examen rapide de son cas, notamment l’évaluation de son investissement et le versement de l’indemnité conformément aux dispositions du présent article, par une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente et indépendante de cette autre Partie contractante. Article 6. Indemnisation pour pertes (1) Un investisseur d’une Partie contractante dont les investissements réalisés sur le territoire de l’autre Partie contractante ont subi des pertes du fait d’une guerre ou d’un autre conflit armé, d’un état d’urgence, d’une révolution, d’une insurrection, de troubles civils, ou de tout autre événement similaire sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficie de la part de cette autre Partie contractante d’un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un État tiers, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, le dédommagement ou toute autre forme de règlement, le traitement le plus favorable à l’investisseur prévalant. Article 7. Transferts (1) Chaque Partie contractante veille à ce que tous les paiements liés à un investissement, par un investisseur de l’autre Partie contractante, soient librement transférés sans délai dans et depuis son territoire. Ces transferts portent notamment sur : (a) Le montant initial du capital et les montants supplémentaires nécessaires au maintien et à l’augmentation d’un investissement; (b) Les bénéfices; (c) Les paiements au titre d’un contrat ou d’un accord de prêt; (d) Le produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d’un investissement; (e) Les paiements au titre d’une indemnisation conformément aux dispositions des articles 5 et 6; (f) Les paiements découlant du règlement d’un différend; (g) Les gains et autres rémunérations du personnel recruté à l’étranger aux fins d’un investissement. (2) Chaque Partie contractante veille en outre à ce que lesdits transferts soient effectués en une monnaie librement convertible au taux de change du marché en cours à la date du transfert dans le territoire de la Partie contractante d’où le transfert est effectué. (3) En l’absence d’un marché des devises étrangères, le taux de change applicable est le plus récent taux de conversion des monnaies en Droits de tirage spéciaux. 93 Volume 2646, I-47149 (4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3), une Partie contractante peut empêcher un transfert, par l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de mesures visant à protéger les droits des créanciers, ou ressortant des lois et règlements ou à l’application des lois et règlements en matière d’émission de titres, de vente, d’achat et de courtage de titres, d’instruments à terme et d’instruments qui en découlent, de rapports ou de dossiers de transfert, ou relatives à des infractions pénales et des décisions ou jugements rendus lors de procédures administratives et d’arbitrage, étant entendu que la Partie contractante n’utilisera pas lesdites mesures et leur application comme un moyen d’éviter de se conformer à ses engagements ou obligations découlant du présent Accord. Article 8. Subrogation Si une Partie contractante ou son organisme désigné effectue un paiement au titre d’une indemnisation, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance contre les risques non commerciaux qu’elle a accordés pour un investissement par un investisseur sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaît, sans préjudice des droits de l’investisseur en vertu de la première partie du chapitre deux, le transfert des droits ou de la revendication dudit investisseur à la première Partie contractante ou à son organisme désigné et le droit de la première Partie contractante ou de son organisme désigné d’exercer lesdits droits ou de faire ladite revendication par voie de subrogation dans la même mesure que son prédécesseur en titre. Article 9. Autres obligations (1) Chaque Partie contractante s’acquitte de toutes autres obligations qu’elle a contractées concernant les investissements spécifiques effectués sur son territoire par les investisseurs de l’autre Partie contractante. (2) Si en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes ou d’obligations de droit international qui existent ou viendraient à exister entre les Parties contractantes en sus du présent Accord, une disposition générale ou particulière stipule d’accorder aux investissements réalisés par les investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que ne le prévoit le présent Accord, ladite disposition l’emportera sur le présent Accord dans la mesure où elle est plus favorable. Article 10. Refus d’accorder des avantages Une Partie contractante peut refuser d’accorder les avantages prévus au présent Accord à un investisseur de l’autre Partie contractante et à ses investissements, si les investisseurs d’une Partie non contractante détiennent ou contrôlent l’investisseur susmentionné et que celui-ci n’exerce aucune activité commerciale significative dans le territoire de la Partie contractante en vertu des lois de laquelle il est constitué ou organisé. 94 Volume 2646, I-47149 CHAPITRE DEUX . RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS PREMIÈRE PARTIE. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE UN INVESTISSEUR ET UNE PARTIE CONTRACTANTE Article 11. Étendue et statut Cette partie s’applique aux différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante concernant un manquement allégué à une obligation de cette autre Partie contractante découlant du présent Accord qui cause une perte ou un dommage pour l’investisseur ou son investissement. Article 12. Moyens de règlement, délais (1) Les différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante est, dans la mesure du possible, réglé par voie de négociation ou de consultation. S’il n’est pas ainsi réglé, l’investisseur peut choisir, en vue du règlement : (a) De le porter devant les tribunaux judiciaires ou administratifs compétents de la Partie contractante partie au différend; (b) De le soumettre à toute procédure de règlement des différends applicable et convenue auparavant; (c) De le porter, conformément au présent article devant : (i) Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (« le Centre »), établi en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre les États et ressortissants d’autres États (« la Convention du CIRDI »), si la Partie contractante de l’investisseur et la Partie contractante partie au différend sont l’une et l’autre parties à la Convention du CIRDI; (ii) Le Centre en vertu du Règlement régissant le Mécanisme supplémentaire pour l’administration de procédures par le Secrétariat du Centre, si la Partie contractante de l’investisseur ou la Partie contractante partie au différend, mais pas l’une et l’autre, est partie à la Convention du CIRDI; (iii) Un arbitre unique ou un tribunal arbitral ad hoc constitué conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (« CNUDCI »); (iv) La Chambre de Commerce internationale, par un arbitre unique ou un tribunal arbitral constitué pour la circonstance conformément à ses règles d’arbitrage. (2) Les différends peuvent être soumis aux fins de résolution conformément au paragraphe 1 (c) du présent article à l’expiration d’une période de 60 jours à compter de la date à laquelle la Partie contractante a avisé l’autre Partie contractante, partie au différend, de son intention de procéder de la sorte, mais au plus tard toutefois cinq ans à comp95 Volume 2646, I-47149 ter de la date à laquelle l’investisseur a eu ou aurait eu pour la première fois connaissance des événements ayant donné matière au différend. Article 13. Consentement de la Partie contractante (1) Chaque Partie contractante donne par les présentes son consentement inconditionnel à la soumission d’un différend à l’arbitrage international conformément à la présente partie. Toutefois, un différend ne peut être soumis à l’arbitrage international si un tribunal local d’une des Parties contractante a rendu un jugement concernant le différend en question. (2) Le consentement visé au paragraphe (1) implique la renonciation à l’exigence selon laquelle les voies de recours administratives ou judiciaires internes doivent avoir été épuisées. Article 14. Lieu de l’arbitrage Tout arbitrage prévu dans la présente partie a lieu, à la demande de toute partie au différend, dans un État partie à la Convention de New York. Les revendications soumises à arbitrage au titre de la présente partie sont considérées comme ressortant d’une relation ou d’une transaction commerciale aux fins de l’article 1 de la Convention de New York. Article 15. Indemnisation Une Partie contractante ne peut alléguer, à des fins de défense, de demande reconventionnelle, de droit à compensation ou autres fins, qu’une indemnité ou autre compensation pour la totalité ou une partie des dommages allégués a été reçue ou sera reçue au titre d’un contrat d’indemnisation, d’assurance ou de garantie. Article 16. Droit applicable (1) Un tribunal établi en vertu de la présente partie règle les différends conformément au présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. (2) Les questions objets du différend, telles que ressortant de l’article 9, sont réglées, en l’absence de tout autre accord, conformément à la législation de la Partie contractante, qui est partie au différend, à la loi régissant l’autorisation ou l’accord et aux règles du droit international qui peuvent être applicables. Article 17. Sentences et exécution (1) Les sentences arbitrales sont définitives et ont force exécutoire pour les parties au différend. (2) Chacune des Parties contractantes prend des dispositions pour l’exécution effective des décisions rendues conformément au présent article et exécute sans délai toute décision rendue dans une procédure à laquelle elle est partie. 96 Volume 2646, I-47149 DEUXIÈME PARTIE. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES Article 18. Étendue, consultations, médiation et conciliation Les différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord sont, dans toute la mesure du possible, réglés à l’amiable ou par voie de consultations, de médiation ou de conciliation. Article 19. Introduction de procédures (1) À la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, un différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord peut être soumis à un tribunal arbitral aux fins de décision au plus tôt soixante (60) jours après que ladite demande ait été notifiée à l’autre Partie contractante. (2) Une Partie contractante n’engagera pas de procédure en vertu de la présente partie au titre d’un différend concernant la violation des droits d’un investisseur pour laquelle cet investisseur a engagé des procédures en vertu de la première partie du chapitre deux du présent Accord, à moins que l’autre Partie contractante n’ait manqué de respecter la décision rendue dans ce différend ou de s’y conformer. Article 20. Constitution du tribunal (1) Le tribunal arbitral sera constitué ad hoc comme suit : Chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal. Ces deux membres choisiront un ressortissant d’un État tiers qui, sur approbation des deux Parties contractantes, sera nommé président du tribunal. Ces membres seront nommés dans un délai de deux (2) mois à partir de la date à laquelle une des Parties contractantes a informé l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Le président est nommé dans les deux mois (2) suivant la date de la désignation des deux autres membres. (2) Si dans les délais stipulés au paragraphe (1) du présent article, les désignations n’ont pas été effectuées, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut, en l’absence d’autres accords, inviter le Président de la Cour internationale de Justice à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes, ou s’il est empêché par toute autre raison de remplir cette fonction, le membre de la Cour internationale de Justice suivant dans l’ordre d’ancienneté, qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes est invité à procéder aux désignations nécessaires. (3) Les membres d’un tribunal arbitral sont indépendants et impartiaux. 97 Volume 2646, I-47149 Article 21. Droit applicable, règles en cas de non-exécution (1) Le tribunal arbitral règle les différends conformément au présent Accord et aux règles et principes applicables du droit international. (2) À moins que les parties au différend n’en décident autrement, les Règles facultatives applicables à l’arbitrage des différends de la Cour permanente d’arbitrage s’appliquent aux questions non régies par les autres dispositions de la présente partie. Article 22. Sentences (1) Le tribunal arbitral, dans sa sentence, spécifie ses conclusions sur les points de fait et de droit, ainsi que les raisons de ces conclusions et peut, à la demande d’une Partie contractante : (a) Déclarer qu’une action d’une Partie contractante est en violation de ses obligations découlant du présent Accord; (b) Recommander qu’une Partie contractante mette ses actions en conformité avec ses obligations découlant du présent Accord; (c) Accorder une compensation pécuniaire pour toute perte ou dommage à l’investisseur de la Partie contractante requérante ou à ses investissements; ou (d) Accorder toute autre forme de réparation à laquelle consent la Partie contractante à l’encontre de laquelle la sentence est rendue, y compris la restitution en nature à un investisseur. (2) La sentence arbitrale est définitive et a force exécutoire pour les parties au différend. Article 23. Frais Chaque Partie contractante assume les frais de son propre membre du tribunal et de sa représentation dans la procédure. Les frais du Président et les frais résiduels du tribunal sont répartis également entre les Parties contractantes, à moins que le tribunal ne décide qu’ils soient répartis différemment. Article 24. Exécution Les sentences pécuniaires non respectées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elles ont été prononcées peuvent être exécutées par les tribunaux de l’une ou de l’autre Partie contractante ayant compétence sur les avoirs de la Partie en défaut. 98 Volume 2646, I-47149 CHAPITRE TROIS. DISPOSITIONS FINALES Article 25. Application de l’Accord (1) Le présent Accord s’applique aux investissements effectués sur le territoire de l’une des Parties contractantes conformément à sa législation par des investisseurs de l’autre Partie contractante avant comme après l’entrée en vigueur du présent Accord. (2) Le présent Accord ne s’applique pas aux revendications qui ont été réglées ou aux procédures qui ont été engagées avant son entrée en vigueur. Article 26. Consultations Chaque Partie contractante peut proposer à l’autre Partie contractante des consultations sur toute question se rapportant au présent Accord. Ces consultations se tiendront en un lieu et à un moment convenus par voie diplomatique. Article 27. Entrée en vigueur et durée (1) Le présent Accord est soumis à ratification. Il entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois durant lequel les instruments de ratification ont été échangés. (2) Le présent Accord restera en vigueur pendant une période initiale de dix (10) ans et il sera par la suite prorogé de plein droit à concurrence de périodes successives de dix (10) années chacune, à moins que l’une des Parties contractantes n’avise l’autre par écrit de son intention de le dénoncer un an au moins avant l’expiration de la période de dix ans en cours. (3) En ce qui concerne les investissements effectués avant la fin de la validité du présent Accord, les dispositions des articles 1 à 25 du présent Accord resteront en vigueur pendant une période de dix (10) ans à compter de la fin de la validité du présent Accord. Article 28. Dénonciation Au terme de la première période de dix ans à laquelle il est fait référence à l’article 27 (2), l’une ou l’autre Partie contractante peut dénoncer le présent Accord moyennant préavis signifié six (6) mois au moins avant la fin de chaque année civile. Cette dénonciation prendra effet à la fin de l’année civile en question. 99 Volume 2646, I-47149 FAIT en double exemplaire à Vienne le 30 mai 2003, en langues allemande, arabe et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaudra. Pour la République d’Autriche : EVA NOWOTNY Pour la République du Yémen : ALI HAMEED SHARAF 100 Volume 2646, I-47150 No. 47150 ____ Austria and Armenia Convention between the Government of the Republic of Austria and the Government of the Republic of Armenia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital (with protocol). Vienna, 27 February 2002 Entry into force: 1 March 2004 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 28 Authentic texts: Armenian, English and German Registration with the Secretariat of the United Nations: Austria, 9 February 2010 Autriche et Arménie Convention entre le Gouvernement de la République d'Autriche et le Gouvernement de la République d'Arménie tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (avec protocole). Vienne, 27 février 2002 Entrée en vigueur : 1er mars 2004 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 28 Textes authentiques : arménien, anglais et allemand Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Autriche, 9 février 2010 101 Volume 2646, I-47150 [ ARMENIAN TEXT – TEXTE ARMÉNIEN ] 102 Volume 2646, I-47150 103 Volume 2646, I-47150 104 Volume 2646, I-47150 105 Volume 2646, I-47150 106 Volume 2646, I-47150 107 Volume 2646, I-47150 108 Volume 2646, I-47150 109 Volume 2646, I-47150 110 Volume 2646, I-47150 111 Volume 2646, I-47150 112 Volume 2646, I-47150 113 Volume 2646, I-47150 114 Volume 2646, I-47150 115 Volume 2646, I-47150 116 Volume 2646, I-47150 117 Volume 2646, I-47150 118 Volume 2646, I-47150 119 Volume 2646, I-47150 120 Volume 2646, I-47150 121 Volume 2646, I-47150 122 Volume 2646, I-47150 123 Volume 2646, I-47150 124 Volume 2646, I-47150 125 Volume 2646, I-47150 126 Volume 2646, I-47150 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 127 Volume 2646, I-47150 128 Volume 2646, I-47150 129 Volume 2646, I-47150 130 Volume 2646, I-47150 131 Volume 2646, I-47150 132 Volume 2646, I-47150 133 Volume 2646, I-47150 134 Volume 2646, I-47150 135 Volume 2646, I-47150 136 Volume 2646, I-47150 137 Volume 2646, I-47150 138 Volume 2646, I-47150 139 Volume 2646, I-47150 140 Volume 2646, I-47150 141 Volume 2646, I-47150 142 Volume 2646, I-47150 143 Volume 2646, I-47150 144 Volume 2646, I-47150 145 Volume 2646, I-47150 146 Volume 2646, I-47150 147 Volume 2646, I-47150 148 Volume 2646, I-47150 149 Volume 2646, I-47150 [ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 150 Volume 2646, I-47150 151 Volume 2646, I-47150 152 Volume 2646, I-47150 153 Volume 2646, I-47150 154 Volume 2646, I-47150 155 Volume 2646, I-47150 156 Volume 2646, I-47150 157 Volume 2646, I-47150 158 Volume 2646, I-47150 159 Volume 2646, I-47150 160 Volume 2646, I-47150 161 Volume 2646, I-47150 162 Volume 2646, I-47150 163 Volume 2646, I-47150 164 Volume 2646, I-47150 165 Volume 2646, I-47150 166 Volume 2646, I-47150 167 Volume 2646, I-47150 168 Volume 2646, I-47150 169 Volume 2646, I-47150 170 Volume 2646, I-47150 171 Volume 2646, I-47150 172 Volume 2646, I-47150 173 Volume 2646, I-47150 [TRANSLATION – TRADUCTION] CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE Le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de la République d’Arménie, désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Personnes visées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des États contractants ou des deux États contractants. Article 2. Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu ou sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, la fortune totale ou des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur la plus-value provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises et les impôts sur la plus-value du capital. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne l’Arménie : i) L’impôt sur les bénéfices; ii) L’impôt sur le revenu; iii) L’impôt foncier; iv) L’impôt foncier; (ci-après dénommés « l’impôt arménien »); b) En ce qui concerne l’Autriche : i) L’impôt sur le revenu; ii) L’impôt sur les sociétés; iii) L’impôt foncier; 174 Volume 2646, I-47150 iv) L’impôt sur les exploitations agricoles ou forestières; v) La taxe sur la valeur des terrains non bâtis; (ci-après dénommés « l’impôt autrichien »). 4. La Convention s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seront établis après sa signature et qui s’ajouteront ou se substitueront aux impôts actuels. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent dans un délai raisonnable les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3. Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention et à moins que le contexte n’exige une définition différente : a) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent l’Arménie ou l’Autriche selon le contexte; b) Le terme « Arménie » désigne la République d’Arménie; c) Le terme « Autriche » désigne la République d’Autriche; d) Le terme « personne » désigne une personne physique, une société ou toute autre association de personnes; e) Le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité considérée comme personne morale aux fins de l’imposition; f) L’expression « entreprise d’un État contractant » et l’expression « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; g) L’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé sur le territoire d’un État contractant, sauf si le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points du territoire de l’autre État contractant; h) L’expression « autorité compétente » désigne : (i) En Arménie, le Ministre des finances et de l’économie, le Ministre d’État aux revenus ou leur représentant autorisé; (ii) En Autriche, le Ministre des finances ou son représentant autorisé; i) Le terme « ressortissant » désigne : (i) Toute personne physique possédant la nationalité d’un État contractant; (ii) Toute personne morale, société ou association de personnes constituée selon la législation en vigueur dans un État contractant. 2. Aux fins d’application de la Convention à tout moment par un État contractant, tous termes ou expressions qui ne sont pas définis dans la Convention et à moins que le contexte ne l’exige autrement, ont le sens attribué par le droit fiscal applicable de cet État 175 Volume 2646, I-47150 de préférence à la signification donnée audit terme ou à ladite expression par d’autres lois dudit État. Article 4. Résident 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « résident d’un État contractant » une personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt sur le territoire de celui-ci en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu de constitution, de son siège de direction ou de toute autre caractéristique analogue et inclut aussi ledit État et ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne s’applique pas aux personnes qui sont assujetties à l’impôt sur le territoire dudit État contractant uniquement pour les revenus provenant de sources ou d’éléments de fortune situés sur ce territoire. 2. Si, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est réputée être un résident seulement de l’État sur le territoire duquel elle a son foyer d’habitation permanent; si elle a un foyer d’habitation permanent sur le territoire des deux États contractants, elle est réputée être un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l’État sur le territoire duquel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si cette personne ne dispose de foyer d’habitation permanent sur le territoire d’aucun des deux États, elle est réputée être un résident de l’État sur le territoire duquel elle séjourne habituellement; c) Si cette personne séjourne habituellement sur le territoire des deux États ou si elle ne séjourne habituellement sur le territoire d’aucun d’eux, elle est réputée résider seulement sur le territoire de l’État dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord. 3. Une personne autre qu’une personne physique qui est un résident des deux États contractants au sens des dispositions du paragraphe 1 du présent article est réputée résider exclusivement sur le territoire de l’État sur le territoire duquel son siège de direction effective est situé. Article 5. Établissement stable 1. Aux fins de la présente Convention, on entend par « établissement stable » une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. Cette expression peut désigner notamment : a) Un siège de direction; 176 Volume 2646, I-47150 b) c) d) e) f) Une succursale; Un bureau; Une usine; Un atelier; et Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un « établissement stable » que s’il a une durée supérieure à neuf mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression « établissement stable » ne désigne pas : a) Des installations servant uniquement à l’entreposage, l’exposition ou la livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; b) Des biens ou marchandises de l’entreprise maintenus aux seules fins de l’entreposage, de l’exposition ou de la livraison; c) Des biens ou marchandises de l’entreprise maintenus aux seules fins d’être transformés par une autre entreprise; d) Une installation fixe d’affaires maintenue aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise; e) Une installation fixe d’affaires maintenue aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, d’autres activités de caractère préparatoire ou auxiliaire; f) Une installation fixe d’affaires maintenue aux seules fins d’exercer une combinaison des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que les activités globales de ladite installation fixe aient un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, si une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 agit au nom d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ladite entreprise est considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire de cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que ces activités se limitent à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une base fixe d’affaires, ne conféreraient pas à cette base fixe le caractère d’un établissement stable au sens dudit paragraphe. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant, sauf s’il s’agit de réassurance, est considérée avoir un établissement stable dans l’autre État contractant lorsqu’elle perçoit des primes dans le territoire de cet autre État ou assure contre des risques survenant sur ce dernier par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7. 7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du simple fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indé- 177 Volume 2646, I-47150 pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent paragraphe. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6. Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus d’exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire de l’autre État contractant sont imposables sur ce territoire. 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle désigne en tout cas des accessoires, du cheptel et des équipements des exploitations agricoles et forestières, des droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et des droits à des paiements variables ou fixes au titre de l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7. Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que sur le territoire de cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité sur le territoire de l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables sur le territoire de l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, si une entreprise d’un État contractant exerce son activité sur le territoire de l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sont imputés à cet établissement stable, sur le territoire de chaque État contractant, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont elle constitue un établissement stable. 178 Volume 2646, I-47150 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux. 4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 8. Le terme « bénéfices » employé dans le présent article s’entend, entre autres, des bénéfices retirés par tout associé de sa participation à une société de personnes et à tout autre groupe de personnes traité comme telle en matière fiscale. Article 8. Trafic international 1. Les bénéfices de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ne sont imposables que sur le territoire de l’État contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices issus de l’utilisation, de la location ou de tout autre moyen d’exploitation de conteneurs et des équipements y afférents. 179 Volume 2646, I-47150 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9. Entreprises associées 1. Si a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, et si, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et être imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus auraient pu être réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. Article 10. Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société (autre qu’un partenariat) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Les autorités compétentes des États contractants devraient se mettre d’accord sur les modalités d’application de ces limitations. 180 Volume 2646, I-47150 Le présent paragraphe ne devrait pas affecter l’imposition de la société en ce qui concerne les bénéfices à partir desquels les dividendes sont payés. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou les bons ou droits de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires, pas de créances, sur la participation aux bénéfices et les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 suivant le cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus de cet autre État. Article 11. Intérêts 1. Les intérêts ayant leur source dans un État contractant et dont le bénéficiaire est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Néanmoins, ces intérêts peuvent être imposés dans l’État contractant où ils sont produits, conformément à la législation de cet État, étant entendu que si la personne qui les reçoit en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi exigé ne peut dépasser 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des États contractants devraient se mettre d’accord sur les modalités d’application de cette limitation. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d’impôt dans l’État contractant d’où ils proviennent lorsqu’il s’agit : a) D’intérêts liés à la vente à crédit par une entreprise à une autre entreprise d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou de biens d’investissements; b) D’intérêts de prêts de n’importe quelle nature non représentés par des titres au porteur et consentis par des entreprises bancaires; c) D’intérêts payés à l’autre État contractant, à ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des 181 Volume 2646, I-47150 obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. En pareil cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont réputés provenir d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident dudit État. Toutefois, si le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a sur le territoire d’un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé. 7. Si, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et des tiers, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12. Redevances 1. Les redevances provenant d’un État contractant et versées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, elles sont également imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si les redevances sont versées au bénéficiaire effectif, l’impôt ne peut dépasser 5 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des États contractants devraient se mettre d’accord sur les modalités d’application de cette limitation. 3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes enregistrées utilisées pour la radio ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante 182 Volume 2646, I-47150 au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe, est situé. 6. Lorsqu’en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées dépasse celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13. Plus-values en capital 1. Les plus-values qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les plus-values provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers appartenant à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de telles plus-values provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 3. Les plus-values provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation desdits navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où est situé le siège de direction effective de l’entreprise. 4. Les plus-values qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou autres parts sociales dans une société dont les actifs consistent principalement en biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 5. Les plus-values provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. 183 Volume 2646, I-47150 Article 14. Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15. Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements ou autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé sur le territoire de l’autre État contractant et, en pareil cas, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé sur le territoire de l’autre État ne sont imposables que dans le premier État si : a) Le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas en tout 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et b) La rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre État, et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a sur le territoire de l’autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant dont l’exploitant est un résident. Article 16. Tantièmes d’administrateur Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de tout organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 184 Volume 2646, I-47150 Article 17. Artistes du spectacle et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités exercées sur le territoire de l’autre État en tant qu’artiste du spectacle, par exemple acteur du théâtre ou de cinéma ou artiste de radiodiffusion ou de télévision ou musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus d’activités qui sont exercées par un artiste du spectacle ou un sportif personnellement et en cette qualité et sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, sont imposables dans l’État contractant sur le territoire duquel ces activités sont exercées. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus qu’un artiste ou un sportif tire des activités visées au paragraphe 1, exercées dans un but non lucratif dans le cadre d’échanges culturels ou sportifs approuvés par les Gouvernements des États contractants, sont exemptés d’impôt dans l’État contractant dans lequel ces activités sont exercées. Article 18. Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. Article 19. Fonction publique 1. 2. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations qui ne sont pas des pensions et qui sont versées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de l’exercice d’une fonction publique pour ledit État ou ladite subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, lesdites rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la fonction a été exercée sur le territoire de cet État et si la personne en question est un résident dudit État qui : i) Est un ressortissant dudit État; ou ii) N’est pas devenue un résident uniquement aux fins d’exercer ladite fonction. a) Toute pension payée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou pour prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables dans l’autre État contractant que si la personne physique en question est un résident ou un ressortissant de cet État. 185 Volume 2646, I-47150 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent également aux rémunérations payées à l’Attaché commercial de l’Autriche en Arménie ainsi qu’aux membres de son personnel et aux membres du personnel d’une organisation arménienne de nature similaire établie en Autriche. 4. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations et pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20. Étudiants Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire dans le secteur économique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. Article 21. Autres revenus 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État. 4. Les revenus visés au paragraphe 1 qu’un résident d’un État contractant reçoit de l’autre État contractant au titre d’une pension alimentaire ne sont pas imposables dans le premier État contractant tant que ces revenus sont exonérés de l’impôt conformément à la législation de l’autre État contractant. 186 Volume 2646, I-47150 Article 22. Fortune 1. La fortune constituée par les biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État. 3. La fortune constituée de navires et d’aéronefs exploités en trafic international, ou les biens mobiliers affectés à leur exploitation n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. 4. Les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Article 23. Élimination de la double imposition 1. En ce qui concerne l’Arménie, la double imposition est évitée de la manière suivante : Lorsqu’un résident de l’Arménie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Autriche, l’Arménie accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Autriche; et sur l’impôt qu’elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé en Autriche. Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, qui correspond selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Autriche. 2. En ce qui concerne l’Autriche, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu’un résident de l’Autriche reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Arménie, l’Autriche, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) et du paragraphe 3, exempte de l’impôt lesdits revenus ou ladite fortune. b) Lorsqu’un résident de l’Autriche tire des éléments de revenus qui, selon les dispositions du paragraphe 2 des articles 10, 11 et 12, du paragraphe 4 de l’article 13 et du paragraphe 3 de l’article 21 sont imposables en Arménie, l’Autriche accorde sur l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus dudit résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Arménie. Toutefois, cette déduction ne doit pas dépasser la fraction de l’impôt, calculée avant la déduction, qui correspond auxdits éléments de revenus provenant d’Arménie. c) Au sens de l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 10, les dividendes versés par une entreprise qui est un résident de l’Arménie à une entreprise qui est 187 Volume 2646, I-47150 un résident de l’Autriche sont exonérés de l’impôt en Autriche, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation autrichienne mais nonobstant les éventuelles conditions particulières de ladite législation en matière de participation minimale. 3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant perçoit ou la fortune qu’il possède sont exonérés d’impôts dans cet État, ledit État peut toutefois, pour calculer le montant de l’impôt sur le solde des revenus ou de la fortune de ce résident tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés. Article 24. Non-discrimination 1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. 3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 4. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicable, les intérêts, redevances et autres paiements versés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, aux fins de déterminer les bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, aux fins de déterminer la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 5. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 188 Volume 2646, I-47150 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25. Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. Si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l’entremise d’un comité mixte composé desdites autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 5. Si les autorités compétentes ne parviennent pas à résoudre les difficultés ou doutes quant à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention au cours de la procédure amiable conformément aux paragraphes précédents du présent article dans une période de deux ans à partir de la date à laquelle la procédure a été lancée, la question sera présentée, sur demande de tous les contribuables intéressés, à un tribunal d’arbitrage par l’autorité compétente de l’État contractant ayant lancé la procédure amiable. Le tribunal d’arbitrage sera composé d’un représentant de chaque autorité compétente des États contractants et d’une personne indépendante nommée par chaque État contractant et choisie sur la liste d’arbitres suivant un ordre établi. Les arbitres choisiront le président du tribunal qui doit posséder les qualifications requises pour accéder aux postes les plus élevés des autorités judiciaires de son pays ou qui doit être un juriste dont la compétence est reconnue. Chaque État désignera cinq personnes compétentes qui figureront sur la liste des arbitres. Le contribuable, à sa demande, fera une déposition devant le tribunal d’arbitrage, lequel fera connaître sa décision au plus tard six mois à partir de la date à laquelle la question a été portée devant lui. La décision aura force exécutoire, s’agissant du cas considéré par les deux pays contractants et tous les contribuables concernés. 189 Volume 2646, I-47150 Article 26. Échange de renseignements 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements appropriés pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article premier. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Même dans ces cas, la confidentialité des données personnelles sera maintenue, sauf s’il s’agit de protéger les intérêts légitimes et importants d’autres personnes ou l’intérêt public. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public ou aux droits fondamentaux accordés par un État, notamment en matière de protection des données. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la présente Convention peut être effectué uniquement en cas d’arrangement administratif entre les autorités compétentes qui réglementerait ainsi le mode d’application dudit échange de renseignements. Article 27. Membres de missions diplomatiques et postes consulaires Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres de missions diplomatiques ou de postes consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers. 190 Volume 2646, I-47150 Article 28. Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée conformément aux procédures à accomplir dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés dans les meilleurs délais. 2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel a eu lieu l’échange d’instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront : a) À l’égard des impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention; b) À l’égard des autres impôts sur le revenu et sur la fortune, sur les impôts dus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la présente Convention. Article 29. Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par un État contractant. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention à tout moment à partir de la cinquième année suivant celle de son entrée en vigueur, sur notification écrite adressée par la voie diplomatique au moins six moins avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer : a) À l’égard des impôts retenus à la source, sur les revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la notification de dénonciation aura été donnée; b) À l’égard des autres impôts sur le revenu et la fortune, sur les impôts dus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la notification de dénonciation aura été donnée. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention. FAIT à Vienne le 27 février 2002, en double exemplaire, en langues allemande, arménienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : DR GRASSER Ministre des finances Pour le Gouvernement de la République d’Arménie : VARTAN OSKANIAN Ministre des affaires étrangères 191 Volume 2646, I-47150 PROTOCOLE Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République d’Autriche et le Gouvernement de la République d’Arménie tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention. I. Interprétation de la Convention Il est entendu que les dispositions de la Convention qui sont élaborées conformément aux dispositions correspondantes du Modèle de Convention de double imposition concernant le revenu et la fortune de l’OCDE ou du Modèle de Convention des Nations Unies concernant les doubles impositions entre pays développés et pays en développement en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune devraient avoir généralement la même signification que celle exprimée dans les Commentaires sur les Modèles de l’OCDE ou des Nations Unies. L’accord visé dans la phrase qui précède ne s’applique pas dans le cas d’une interprétation contraire convenue par les autorités compétentes après l’entrée en vigueur de la Convention. Les Commentaires et les modifications qui pourraient leur être apportées de temps à autre représentent un moyen d’interprétation au sens de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 relative à la Loi des Traités. En cas de divergence d’interprétation telle qu’indiquée dans les Commentaires sur les Modèles de l’OCDE et des Nations Unies, une interprétation commune devra être recherchée, le cas échéant, par consentement mutuel conformément à l’article 25. II. Il est entendu que l’expression « autorité compétente » signifie en Arménie : a) Le Ministre d’État aux revenus ou son représentant autorisé pour l’application du paragraphe 2 de l’article 10, du paragraphe 2 de l’article 11, du paragraphe 2 de l’article 12 et de l’article 26; et b) Le Ministre des finances et de l’économie ou son représentant autorisé dans tous les autres cas. III. Il est entendu que lors de l’établissement du « siège de direction effective », tel qu’indiqué à l’alinéa g), paragraphe 1 de l’article 3, au paragraphe 3 de l’article 4, au paragraphe 1 de l’article 8, au paragraphe 3 de l’article 13 et au paragraphe 3 de l’article 22, seront tenus compte : le lieu où la société est gérée et contrôlée, la place qui joue le rôle le plus important dans la gestion de la société du point de vue économique et fonctionnel et le lieu où les livres de comptabilité les plus importants sont gardés. 192 Volume 2646, I-47150 EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole. FAIT à Vienne le 27 février 2002, en double exemplaire, en langues allemande, arménienne et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour le Gouvernement de la République d’Autriche : DR GRASSER Ministre des finances Pour le Gouvernement de la République d’Arménie : VARTAN OSKANIAN Ministre des affaires étrangères 193 Volume 2646, I-47151 No. 47151 ____ Slovakia and Spain Agreement on the mutual protection of classified information between the Slovak Republic and the Kingdom of Spain. Bratislava, 20 January 2009 Entry into force: 1 January 2010 by notification, in accordance with article 18 Authentic texts: English, Slovak and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Slovakia, 9 February 2010 Slovaquie et Espagne Accord entre la République slovaque et le Royaume d'Espagne relatif à la protection mutuelle des informations classifiées. Bratislava, 20 janvier 2009 Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 par notification, conformément à l'article 18 Textes authentiques : anglais, slovaque et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Slovaquie, 9 février 2010 195 Volume 2646, I-47151 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 196 Volume 2646, I-47151 197 Volume 2646, I-47151 198 Volume 2646, I-47151 199 Volume 2646, I-47151 200 Volume 2646, I-47151 201 Volume 2646, I-47151 202 Volume 2646, I-47151 203 Volume 2646, I-47151 204 Volume 2646, I-47151 205 Volume 2646, I-47151 [ SLOVAK TEXT – TEXTE SLOVAQUE ] 206 Volume 2646, I-47151 207 Volume 2646, I-47151 208 Volume 2646, I-47151 209 Volume 2646, I-47151 210 Volume 2646, I-47151 211 Volume 2646, I-47151 212 Volume 2646, I-47151 213 Volume 2646, I-47151 214 Volume 2646, I-47151 215 Volume 2646, I-47151 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 216 Volume 2646, I-47151 217 Volume 2646, I-47151 218 Volume 2646, I-47151 219 Volume 2646, I-47151 220 Volume 2646, I-47151 221 Volume 2646, I-47151 222 Volume 2646, I-47151 223 Volume 2646, I-47151 224 Volume 2646, I-47151 225 Volume 2646, I-47151 226 Volume 2646, I-47151 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE ET LE ROYAUME D’ESPAGNE RELATIF À LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES La République slovaque et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés « les Parties », Reconnaissant la nécessité pour les deux Parties de protéger les Informations classifiées échangées entre elles dans le cadre des négociations et des accords de coopération conclus ou devant être conclus ainsi que d’autres instruments contractuels d’organisations publiques ou privées des Parties, Souhaitant créer un ensemble de réglementations ayant trait à la protection mutuelle des Informations classifiées échangées entre les Parties, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Objet Le présent Accord établit les règles de sécurité applicables à tous les instruments contractuels qui prévoient la transmission d’Informations classifiées, signés ou devant être signés entre les Autorités de sécurité compétentes des deux Parties ou par des sociétés ou autres organismes juridiques dûment autorisés à cette fin. Article 2. Champ d’application 1. Le présent Accord définit les procédures de protection des Informations classifiées échangées entre les Parties. 2. Aucune des Parties ne peut invoquer le présent Accord en vue d’obtenir des Informations classifiées que l’autre Partie a reçues d’une Partie tierce. Article 3. Définitions Aux fins du présent Accord : a) L’expression « Informations classifiées » signifie les informations ou matériels, quels qu’en soient la forme ou la nature, déterminés comme requérant une protection contre la divulgation non autorisée, telle que définie par leur niveau de classification de sécurité; b) L’expression « Autorité de sécurité compétente » signifie l’Agence nationale de sécurité/l’Autorité de sécurité désignée, déterminée par une Partie comme étant responsable de l’application et de la supervision du présent Accord; c) L’expression « Partie d’origine » signifie la Partie qui communique les Informations classifiées à l’autre Partie; 227 Volume 2646, I-47151 d) L’expression « Partie destinataire » signifie la Partie à laquelle l’autre Partie transmet les Informations classifiées; e) L’expression « Partie tierce » signifie toute organisation internationale ou tout État qui n’est pas partie au présent Accord; f) L’expression « Contrat classifié » signifie tout accord entre deux ou plusieurs Contractants qui crée ou définit des droits et obligations exécutoires entre eux et qui contient ou implique des Informations classifiées; g) Le terme « Contractant » signifie une personne physique ou morale dotée de la capacité juridique de conclure des Contrats classifiés; h) L’expression « Habilitation PSC » désigne un certificat remis par l’Autorité de sécurité compétente selon lequel une personne est habilitée à accéder aux Informations classifiées, conformément aux dispositions de la législation nationale respective; i) L’expression « Habilitation FSC » désigne un certificat remis par l’Autorité de sécurité compétente selon lequel, du point de vue de la sécurité, un établissement est doté de la capacité physique et organisationnelle d’utiliser et de stocker des Informations classifiées, conformément aux dispositions de la législation nationale respective; j) L’expression « Besoin d’en connaître » signifie un principe selon lequel l’accès à des Informations classifiées ne peut être accordé à une personne que s’il peut être vérifié que leur connaissance ou possession est requise en rapport avec leurs fonctions officielles et professionnelles, dans le cadre desquelles lesdites Informations classifiées ont été communiquées à la Partie destinataire. Article 4. Autorités de sécurité compétentes 1. Les Autorités de sécurité compétentes pour l’application du présent Accord sont les suivantes : Pour la République slovaque : L’Autorité nationale de sécurité Pour le Royaume d’Espagne : Le Secrétaire d’État, Directeur du Centre national de renseignements, Bureau de la sécurité nationale. 2. Les Parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de toute modification concernant les Autorités de sécurité compétentes. Article 5. Principes de sécurité 1. La protection et l’utilisation des Informations classifiées échangées entre les Parties est régie par les principes suivants : 228 Volume 2646, I-47151 a) La Partie destinataire attribuera aux Informations classifiées reçues le niveau de protection équivalant à celui expressément attribué auxdites Informations classifiées par la Partie d’origine; b) L’accès aux Informations classifiées est limité aux personnes dont l’accès à celles-ci est requis dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions selon le principe du Besoin d’en connaître, qui possèdent la Cote de sécurité du personnel appropriée au niveau de classification de sécurité des Informations classifiées considérées ou plus et qui ont obtenu l’autorisation des Autorités de sécurité compétentes; c) La Partie destinataire ne transmettra aucune Information classifiée à une quelconque Partie tierce, personne physique ou morale ou à un quelconque État tiers sans l’accord préalable écrit de la Partie d’origine; d) Les Informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles justifiant leur transmission, conformément au présent Accord. 2. Afin de parvenir à des normes de sécurité comparables et de les maintenir, les Autorités de sécurité compétentes se fourniront mutuellement, sur demande, des informations concernant leurs normes, procédures et pratiques de sécurité relatives à la protection des Informations classifiées. 3. Les Parties sont tenues de mentionner l’existence du présent Accord dès que des Informations classifiées sont communiquées. 4. Les Parties veillent à ce que toute personne à laquelle des Informations classifiées sont communiquées réponde dûment aux obligations prévues par le présent Accord. Article 6. Classification de sécurité et équivalences Les Parties conviennent que les niveaux de classification de sécurité suivants sont équivalents et correspondent aux niveaux de classification de sécurité spécifiés dans leur législation nationale : République slovaque Royaume d’Espagne Équivalence en anglais PRÍSNE TAJNÉ SECRETO TOP SECRET (SECRET DÉFENSE) TAJNÉ RESERVADO SECRET DÔVERNÉ CONFIDENCIAL CONFIDENTIAL (CONFIDENTIEL) VYHRADENÉ DIFUSIÓN LIMITADA RESTRICTED (RESTREINT) 229 Volume 2646, I-47151 Article 7. Aide aux enquêtes d’habilitation 1. Les Autorités de sécurité compétentes des Parties se prêtent assistance, sur demande et compte tenu de leur législation nationale, aux fins des enquêtes visant à habiliter leurs citoyens et leurs établissements, vivant ou situés sur le territoire de l’autre Partie, et à leur attribuer une « Cote de sécurité - personnel » (PSC) ou une « Cote de sécurité - établissement » (FSC). 2. Chacune des Parties reconnaît les habilitations PSC et FSC attribuées en conformité avec la législation nationale de l’autre Partie. L’article 6 établit l’équivalence des cotes de sécurité des deux États. 3, Les Autorités de sécurité compétentes se communiquent mutuellement toute information relative à des modifications apportées aux habilitations PSC et FSC, notamment en cas de retrait ou de baisse de leur niveau de classification de sécurité. Article 8. Classification, réception et modifications 1. La Partie destinataire appose sur les Informations classifiées reçues, produites ou développées ses propres marques de classification de sécurité conformément aux équivalences définies à l’article 6. 2. Les Parties s’informent mutuellement de toute modification ultérieure de la classification de sécurité attribuée aux Informations classifiées transmises. 3. La Partie destinataire et/ou ses organismes juridiques ne peuvent ni abaisser la cote de sécurité ni déclassifier les Informations classifiées qu’elles reçoivent sans le consentement préalable écrit de la Partie d’origine. Article 9. Traduction, reproduction et destruction 1. Les Informations classifiées PRÍSNE TAJNÉ/SECRET/TOP SECRET ne peuvent être traduites ou reproduites qu’avec le consentement préalable écrit de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine. 2. Les principes suivants s’appliquent à la traduction et à la reproduction d’Informations classifiées : a) Les personnes physiques doivent posséder une Habilitation PSC leur permettant d’accéder aux Informations classifiées au niveau de classification de sécurité concerné; b) Les traductions et les reproductions doivent porter la même mention de sécurité et bénéficier de la même protection que les originaux; c) Le nombre d’exemplaires traduits doit se limiter au nombre requis à des fins officielles; d) Les traductions doivent contenir une mention appropriée, rédigée dans la langue dans laquelle les documents sont traduits, indiquant qu’elles contiennent des Informations classifiées reçues de la Partie d’origine. 230 Volume 2646, I-47151 3. Les Informations classifiées PRÍSNE TAJNÉ/SECRET/TOP SECRET ne peuvent pas être détruites. Elles seront renvoyées à l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine. 4. Les Informations classifiées TAJNÉ/RESERVADO/SECRET seront détruites sur accord préalable écrit de la Partie d’origine. 5. Les Informations classifiées DÔVERNÉ/CONFIDENCIAL/CONFIDENTIAL seront détruites conformément aux dispositions de la législation nationale. Article 10. Transmission entre les Parties 1. Les Informations classifiées seront normalement transmises entre les Parties par la voie diplomatique. 2. Si le recours à la voie diplomatique est impossible ou retarde indûment la réception des Informations classifiées, les transmissions peuvent être effectuées par des effectifs dotés de l’habilitation de sécurité adéquate, habilités par un ordre de mission délivré par la Partie qui transmet les Informations classifiées. 3. Les Parties peuvent transmettre des Informations classifiées par la voie électronique conformément aux procédures de sécurité mutuellement approuvées par la Partie qui transmet les Informations classifiées. 4. La transmission de documents classifiés volumineux ou de grandes quantités d’Informations classifiées, organisée au cas par cas, doit être approuvée par les deux Autorités de sécurité compétentes. 5. La Partie destinataire confirmera la réception des Informations classifiées et les distribuera aux utilisateurs. Article 11. Mesures de sécurité 1. Une Partie qui souhaite adjuger un Contrat classifié à un Contractant de l’autre Partie, ou autoriser un de ses propres Contractants à adjuger un Contrat classifié sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un projet classifié, doit obtenir au préalable de l’Autorité de sécurité compétente de l’autre Partie, par écrit, par l’intermédiaire de son Autorité de sécurité compétente, l’assurance que le Contractant possède l’Habilitation FSC permettant l’accès aux Informations classifiées au niveau de classification de sécurité considéré. 2. Tout sous-traitant doit satisfaire, en matière de sécurité, aux mêmes obligations que le Contractant. 3. Lorsque des négociations précontractuelles sont engagées entre un organisme juridique situé sur le territoire d’une Partie et un autre organisme juridique situé sur le territoire de l’autre Partie, dans l’optique de signer des instruments contractuels, les Parties sont tenues de s’informer mutuellement, par l’intermédiaire de leurs Autorités de sécurité compétentes, de la classification de sécurité attribuée aux Informations classifiées visées dans les négociations contractuelles. 231 Volume 2646, I-47151 4. Tout Contrat classifié conclu conformément au présent Accord doit contenir une section appropriée concernant la sécurité, qui définit : a) L’engagement du Contractant à veiller à ce que ses locaux réunissent les conditions nécessaires au traitement et au stockage d’Informations classifiées au niveau de classification de sécurité considéré; b) L’engagement du Contractant à veiller à ce qu’un niveau approprié d’Habilitation PSC soit attribué aux personnes qui nécessitent un accès aux Informations confidentielles dans le cadre de leurs fonctions; c) L’engagement du Contractant à veiller à ce que toutes les personnes ayant accès aux Informations classifiées soient informées de leur responsabilité en termes de protection des Informations classifiées conformément aux dispositions de la législation nationale; d) L’engagement du Contractant à effectuer des inspections de sûreté régulières de ses locaux; e) Un guide de classification et une liste des Informations classifiées; f) La procédure de communication des changements du niveau de classification de sécurité d’Informations classifiées; g) Les voies de communication et les moyens de transmission électroniques; h) La procédure d’acheminement des Informations classifiées; i) Les personnes physiques ou morales compétentes autorisées, responsables de la coordination de la sauvegarde des Informations classifiées liées au Contrat classifié; j) Une obligation de notifier toute perte, révélation ou mise en péril réelle ou présumée des Informations classifiées. 5. Un exemplaire de la section « sécurité » de tout Contrat classifié doit être transmis à l’Autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle il est prévu d’effectuer les travaux, afin de permettre une supervision et un contrôle de sécurité appropriés. 6. Des représentants des Autorités de sécurité compétentes peuvent se rendre mutuellement visite afin d’analyser l’efficacité des mesures adoptées par un Contractant pour la protection des Informations classifiées visées dans un Contrat classifié. La visite doit être notifiée au moins vingt jours à l’avance. Article 12. Visites 1. Les ressortissants d’une Partie autoriseront l’autre Partie à effectuer des visites demandant un accès à des Informations classifiées uniquement sur accord préalable écrit de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’accueil. 2. Une Partie autorisera des visiteurs de l’autre Partie à effectuer des visites demandant l’accès aux Informations classifiées uniquement si ceux-ci : a) Ont reçu de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie expéditrice l’Habilitation PSC adéquate; 232 Volume 2646, I-47151 b) Sont habilités à recevoir des Informations classifiées ou à y accéder conformément aux dispositions de leur législation nationale. 3. L’Autorité de sécurité compétente de la Partie qui reçoit la demande de visite examine la demande et prend la décision appropriée à cet égard dont elle informe l’Autorité de sécurité compétente de la Partie requérante. 4. Les visites demandant un accès à des Informations classifiées par des ressortissants de pays tiers seront uniquement autorisées sur accord entre les Parties. 5. L’Autorité de sécurité compétente de la Partie expéditrice est tenue de notifier l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’accueil de la visite prévue au moyen d’une demande de visite qui devra parvenir au moins trente jours au préalable. 6. En cas d’urgence, la demande de visite sera envoyée au moins sept jours à l’avance. 7. La demande de visite doit contenir : a) Le nom et le prénom du visiteur, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro de passeport ou de carte d’identité; b) Le nom de la société ou de tout autre organisme juridique que le visiteur représente ou auquel il appartient; c) Le nom et l’adresse de la société ou de tout autre organisme juridique à visiter; d) La confirmation que le visiteur est doté d’une Habilitation PSC, avec mention de sa durée de validité; e) L’objet et la finalité de la visite ou des visites; f) La date et la durée prévues de la visite ou des visites requises. En cas de visites récurrentes, la période totale accumulée des visites doit être indiquée; g) Le nom et le numéro de téléphone du point de contact de la société ou de tout autre organisme juridique à visiter, les contacts précédents et tout autre renseignement permettant de déterminer la pertinence de la visite ou des visites; h) La date, la signature et le cachet officiel de l’Autorité de sécurité compétente. 8. Une fois la visite approuvée, l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’accueil doit fournir une copie de la demande de visite aux responsables de la sécurité de la société ou de tout autre organisme juridique à visiter. 9. L’approbation de la visite restera valable pendant un an maximum. 10. Pour tout projet, programme ou contrat, les Parties peuvent convenir de dresser des listes des personnes autorisées à procéder à des visites récurrentes. Les listes restent valides pendant une durée initiale d’un an. 11. Une fois les listes approuvées par les Parties, les modalités des visites respectives seront directement définies avec les points de contact concernés de la société ou de tout autre organisme juridique à visiter par lesdites personnes, selon les conditions convenues. 233 Volume 2646, I-47151 Article 13. Infraction à et compromission de la sécurité 1. Lorsque se produit une infraction ou une compromission qui entrave effectivement ou qui est suspectée d’entraver la sécurité des Informations classifiées provenant ou reçues de l’autre Partie ou lorsqu’il est présumé que des Informations classifiées ont été divulguées à des personnes non autorisées, l’Autorité de sécurité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction ou la compromission a eu lieu doit en informer au plus tôt l’Autorité de sécurité compétente de l’autre Partie et mener l’enquête appropriée. 2. Si une infraction à la sécurité ou une compromission se produit dans un État autre que les Parties, l’Autorité de sécurité compétente de la Partie expéditrice prend les mesures visées au paragraphe 1. 3. L’autre Partie collabore à l’enquête sur simple demande. 4. L’autre Partie doit en tout cas être tenue au courant des résultats de l’enquête et reçoit un exposé définitif des motifs et l’étendue de l’infraction. Article 14. Coûts Chaque Partie assume ses propres coûts inhérents à l’application et à la supervision de tous les aspects du présent Accord. Article 15. Règlement des litiges Tout litige relatif à l’application ou à l’interprétation du présent Accord sera résolu par la voie diplomatique, à moins que les Autorités de sécurité compétentes ne parviennent à un accord. Article 16. Modifications 1. Le présent Accord peut être modifié ou complété à tout moment, sur accord mutuel écrit des Parties. 2. Les modifications et ajouts entreront en vigueur conformément à l’article 18. Article 17. Durée et résiliation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. 2. Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent Accord par notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. 3. La résiliation prendra effet six mois après le jour de la réception de la notification respective. 4. Nonobstant la résiliation, toutes les Informations classifiées transmises, produites ou développées dans le cadre du présent Accord continueront à bénéficier d’une protection conformément aux dispositions du présent Accord jusqu’à ce que la Partie d’origine délivre la Partie destinataire de cette obligation. 234 Volume 2646, I-47151 Article 18. Entrée en vigueur Les Parties se notifient par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Ledit Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la réception de la dernière notification écrite. EN FOI DE QUOI, les soussignés, représentants dûment autorisés des Parties, ont signé le présent Accord. FAIT à Bratislava le 20 janvier 2009, en deux exemplaires originaux, chacun rédigé en slovaque, espagnol et anglais, les deux textes faisant également foi. Pour la République slovaque : FRANTIŠEK BLANÁRIK Directeur de l’Autorité nationale de sécurité de la République slovaque Pour le Royaume d’Espagne : JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ JORRIN Ambassadeur du Royaume d’Espagne en République slovaque 235 Volume 2646, I-47152 No. 47152 ____ Belgium (on behalf of Belgium and Luxembourg in the name of the Belgo-Luxembourg Economic Union) and Mauritius Agreement between the Belgian-Luxembourg Economic Union, on the one hand, and the Republic of Mauritius, on the other hand, on the reciprocal promotion and protection of investments. Brussels, 30 November 2005 Entry into force: 16 January 2010 by the exchange of instruments of ratification, in accordance with article 16 Authentic texts: Dutch, English and French Registration with the Secretariat of the United Nations: Belgium, 1 February 2010 Belgique (agissant pour la Belgique et le Luxembourg, au nom de l'Union économique belgo-luxembourgeoise) et Maurice Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise, d'une part, et la République de Maurice, d'autre part, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements. Bruxelles, 30 novembre 2005 Entrée en vigueur : 16 janvier 2010 par échange des instruments de ratification, conformément à l'article 16 Textes authentiques : néerlandais, anglais et français Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Belgique, 1er février 2010 237 Volume 2646, I-47152 [ DUTCH TEXT – TEXTE NÉERLANDAIS ] 238 Volume 2646, I-47152 239 Volume 2646, I-47152 240 Volume 2646, I-47152 241 Volume 2646, I-47152 242 Volume 2646, I-47152 243 Volume 2646, I-47152 244 Volume 2646, I-47152 245 Volume 2646, I-47152 246 Volume 2646, I-47152 247 Volume 2646, I-47152 248 Volume 2646, I-47152 249 Volume 2646, I-47152 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 250 Volume 2646, I-47152 251 Volume 2646, I-47152 252 Volume 2646, I-47152 253 Volume 2646, I-47152 254 Volume 2646, I-47152 255 Volume 2646, I-47152 256 Volume 2646, I-47152 257 Volume 2646, I-47152 258 Volume 2646, I-47152 259 Volume 2646, I-47152 260 Volume 2646, I-47152 [ FRENCH TEXT – TEXTE FRANÇAIS ] 261 Volume 2646, I-47152 262 Volume 2646, I-47152 263 Volume 2646, I-47152 264 Volume 2646, I-47152 265 Volume 2646, I-47152 266 Volume 2646, I-47152 267 Volume 2646, I-47152 268 Volume 2646, I-47152 269 Volume 2646, I-47152 270 Volume 2646, I-47152 271 Volume 2646, I-47153 No. 47153 ____ Germany and Kazakhstan Air Transport Agreement between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Kazakhstan. Bonn, 15 March 1996 Entry into force: 20 February 1998 by notification, in accordance with article 20 Authentic texts: German, Kazakh and Russian Registration with the Secretariat of the United Nations: Germany, 23 February 2010 Allemagne et Kazakhstan Accord relatif au transport aérien entre le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement de la République du Kazakhstan. Bonn, 15 mars 1996 Entrée en vigueur : 20 février 1998 par notification, conformément à l'article 20 Textes authentiques : allemand, kazakh et russe Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Allemagne, 23 février 2010 273 Volume 2646, I-47153 [ GERMAN TEXT – TEXTE ALLEMAND ] 274 Volume 2646, I-47153 275 Volume 2646, I-47153 276 Volume 2646, I-47153 277 Volume 2646, I-47153 278 Volume 2646, I-47153 279 Volume 2646, I-47153 280 Volume 2646, I-47153 281 Volume 2646, I-47153 282 Volume 2646, I-47153 283 Volume 2646, I-47153 284 Volume 2646, I-47153 285 Volume 2646, I-47153 286 Volume 2646, I-47153 287 Volume 2646, I-47153 288 Volume 2646, I-47153 289 Volume 2646, I-47153 290 Volume 2646, I-47153 291 Volume 2646, I-47153 292 Volume 2646, I-47153 293 Volume 2646, I-47153 [ KAZAKH TEXT – TEXTE KAZAKH ] 294 Volume 2646, I-47153 295 Volume 2646, I-47153 296 Volume 2646, I-47153 297 Volume 2646, I-47153 298 Volume 2646, I-47153 299 Volume 2646, I-47153 300 Volume 2646, I-47153 301 Volume 2646, I-47153 302 Volume 2646, I-47153 303 Volume 2646, I-47153 304 Volume 2646, I-47153 305 Volume 2646, I-47153 306 Volume 2646, I-47153 307 Volume 2646, I-47153 308 Volume 2646, I-47153 309 Volume 2646, I-47153 310 Volume 2646, I-47153 311 Volume 2646, I-47153 [ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 312 Volume 2646, I-47153 313 Volume 2646, I-47153 314 Volume 2646, I-47153 315 Volume 2646, I-47153 316 Volume 2646, I-47153 317 Volume 2646, I-47153 318 Volume 2646, I-47153 319 Volume 2646, I-47153 320 Volume 2646, I-47153 321 Volume 2646, I-47153 322 Volume 2646, I-47153 323 Volume 2646, I-47153 324 Volume 2646, I-47153 325 Volume 2646, I-47153 326 Volume 2646, I-47153 327 Volume 2646, I-47153 328 Volume 2646, I-47153 329 Volume 2646, I-47153 [TRANSLATION – TRADUCTION] AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Contents Preamble Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Definitions Grant of Traffic Rights Designation and Operating Authorization Revocation or Limitation of Operating Authorization Non-discrimination in respect of Charges Exemption from Customs Duties and other Charges Transfer of Earnings Principles Governing the Operation of Air Services Communication of Operating Information and Statistics Tariffs Commercial Activities Aviation Safety Immigration and Control of Travel Documents Exchange of Views Consultations Settlement of Disputes Multilateral Conventions Registration with the International Civil Aviation Organization Previous Agreements Entry into Force, Duration Termination 330 Volume 2646, I-47153 The Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Republic of Kazakhstan, Being Parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on 7 December 1944, Desiring to conclude an agreement concerning the establishment and operation of air services between and beyond their respective territories, Have agreed as follows: Article 1. Definitions (1) For the purpose of this Agreement, unless the text otherwise requires: (a) the term “the Convention” means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on 7 December 1944, and includes any Annex adopted under article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under articles 90 and 94 thereof in so far as those Annexes and amendments have become effective for or have been ratified by both Contracting Parties; (b) the term “aeronautical authorities” means in the case of the Federal Republic of Germany, the Federal Ministry of Transport; in the case of the Republic of Kazakhstan, the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Kazakhstan; or in both cases, any other person or agency authorized to perform the functions incumbent upon the said authorities; (c) the term “designated airline” means any airline that either Contracting Party has designated in writing to the other Contracting Party in accordance with article 3 of this Agreement as being an airline which is to operate international air services on the routes specified in conformity with article 2 (2) of this Agreement. (2) The terms “territory”, “air service”, “international air service” and “stop for nontraffic purposes” have, for the purposes of this Agreement, the meaning laid down in articles 2 and 96 of the Convention. (3) The term “tariff” means the price to be charged for the international carriage (i.e., carriage between points in the territories of two or more States) of passengers, baggage or cargo (excluding mail) and comprises: (a) any through tariff or amount to be charged for international carriage marketed or sold as such; (b) the commission to be paid on the sales of tickets for the carriage of passengers and their baggage, or on the corresponding transactions for the carriage of cargo; (c) the conditions that govern the applicability of the tariff or the price for carriage, or the payment of commission. 331 Volume 2646, I-47153 It also includes: (d) any significant benefits provided in association with the carriage; (e) any tariff for carriage on a domestic sector which is sold as an adjunct to international carriage, which is not available for purely domestic travel and which is not made available on equal terms to all international carriers and users of their services. Article 2. Grant of Traffic Rights (1) Each Contracting Party shall grant to the other Contracting Party for the purpose of operating international air services by designated airlines the right: (a) to fly across its territory without landing; (b) to land in its territory for non-traffic purposes; (c) to land in its territory at the points named on the routes specified in accordance with paragraph 2 below in order to take on or discharge passengers, baggage, cargo or mail on a commercial basis. (2) The routes over which the designated airlines of the Contracting Parties will be authorized to operate international air services shall be specified in a Route Schedule by an exchange of notes. (3) Nothing in paragraph 1 above shall be deemed to confer on any designated airline of either Contracting Party the right to take on in the territory of the other Contracting Party passengers, baggage, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point within the territory of that other Contracting Party (cabotage). Article 3. Designation and Operating Authorization (1) The international air services on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement may be started at any time, provided that: (a) the Contracting Party to whom the rights specified in article 2 (1) of this Agreement are granted has designated one or several airlines in writing; and (b) the Contracting Party granting these rights has authorized the designated airline or airlines to initiate the air services. (2) The Contracting Party granting these rights shall, subject to the provisions of paragraph 3 below, as well as article 9 of this Agreement, give without delay the said authorization to operate the international air service. (3) Either Contracting Party may require any airline designated by the other Contracting Party to furnish proof that it is qualified to meet the requirements prescribed under the laws and regulations of the first Contracting Party governing the operation of international air traffic. (4) Either Contracting Party shall have the right to replace, subject to the provisions of paragraphs 1 to 3 above, an airline it has designated with another airline. The newly designated airline shall have the same rights and be subject to the same obligations as the airline which it replaces. 332 Volume 2646, I-47153 Article 4. Revocation or Limitation of Operating Authorization Either Contracting Party may revoke, or limit by the imposition of conditions, the authorization granted in accordance with article 3 (2) of this Agreement in the event of failure by a designated airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting the rights or to comply with the provisions of this Agreement or to fulfill the obligations arising therefrom. Such revocation or limitation shall be preceded by consultations as provided for in article 15 of this Agreement, unless an immediate suspension of operations or imposition of conditions is necessary to avoid further infringements of laws or regulations. Article 5. Non-discrimination in respect of Charges The charges levied in the territory of either Contracting Party for the use of airports and other aviation facilities and services by the aircraft of any designated airline of the other Contracting Party shall not be higher than those levied on aircraft of a national airline engaged in similar international air services. Article 6. Exemption from Customs Duties and Other Charges (1) Aircraft operated by any designated airline of either Contracting Party and entering, departing again from, or flying across the territory of the other Contracting Party, as well as fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores on board such aircraft, shall be exempt from customs duties and other charges levied on the occasion of importation, exportation or transit of goods. This shall also apply to goods on board the aircraft consumed during the flight across the territory of the latter Contracting Party. (2) Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores temporarily imported into the territory of either Contracting Party, there to be immediately or after storage installed in or otherwise taken on board the aircraft of a designated airline of the other Contracting Party, or to be otherwise exported again from the territory of the former Contracting Party, shall be exempt from the customs duties and other charges mentioned in paragraph 1 above. Advertising materials and transport documents of any designated airline of one Contracting Party shall, on the occasion of importation into the territory of the other Contracting Party, likewise be exempt from the customs duties and other charges mentioned in paragraph 1 above. (3) Fuel and lubricants taken on board the aircraft of any designated airline of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and used in international air services shall be exempt from the customs duties and other charges mentioned in paragraph 1 above, as well as from any other special consumption charges. (4) Either Contracting Party may keep the goods mentioned in paragraphs 1 to 3 above under customs supervision. (5) Where no customs duties or other charges are levied on goods mentioned in paragraphs 1 to 3 above, such goods shall not be subject to any economic prohibitions or restrictions on importation, exportation or transit that may otherwise be applicable. 333 Volume 2646, I-47153 (6) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant relief from turnover tax or similar indirect taxes on goods and services supplied to any airline designated by the other Contracting Party and used for the purposes of its business. The tax relief may take the form of an exemption or a refund. Article 7. Transfer of Earnings Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any airline designated by the other Contracting Party the right to remit to its head office, at any time, in any freely convertible currency at the official rate of exchange, in the manner prescribed by national law, the revenue realized through the sale of air transport services in the territory of the other Contracting Party. Article 8. Principles Governing the Operation of Air Services (1) There shall be fair and equal opportunity for any designated airline of each Contracting Party to operate air services on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement. (2) In the operation of international air services on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement, any designated airline of either Contracting Party shall take account of the interests of any designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the air services which the latter airline operates over the same routes or parts thereof. (3) The international air services on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement shall have as their primary objective the provision of capacity commensurate with the anticipated traffic demand to and from the territory of the Contracting Party designating the airlines. The right of such airlines to provide transport services between points of a route specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement which are located in the territory of the other Contracting Party and points in third countries shall be exercised, in the interests of an orderly development of international air services, in such a way that capacity is related to: (a) the traffic demand to and from the territory of the Contracting Party designating the airlines; (b) the traffic demand existing in the areas through which the airlines pass, taking account of local and regional airlines; (c) the requirements of an economical operation of through-traffic routes. (4) To ensure fair and equal treatment of any designated airline, the frequency of services, the types of aircraft to be used with regard to capacity, as well as the flight schedules shall be subject to approval by the aeronautical authorities of the Contracting Parties. (5) The aeronautical authorities of the Contracting Parties should, if necessary, endeavour to reach a satisfactory arrangement that is equitable to both Contracting Parties regarding transport capacity and frequency of service. 334 Volume 2646, I-47153 (6) Agreements to be entered into by designated airlines of both Contracting Parties shall be submitted to the aeronautical authorities for approval if authorization is required. Article 9. Communication of Operating Information and Statistics (1) Each designated airline shall communicate to the aeronautical authorities of the Contracting Parties at the latest one month prior to the initiation of air services on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement and before the start of each subsequent flight plan period the types of service, the types of aircraft to be used and the flight schedules. Short-term changes are to be reported immediately. (2) The aeronautical authorities of either Contracting Party shall furnish to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request such periodic or other statistical data of the designated airlines as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided by any designated airline of the first Contracting Party on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement. Such data shall include all information required to determine the traffic volume and the departure points and destinations of such traffic. Article 10. Tariffs (1) The tariffs to be charged by a designated airline for passengers on the routes specified in accordance with article 2 (2) of this Agreement shall be subject to approval by the aeronautical authorities of the Contracting Party in whose territory the departure point of the flight (according to the information in the transport documents) is situated. (2) In their tariffs, the designated airlines shall take into account the cost of operation, a reasonable profit and the prevailing conditions of competition and of the market, as well as the interests of transport users. The competent aeronautical authorities may refuse to approve a tariff only if it does not comply with these criteria. (3) The tariffs shall be submitted by the designated airlines to the aeronautical authorities for approval one (1) month prior to the envisaged date of their introduction at the latest. (4) If the aeronautical authorities of either Contracting Party do not consent to a tariff submitted for their approval, they shall inform the airline concerned within 21 days after the date of submission of the tariff. In such a case, this tariff shall not be applied. The tariff which was applied up to that time and was to be replaced by the new tariff shall continue to be applied. Article 11. Commercial Activities (1) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline of the other Contracting Party the right to maintain in its territory such offices and administrative, commercial and technical personnel as are needed by the designated airline. 335 Volume 2646, I-47153 (2) The establishment of the offices and the employment of the personnel referred to in paragraph 1 above shall be subject to the laws and regulations of the Contracting Party concerned, such as the laws and regulations relating to the admission of foreigners and their stay in the territory of the Contracting Party concerned. A work permit, however, shall not be required for the personnel employed in the offices according to paragraph 1. (3) Each Contracting Party shall, on a reciprocal basis, grant to any designated airline of the other Contracting Party the right of self-handling of passengers, baggage, cargo and mail for the designated or other airlines of the other Contracting Party. This right does not include air-side ground handling services (aircraft ground handling), which remain the prerogative of the airport operators. (4) Each Contracting Party shall grant to any designated airline of the other Contracting Party the right to sell its transport services on its own transport documents directly in its own sales offices and through its agents in the territory of the other Contracting Party to any customer in any freely convertible currency. Article 12. Aviation Safety (1) Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970, the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971, and the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, Done at Montreal on 23 September 1971, signed at Montreal on 24 February 1988. (2) The Contracting Parties shall provide upon request all necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other acts of unlawful interference against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation. (3) When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other acts of unlawful interference against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall, in mutual consultations, assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate as rapidly as commensurate with minimum risk to life such incident or threat thereof. (4) Each Contracting Party shall take measures, as it may find practicable, to ensure that an aircraft subjected to an act of unlawful seizure or other acts of unlawful interference which is on the ground in its territory is detained on the ground unless its departure is necessitated by the overriding duty to protect the lives of its crew and passengers. Wherever practicable, such measures shall be taken on the basis of mutual consultations. 336 Volume 2646, I-47153 (5) The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their territory and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions. (6) Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 5 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within, the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that measures are applied within its territory to protect the aircraft and to screen passengers, crew and carry-on items and to carry out appropriate security checks on baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall look favourably on any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat. (7) Should a Contracting Party depart from the aviation security provisions of this article, the aeronautical authorities of the other Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the former Contracting Party. Failure to reach a satisfactory agreement within one month of the date of such request shall constitute grounds for withholding, revoking, or limiting, or imposing conditions on, the operating authorization of an airline or airlines of the former Contracting Party. If required by a serious emergency, either Contracting Party may take interim action prior to the expiry of the month. Article 13. Immigration and Control of Travel Documents (1) At a Contracting Party’s request, the other Contracting Party shall permit, in its territory, the designated airlines of the first Contracting Party to take measures to ensure that only persons with the travel documents required for entry into or transit through the territory of the other Contracting Party are carried. (2) Either Contracting Party shall accept for examination a person being returned from his point of disembarkation after having been found inadmissible if this person previously stayed in its territory before embarkation, other than in direct transit. A Contracting Party shall not return such a person to a country where he was earlier found to be inadmissible. (3) This provision is not intended to prevent public authorities from further examining a returned inadmissible person to determine his eventual acceptability in the State or make arrangements for his transfer, removal or deportation to a State of which he is a national or where he is otherwise acceptable. Where a person who has been found to be inadmissible has lost or destroyed his travel documents, a Contracting Party shall accept instead a document attesting to the circumstances of embarkation and arrival issued by the public authorities of the Contracting Party where the person was found to be inadmissible. 337 Volume 2646, I-47153 Article 14. Exchange of Views Exchanges of views shall take place as needed between the aeronautical authorities of the Contracting Parties in order to achieve close cooperation and agreement in all matters pertaining to the application of this Agreement. Article 15. Consultations Consultations may be requested at any time by either Contracting Party for the purpose of discussing amendments to this Agreement or to the Route Schedule or questions relating to their interpretation. The same applies to discussions concerning the application of this Agreement if either Contracting Party considers that an exchange of views within the meaning of article 14 of this Agreement has not produced any satisfactory results. Such consultations shall begin within two (2) months of the date of receipt by the other Contracting Party of any such request. Article 16. Settlement of Disputes (1) Where any disagreement concerning the interpretation or application of this Agreement cannot be settled in accordance with article 15 of this Agreement, it shall be submitted to an arbitral tribunal at the request of either Contracting Party. (2) Such arbitral tribunal shall be constituted ad hoc as follows: each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third State as their chairman to be appointed by the Governments of the Contracting Parties. Such members shall be appointed within two (2) months, and such chairman within three (3) months, of the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party of its intention to submit the disagreement to an arbitral tribunal. (3) If the periods specified in paragraph 2 above have not been observed, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the President of the Council of the International Civil Aviation Organization to make the necessary appointments. If the President is a national of either Contracting Party or if he is otherwise prevented from discharging this function, the Vice-president deputizing for him should make the appointments. (4) The arbitral tribunal shall reach its decisions by a majority of votes. Such decisions shall be binding on the Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of its own member as well as of its representation in the arbitral proceedings. The cost of the chairman and any other costs shall be borne in equal parts by the Contracting Parties. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure. Article 17. Multilateral Conventions In the event of a general multilateral air transport convention accepted by the Contracting Parties entering into force, the provisions of such convention shall prevail. Any discussions with a view to determining the extent to which this Agreement is terminated, 338 Volume 2646, I-47153 superseded, amended or supplemented by the provisions of the multilateral convention shall take place in accordance with article 15 of this Agreement. Article 18. Registration with the International Civil Aviation Organization This Agreement, any amendments to it and any exchange of notes under article 2 (2) of this Agreement shall be communicated to the International Civil Aviation Organization for registration by the Republic of Kazakhstan. Article 19. Previous Agreements Upon the entry into force of this Agreement the Air Transport Agreement of 11 November 1971 between the Government of the Federal Republic of Germany and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics shall cease to have effect as between the Federal Republic of Germany and the Republic of Kazakhstan. Article 20. Entry into Force, Duration (1) This Agreement shall enter into force one (1) month from the date on which the Contracting Parties have notified each other via the exchange of notes that the internal procedures for the entry into force of this Agreement have been performed. (2) This Agreement shall be concluded for an unlimited period. Article 21. Termination Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by agreement of the Contracting Parties before the expiry of this period. In the absence of acknowledgment of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. 339 Volume 2646, I-47153 DONE at Bonn on 15 March 1996 in duplicate in the German, Kazakh, and Russian languages, all three texts being authentic. In case of divergent interpretations of the German and Kazakh texts, the Russian text shall prevail. For the Government of the Federal Republic of Germany: ADOLF WAGNER MATTHIAS WISSMANN For the Government of the Republic of Kazakhstan: JURIJ IWANOWITSCH LAWRINENKO DSHOLDASSBEK TAUSAROW 340 Volume 2646, I-47153 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD RELATIF AU TRANSPORT AÉRIEN ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN Table des Matières Préambule Article 1 : Définitions Article 2 : Octroi des droits de trafic Article 3 : Désignation des entreprises de transport aérien et autorisation d’exploitation Article 4 : Annulation ou limitation de l’autorisation d’exploitation Article 5 : Non-discrimination en ce qui concerne les redevances Article 6 : Exemption des droits de douane et autres droits Article 7 : Transfert des recettes Article 8 : Principes régissant l’exploitation des services convenus Article 9 : Communication des statistiques et renseignements sur l’exploitation Article 10 : Tarifs Article 11 : Activités commerciales Article 12 : Sécurité aérienne Article 13 : Immigration et contrôle des documents de voyage Article 14 : Échange de vues Article 15 : Consultations Article 16 : Règlement des différends Article 17 : Conventions multilatérales Article 18 : Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Article 19 : Accords précédents Article 20 : Entrée en vigueur et durée Article 21 : Dénonciation 341 Volume 2646, I-47153 Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, Étant Parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désireux de conclure un accord concernant l’établissement et l’exploitation de services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Définitions (1) Aux fins du présent Accord, et à moins que le contexte n’appelle une autre interprétation : a) Le terme « Convention » s’entend de la Convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que de toute annexe adoptée conformément à son article 90 et de tout amendement apporté aux annexes ou à la Convention elle-même conformément à ses articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements auront été adoptés par les deux Parties contractantes; b) L’expression « autorités aéronautiques » s’entend, dans le cas de la République fédérale d’Allemagne, du Ministère fédéral des transports, et dans le cas de la République du Kazakhstan, du Ministère des transports et des communications de la République du Kazakhstan et, dans les deux cas, de toute personne ou tout organisme habilité à remplir toutes fonctions actuellement exercées par lesdites autorités; c) L’expression « entreprise désignée » s’entend d’une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord comme étant une entreprise qui exploitera des services aériens internationaux sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord. (2) Les termes « territoire » et les expressions « service aérien », « service aérien international » et « escale non commerciale » pour l’application du présent Accord ont le sens que leur attribuent les articles 2 et 96 de la Convention relative à l’aviation civile. (3) Le terme « tarif » s’entend du prix demandé pour le transport international entre deux points des territoires de deux ou plusieurs États de passagers, de leurs bagages ou du fret (à l’exclusion du courrier) et comprend : a) Tout tarif ou montant demandé pour le transport international, proposé ou vendu en tant que tel; b) La commission sur la vente de billets pour le transport de passagers et de leurs bagages, ou sur les transactions correspondant au transport du fret; c) Les conditions qui régissent l’applicabilité du tarif, du prix du transport ou du paiement de la commission. Le tarif comprend également : d) Tous les services de base fournis à l’occasion du transport; 342 Volume 2646, I-47153 e) Tout tarif pour le transport sur un tronçon intérieur qui est vendu en complément au tronçon international, qui n’est pas disponible pour un trajet purement intérieur et qui n’est pas mis à la disposition, dans des conditions d’égalité, de tous les transporteurs internationaux et aux utilisateurs de leurs services. Article 2. Octroi des droits de trafic (1) Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services aériens internationaux par les entreprises désignées le droit : a) De survoler son territoire sans y faire escale; b) De faire escale sur son territoire à des fins non commerciales; c) D’atterrir sur son territoire aux points désignés sur les routes spécifiées conformément au paragraphe 2 ci-après, afin d’embarquer ou de débarquer des passagers, des bagages, du fret et du courrier sur une base commerciale. (2) Les routes sur lesquelles les entreprises désignées des Parties contractantes seront autorisées à exploiter des services aériens internationaux, seront spécifiées dans un tableau de routage par un échange de notes. (3) Aucune disposition du paragraphe 1 ne sera réputée conférer à l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes le privilège d’embarquer, sur le territoire de l’autre Partie contractante des passagers, des bagages, des marchandises ou du courrier pour les transporter contre rémunération en un autre point de ce territoire (cabotage). Article 3. Désignation des entreprises de transport aérien et autorisation d’exploitation (1) L’exploitation des services aériens internationaux sur les routes spécifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord peut commencer à tout moment, à condition que : a) La Partie contractante, à laquelle les droits spécifiés au paragraphe 1 de l’article 2 du présent Accord sont accordés, ait désigné une ou plusieurs entreprises par écrit; et b) La Partie contractante octroyant ces droits ait autorisé la ou les entreprises désignées à commencer les services aériens. (2) La Partie contractante octroyant ces droits donnera sans délai, sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 9 du présent Accord, ladite autorisation d’exploiter les services aériens internationaux. (3) L’une ou l’autre Partie contractante peut exiger de toute entreprise désignée par l’autre Partie contractante de prouver qu’elle répond aux conditions stipulées dans les lois et autres règlements de la première Partie contractante qui régissent l’exploitation du trafic aérien international. (4) Chaque Partie contractante aura le droit de remplacer, conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article, une entreprise qu’elle a désignée par une autre entreprise. 343 Volume 2646, I-47153 L’entreprise nouvellement désignée aura les mêmes droits et obligations que celle qu’elle remplace. Article 4. Annulation ou limitation de l’autorisation d’exploitation Chaque Partie contractante peut annuler ou limiter par des conditions l’autorisation accordée conformément au paragraphe 2 de l’article 3 du présent Accord, si une entreprise désignée ne se conforme pas aux lois et règlements de la Partie contractante qui accorde ces droit, ou si elle ne respecte pas les dispositions du présent Accord ou si elle ne s’acquitte pas des obligations découlant de celui-ci. Une telle annulation ou limitation sera précédée de consultations conformément à l’article 15 du présent Accord, sauf s’il faut sur-le-champ annuler ou suspendre l’autorisation d’exploitation ou imposer les conditions qui sont prévues pour empêcher la poursuite des infractions aux lois ou règlements. Article 5. Non-discrimination en ce qui concerne les redevances Les redevances imposées sur le territoire de chaque Partie contractante pour l’utilisation des aéronefs de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante, des aéroports ou d’autres installations et services de navigation aérienne ne seront pas plus élevées que celles imposées aux aéronefs d’une entreprise nationale exploitant des services aériens internationaux similaires. Article 6. Exemption des droits de douane et autres droits (1) Les aéronefs utilisés en service international par l’entreprise de transport aérien désignée qui entrent sur le territoire de l’autre Partie contractante, le quittent ou le survolent, ainsi que leur équipement habituel, leurs réserves de carburant, lubrifiants, pièces de rechange, et provisions de bord contenus dans les réservoirs ou autres réceptacles de l’avion seront exonérés de tous droits de douane et autres droits et taxes d’importation, d’exportation et de transit. Sont également exonérées de ces droits et taxes les provisions de bord destinées à la consommation à bord de l’aéronef survolant le territoire de l’autre Partie contractante. (2) Le carburant, les lubrifiants, les pièces de rechange, l’équipement habituel et les provisions de bord importés temporairement sur le territoire d’une Partie contractante qui seront immédiatement ou peu après leur entreposage installés ou embarqués à bord de l’aéronef d’une entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou qui seront exportés d’une autre façon du territoire de la première Partie contractante seront exonérés des droits de douane et autres droits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. Le matériel de publicité et les documents de transport de toute entreprise désignée d’une Partie contractante seront, à l’occasion de leur importation sur le territoire de l’autre Partie contractante, également exemptés des droits de douane et autres droits mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. (3) Le carburant et les lubrifiants embarqués à bord d’un aéronef d’une entreprise désignée d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante et utilisés en service aérien international seront exemptés des droits de douane et autres droits men344 Volume 2646, I-47153 tionnés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que de toute redevance spéciale de consommation. (4) Chaque Partie contractante peut garder les biens mentionnés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus sous la surveillance des autorités douanières. (5) Lorsque les biens visés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne sont pas frappés de droits de douane et d’autres droits, ils ne sont pas soumis non plus à des interdictions ou restrictions économiques à l’importation, à l’exportation ou au transit qui seraient autrement applicables. (6) Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, un allégement fiscal en ce qui concerne l’impôt sur le chiffre d’affaires ou les droits d’accise similaires sur les biens et services fournis à toute entreprise désignée par l’autre Partie contractante et utilisés pour son activité commerciale. Cet allégement fiscal peut prendre la forme d’une exonération d’impôt ou d’un remboursement. Article 7. Transfert des recettes Chacune des Parties contractantes accordera à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante sur la base de la réciprocité le droit de transférer à son siège, conformément à la législation nationale, à tout moment et en toute monnaie librement convertible au taux de change officiel, les recettes réalisées sur la vente des services de transports aériens sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 8. Principes régissant l’exploitation des services convenus (1) Les entreprises désignées des deux Parties contractantes auront la possibilité dans des conditions d’équité et d’égalité d’exploiter les services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord. (2) Dans l’exploitation des services aériens internationaux sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, l’entreprise désignée par chacune des Parties contractantes tiendra compte des intérêts de l’entreprise désignée par l’autre Partie afin de ne pas porter indûment préjudice aux services que cette dernière assure sur l’ensemble ou sur un tronçon de la même route. (3) Les services aériens internationaux sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, auront pour objectif principal de fournir la capacité suffisante pour répondre aux besoins prévisibles de transport en provenance ou à destination du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise. Le droit de ces entreprises d’assurer le trafic entre des points d’une route spécifiée conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, qui sont situés sur le territoire de l’autre Partie contractante et des points dans des pays tiers, sera exercé dans l’intérêt d’un développement ordonné du transport aérien international d’une façon telle que la capacité soit adaptée : a) Aux exigences du trafic à destination ou en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l’entreprise; 345 Volume 2646, I-47153 b) Aux exigences du trafic dans la région desservie par les services convenus, compte tenu des services aériens locaux et régionaux; c) Aux exigences de l’exploitation économique des services longs courriers. (4) Pour assurer un traitement juste et équitable de toute entreprise désignée, les types d’aéronefs à utiliser en ce qui concerne la capacité, ainsi que les horaires de vol seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes. (5) Les autorités aéronautiques des Parties contractantes devront si nécessaire s’efforcer de parvenir, sur une base égale pour les deux Parties contractantes, à un arrangement satisfaisant concernant la capacité de transport et la fréquence des vols. (6) Les accords à conclure entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes seront soumis à l’approbation des autorités de l’aviation, pour autant qu’ils doivent être approuvés. Article 9. Communication des statistiques et renseignements sur l’exploitation (1) Chaque entreprise désignée communiquera aux autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins un mois avant le commencement des services aériens sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord et avant le commencement de chaque calendrier, le type de services, le type d’aéronef à utiliser et les horaires de vol. Les modifications à court terme doivent être notifiées immédiatement. (2) Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante fourniront à celles de l’autre Partie, sur leur demande, les relevés statistiques périodiques ou autres dont cellesci auront raisonnablement besoin aux fins d’examiner la capacité fournie sur les services convenus par les entreprises désignées de la première Partie contractante sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord. Ces relevés contiendront tous les renseignements nécessaires à la détermination du volume du trafic acheminé par l’entreprise désignée, ainsi que les provenances et les destinations de ce trafic. Article 10. Tarifs (1) Les tarifs pratiqués par l’entreprise désignée pour le transport de passagers sur les routes spécifiées, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord, seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de la Partie contractante sur le territoire duquel le point de départ du trajet est situé (selon les informations contenues dans les documents de transport). (2) Dans la fixation du tarif, les entreprises aériennes désignées prendront en compte les coûts d’exploitation, un bénéfice raisonnable, les conditions de concurrence en vigueur et du marché, ainsi que les intérêts des utilisateurs. Les autorités aéronautiques compétentes ne peuvent refuser d’approuver un tarif que s’il n’est pas conforme à ces critères. (3) Les tarifs seront soumis par les entreprises désignées aux autorités aéronautiques pour approbation au plus tard un (1) mois avant la date envisagée de leur introduction. 346 Volume 2646, I-47153 (4) Si les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie contractante ne donnent pas leur agrément à un tarif soumis à leur approbation, elles en informent l’entreprise concernée 21 jours après la date de la soumission du tarif. En ce cas, ledit tarif ne sera pas appliqué. Le tarif appliqué jusqu’alors et qui devait être remplacé par le nouveau tarif continuera d’être appliqué. Article 11. Activités commerciales (1) Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entreprise désignée par l’autre Partie contractante le droit de maintenir sur son territoire les bureaux et les personnels administratif, commercial et technique qui sont nécessaires à ladite entreprise. (2) L’établissement des bureaux et l’emploi du personnel mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus seront soumis aux lois et règlements relatifs à l’admission des étrangers et leur séjour sur le territoire de la Partie contractante concernée. Cependant le personnel employé dans les bureaux, conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne nécessitera pas de permis de travail. (3) Chaque Partie contractante accordera, sur la base de la réciprocité, à toute entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit d’assurer elle-même le service pour les passagers, de leurs bagages, du fret et du courrier pour les entreprises désignées ou autres de l’autre Partie contractante. Ce droit ne comprend pas les services au sol de l’aviation qui demeurent la prérogative des exploitants de l’aéroport. (4) Chaque Partie contractante accordera à toute entreprise désignée de l’autre Partie contractante le droit de vendre ses services de transport sur ses propres documents de transport directement dans ses bureaux de vente et par l’intermédiaire de ses agents sur le territoire de l’autre Partie contractante à tout client et dans toute monnaie. Article 12. Sécurité aérienne (1) Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes réaffirment l’obligation qu’elles ont à l’égard de l’une et de l’autre de protéger la sécurité de l’aviation civile contre tous actes d’intervention illégale. Sans préjudice de l’ensemble de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties contractantes se conformeront en particulier aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, ainsi que du Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, fait à Montréal le 23 septembre 1971, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 24 février 1988. (2) Chacune des Parties contractantes prêtera à l’autre, sur sa demande, toute l’aide nécessaire pour prévenir la capture illicite d’aéronefs et les autres actes illicites portant atteinte à la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des 347 Volume 2646, I-47153 installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace à la sécurité de l’aviation civile. (3) En cas d’incident ou de menace d’un incident visant à la capture illicite d’aéronefs civils ou de tous autres actes illicites à l’encontre de la sécurité desdits aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, d’aéroports ou d’installations de navigation aérienne, les Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance en facilitant les communications et en prenant d’autres mesures de nature à mettre fin rapidement et sans danger auxdits incidents ou à ladite menace. (4) Chaque Partie contractante prendra les mesures qu’elle jugera réalisables pour veiller à ce qu’un aéronef victime d’un acte de capture illicite ou d’autres actes illicites qui est au sol sur son territoire soit retenu au sol à moins que son départ ne soit nécessité par l’obligation impérieuse de protéger la vie de son équipage et de ses passagers. Lorsque cela est réalisable, ces mesures seront prises sur la base de consultations mutuelles. (5) Dans leurs relations mutuelles, les Parties contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sécurité aérienne prescrite par l’Organisation de l’aviation civile internationale qui figurent dans les annexes à la Convention relative à l’aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent aux Parties contractantes; elles imposeront aux exploitants d’aéronefs de leur pavillon et aux exploitants d’aéronefs qui ont leur établissement principal ou leur résidence sur leur territoire ainsi qu’aux exploitants d’aéroports situés sur leur territoire, l’obligation de se conformer auxdites dispositions relatives à la sécurité aérienne. (6) Chaque Partie contractante est convenue que ces exploitants d’aéronefs pourront être tenus de respecter les dispositions relatives à la sécurité aérienne visées au paragraphe 5 ci-dessus que l’autre Partie contractante impose en ce qui concerne l’accès sur son territoire, le départ de ce territoire ou le séjour sur ce territoire. Chacune des Parties contractantes veillera à ce que des mesures adéquates soient appliquées sur son territoire pour la protection des aéronefs et l’inspection des passagers, équipages, bagages de cabine, bagages de soute, marchandises et provisions de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chacune des Parties contractantes examinera également avec bienveillance toute demande que lui adresserait l’autre Partie contractante pour qu’elle prenne des mesures spéciales et raisonnables de sécurité afin d’assurer une protection contre une menace précise. (7) Si l’une des Parties contractantes déroge aux dispositions du présent article relatives à la sécurité aérienne, les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante pourront demander à engager immédiatement des consultations avec celles de la Partie défaillante. En l’absence d’un accord satisfaisant dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de ladite requête, une Partie contractante peut suspendre, révoquer ou limiter l’autorisation d’exploitation d’une entreprise ou des entreprises désignées par l’autre Partie contractante, ou y imposer des conditions. En cas d’urgence grave, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du mois. Article 13. Immigration et contrôle des documents de voyage (1) Sur demande de l’autre Partie contractante, l’autre Partie contractante autorisera les entreprises désignées qui bénéficient des droits de transport dans les deux États à 348 Volume 2646, I-47153 prendre des mesures pour veiller à ce que les passagers ayant les documents de voyages nécessaires à l’entrée ou au transit dans l’État demandeur soient embarqués. (2) Chaque Partie contractante acceptera d’examiner une personne à son point de débarquement après que ladite personne aura été refoulée si cette personne est restée précédemment sur son territoire après embarquement autrement qu’en transit direct. Une Partie contractante ne renverra pas une telle personne au pays d’où elle a été précédemment refoulée. (3) La présente disposition ne vise pas à empêcher les autorités publiques d’examiner une personne refoulée pour déterminer son acceptation éventuelle dans l’État ou de prendre des dispositions concernant son transfert, déplacement ou son expulsion en direction de l’État dont elle est ressortissante ou qui l’accepterait autrement. Lorsqu’une personne refoulée a perdu ou détruit ses documents de voyage, une Partie contractante acceptera un document attestant les circonstances de l’embarquement et de l’arrivée, délivré par les autorités publiques de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne a été refoulée. Article 14. Échange de vues Des échanges de vues auront lieu le cas échéant entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes afin de parvenir à une coopération étroite et à une convergence de vues sur toutes les questions concernant l’application du présent Accord. Article 15. Consultations Chacune des Parties contractantes pourra demander à tout moment des consultations concernant les amendements au présent Accord, le tableau de routage ou des questions concernant l’interprétation. Il en va de même des discussions concernant l’application du présent Accord si l’une ou l’autre des Parties contractantes considère qu’un échange de vues au sens de l’article 14 du présent Accord n’a pas produit de résultat satisfaisant. Lesdites consultations commenceront deux (2) mois à compter de la date de réception par l’autre Partie contractante de la requête en ce sens. Article 16. Règlement des différends (1) Si un différend survient entre les Parties contractantes quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord et qu’il ne peut être réglé conformément à l’article 15 du présent Accord, il sera alors soumis à un tribunal arbitral à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes. (2) Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante : chaque Partie contractante désignera un arbitre et les deux arbitres conviendront d’un ressortissant d’un État tiers qui sera le président du tribunal, nommé par les Gouvernements des Parties contractantes. Les deux arbitres seront désignés dans un délai de deux (2) mois, et le président dans un délai de trois (3) mois à compter de la date à laquelle l’une ou l’autre des Parties contractantes aura informé l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 349 Volume 2646, I-47153 (3) Si les délais spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus n’ont pas été respectés, l’une ou l’autre des Parties contractantes peut, en l’absence de tout autre arrangement pertinent, inviter le Président du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale à procéder aux nominations nécessaires. Si le Président est un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes ou s’il est empêché de toute autre manière de s’acquitter de cette fonction, le Vice-Président procédera aux désignations nécessaires. (4) Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Lesdites décisions seront contraignantes pour les Parties contractantes. Chaque Partie contractante prendra à sa charge les frais de son propre arbitre ainsi que sa représentation au tribunal arbitral. Les honoraires du président ainsi que les dépenses résultant des procédures d’arbitrage seront partagés par moitié entre les Parties contractantes. Le tribunal arbitral déterminera à tous autres égards sa propre procédure. Article 17. Conventions multilatérales Lorsqu’une convention multilatérale générale relative aux transports aériens acceptée par les deux Parties contractantes entre en vigueur, les dispositions de ladite convention prévalent. Toute discussion visant à déterminer la mesure dans laquelle le présent Accord est dénoncé, remplacé, amendé ou complété par les dispositions de la convention multilatérale aura lieu conformément à l’article 15 du présent Accord. Article 18. Enregistrement auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale Le présent Accord, tout amendement qui y est apporté et tout échange de notes en vertu du paragraphe 2 de l’article 2 du présent Accord seront communiqués par la République du Kazakhstan à l’Organisation de l’aviation civile internationale pour l’enregistrement. Article 19. Accords précédents À l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Accord entre le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif au transport aérien en date du 11 novembre 1971 cessera d’avoir effet entre la République fédérale d’Allemagne et la République du Kazakhstan. 350 Volume 2646, I-47153 Article 20. Entrée en vigueur et durée (1) Le présent Accord entrera en vigueur un (1) mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront notifié à l’autre par un échange de notes l’accomplissement des formalités constitutionnelles nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. (2) Le présent Accord sera conclu pour une durée indéterminée. Article 21. Dénonciation Chacune des Parties contractantes pourra à tout moment notifier à l’autre son intention de mettre fin au présent Accord; cette notification sera simultanément communiquée à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d’un commun accord entre les Parties contractantes avant l’expiration de ce délai. Faute d’accusé de réception de la part de l’autre Partie contractante, la notification sera réputée avoir été reçue par elle quatorze (14) jours après sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale. FAIT à Bonn le 15 mars 1996, en double exemplaire, en langues allemande, kazakh et russe, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation des textes allemand et kazakh, le texte russe prévaudra. Pour le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne : ADOLF WAGNER MATTHIAS WISSMANN Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan : JURIJ IWANOWITSCH LAWRINENKO DSHOLDASSBEK TAUSAROW 351 Printed at the United Nations, New York 13-23523—July 2013—200 ISSN 0379-8267 Sales No. TS2646 USD $35 ISBN 978-92-1-900618-8 UNITED NATIONS TREATY SERIES Volume 2646 2010 I. Nos. 47147-47153 RECUEIL DES TRAITÉS NATIONS UNIES
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