Treaty Series Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 2578 2009 I. Nos. 45944-45950 Recueil des Traités Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies UNITED NATIONS • NATIONS UNIES Treaty Series Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations VOLUME 2578 Recueil des Traités Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies United Nations • Nations Unies New York, 2012 Copyright © United Nations 2012 All rights reserved Manufactured in the United Nations Print ISBN 978-92-1-900567-9 e-ISBN 978-92-1-055697-2 Copyright © Nations Unies 2012 Tous droits réservés Imprimé aux Nations Unies Volume 2578, Table of Contents TABLE OF CONTENTS I Treaties and international agreements registered in April 2009 Nos. 45944 to 45950 No. 45944. Mexico and Russian Federation: Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation on cooperation in combating drug trafficking and drug dependency. Mexico City, 20 May 1996 ..................... 3 No. 45945. Mexico and Cuba: Treaty on cooperation between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Cuba on mutual judicial assistance in criminal matters. Mexico City, 23 April 1996 .......................................... 21 No. 45946. Mexico and Russian Federation: Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation on cooperation in the field of exploration and utilization of outer space for peaceful purposes. Mexico City, 20 May 1996 ........................................................................................ 51 No. 45947. Mexico and Russian Federation: Agreement on technical and scientific cooperation between the Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation. Mexico City, 20 May 1996 ........................................................................... 69 No. 45948. Mexico and Japan: Convention between the Government of the United Mexican States and the Government of Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (with protocol). Mexico City, 9 April 1996 ........................................................... 91 No. 45949. Mexico and China: Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the People's Republic of China on cooperation in combating the illicit traffic and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and control of chemical precursors. Beijing, 22 November 1996 ....................................................................................... III 241 Volume 2578, Table of Contents No. 45950. Mexico and Barbados: Convention between the Government of the United Mexican States and the Government of Barbados for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Miami, 7 April 2008.................................................................................................. IV 265 Volume 2578, Table des matières TABLE DES MATIÈRES I Traités et accords internationaux enregistrés en avril 2009 Nos 45944 à 45950 No 45944. Mexique et Fédération de Russie : Accord de coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et la toxicomanie entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Mexico, 20 mai 1996 ............... 3 No 45945. Mexique et Cuba : Traité de coopération entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Cuba relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Mexico, 23 avril 1996 ......................................................... 21 No 45946. Mexique et Fédération de Russie : Accord de cooperation entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Mexico, 20 mai 1996 .................................................................................... 51 No 45947. Mexique et Fédération de Russie : Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Mexico, 20 mai 1996 .................................................................................... 69 No 45948. Mexique et Japon : Convention entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement du Japon tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Mexico, 9 avril 1996 .................................................................. 91 No 45949. Mexique et Chine : Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes et le contrôle des précurseurs chimiques. Beijing, 22 novembre 1996 ........................................................................................ V 243 Volume 2578, Table des matières No 45950. Mexique et Barbade : Convention entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Barbade tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Miami, 7 avril 2008 ................................................................................................... VI 265 NOTE BY THE SECRETARIAT Under Article 102 of the Charter of the United Nations, every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the coming into force of the Charter shall, as soon as possible, be registered with the Secretariat and published by it. Furthermore, no party to a treaty or international agreement subject to registration which has not been registered may invoke that treaty or agreement before any organ of the United Nations. The General Assembly, by resolution 97 (I), established regulations to give effect to Article 102 of the Charter (see text of the regulations, vol. 859, p. VIII; http://treaties.un.org/doc/source/publi cations/practice/registration_and_publication.pdf). The terms "treaty" and "international agreement" have not been defined either in the Charter or in the regulations, and the Secretariat follows the principle that it acts in accordance with the position of the Member State submitting an instrument for registration that, so far as that party is concerned, the instrument is a treaty or an international agreement within the meaning of Article 102. Registration of an instrument submitted by a Member State, therefore, does not imply a judgement by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party or any similar question. It is the understanding of the Secretariat that its acceptance for registration of an instrument does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status, and does not confer upon a party a status which it would not otherwise have. * * * Disclaimer: All authentic texts in the present Series are published as submitted for registration by a party to the instrument. Unless otherwise indicated, the translations of these texts have been made by the Secretariat of the United Nations, for information. NOTE DU SECRÉTARIAT Aux termes de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l'entrée en vigueur de la Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui. De plus, aucune partie à un traité ou accord international qui aurait dû être enregistré mais ne l'a pas été ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation des Nations Unies. Par sa résolution 97 (I), l'Assemblée générale a adopté un règlement destiné à mettre en application l'Article 102 de la Charte (voir texte du règlement, vol. 859, p. IX; http://treaties.un.org/doc/source/ publications/practice/registration_and_publication-fr.pdf). Les termes « traité » et « accord international » n'ont été définis ni dans la Charte ni dans le règlement, et le Secrétariat a pris comme principe de s'en tenir à la position adoptée à cet égard par l'État Membre qui a présenté l'instrument à l'enregistrement, à savoir qu’en ce qui concerne cet État partie, l'instrument constitue un traité ou un accord international au sens de l'Article 102. Il s'ensuit que l'enregistrement d'un instrument présenté par un État Membre n'implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature de l'instrument, le statut d'une partie ou toute autre question similaire. Le Secrétariat considère donc que son acceptation pour enregistrement d’un instrument ne confère pas audit instrument la qualité de traité ou d'accord international si ce dernier ne l'a pas déjà, et qu'il ne confère pas à une partie un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas. * * * Déni de responsabilité : Tous les textes authentiques du présent Recueil sont publiés tels qu’ils ont été soumis pour enregistrement par l’une des parties à l’instrument. Sauf indication contraire, les traductions de ces textes ont été établies par le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, à titre d'information. I Treaties and international agreements registered in April 2009 Nos. 45944 to 45950 Traités et accords internationaux enregistrés en avril 2009 os N 45944 à 45950 Volume 2578, I-45944 No. 45944 ____ Mexico and Russian Federation Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation on cooperation in combating drug trafficking and drug dependency. Mexico City, 20 May 1996 Entry into force: 20 February 1997 by notification, in accordance with article V Authentic texts: Russian and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 April 2009 Mexique et Fédération de Russie Accord de coopération en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et la toxicomanie entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Mexico, 20 mai 1996 Entrée en vigueur : 20 février 1997 par notification, conformément à l'article V Textes authentiques : russe et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 avril 2009 3 Volume 2578, I-45944 [ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 4 Volume 2578, I-45944 5 Volume 2578, I-45944 6 Volume 2578, I-45944 7 Volume 2578, I-45944 8 Volume 2578, I-45944 9 Volume 2578, I-45944 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 10 Volume 2578, I-45944 11 Volume 2578, I-45944 12 Volume 2578, I-45944 13 Volume 2578, I-45944 14 Volume 2578, I-45944 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN COMBATING DRUG TRAFFICKING AND DRUG DEPENDENCY The Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation, Aware of the need to protect the life and health of their peoples against the harmful effects of drug trafficking and drug dependency; Recognizing that the various aspects of drug trafficking and drug dependency threaten the security and fundamental interests of each Party; Interested in setting up channels conducive to improving the flow of information among the competent bodies of the two States and to ensuring a prompt and secure exchange of information on illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances and on related activities; Guided by the objective of ensuring that the cooperation referred to in this Agreement will supplement the cooperation that the two Parties shall provide each other pursuant to their international obligations under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988; Taking into account their constitutional, statutory and administrative provisions and the respect due to the legal system and national sovereignty of the two States; Recognizing that the training of those who combat drug trafficking and drug dependency is crucial to success in their mission; Convinced that exchanging practical experience is important for integrated rural development, which makes it possible to eliminate illegal crops, production and distribution, and for preventing abuse of and reducing demand for narcotic drugs and psychotropic substances, Have agreed as follows: Article I. Scope of the Agreement 1. The purpose of this Agreement is to promote cooperation between the Parties in order to develop systems for exchanging information, technology and training related to the fight against drug trafficking and drug dependency. 2. The Parties shall take the measures necessary for fulfilling the obligations that they have entered into under this Agreement, including measures of a legislative and administrative character, in accordance with the fundamental provisions of their respective domestic legal systems. 15 Volume 2578, I-45944 3. The Parties shall fulfil the obligations deriving from this Agreement in accordance with the principles of self-determination, non-intervention in internal affairs, legal equality and respect for the sovereignty and territorial integrity of the States. Article II. Scope of cooperation The Parties shall adopt such cooperation measures as may be necessary for giving full effect, between them and in the most effective manner, to their obligations under the provisions of the aforementioned Conventions and shall endeavour to carry out such cooperation, to the extent possible, in accordance with the objectives and recommendations of article I of this Agreement. To that end: 1. The Parties shall implement programmes designed to: (a) Establish systems for exchanging information related to combating illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances; (b) Encourage the use of new technologies and the exchange of such knowledge to coordinate the resources available to each Party; (c) Promote the reciprocal training of human resources that rely on the most developed technology and the experience of each Party; (d) In general, carry out any activities regarded as relevant in order to improve cooperation between the Parties. 2. The Parties shall proceed with exchanging information and experience regarding the key activities carried out in the two countries in order to prevent drug dependency and provide assistance to drug dependent individuals in the areas of treatment and rehabilitation. The Parties shall promote meetings between the respective authorities with competence in the treatment and rehabilitation of drug dependent individuals, exchange of experts, training courses and professional specialization. Article III. Cooperation mechanism 1. The two Parties shall designate their authorities responsible for the implementation of this Agreement. These authorities may exchange information or meet, as they deem appropriate, in connection with the activities undertaken in one or more of their areas of cooperation. 2. The Parties may set up channels of direct communication by telephone, telex, fax or other means between their respective competent bodies in order to ensure efficient cooperation in the fight against the illegal movement of narcotics. Article IV. Controlled delivery The Parties shall consider the possibility and advisability, in accordance with their national legislation, of the reciprocal application of the method of controlled delivery. 16 Volume 2578, I-45944 Article V. Entry into force In order for this Agreement to enter into force, the Parties shall notify each other, through the diplomatic channel, that the relevant domestic requirements of the two States have been fulfilled. The date of entry into force of this Agreement shall be the date of receipt of the last notification. Article VI. Termination This Agreement is concluded for an indefinite period and shall remain in force until six months after the day on which, by written notification transmitted through the diplomatic channel, either Party informs the other of its intention to consider the Agreement terminated. Article VII. Revision The Parties may review the provisions of this Agreement, and such revisions or amendments as may result shall enter into force in accordance with article V. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement. DONE at Mexico City on 20 May 1996, in two originals in the Spanish and Russian languages, both texts being equally authentic. For the Government of the United Mexican States: ÁNGEL GURRÍA Secretary for Foreign Affairs For the Government of the Russian Federation: YEVGENY PRIMAKOV Minister of Foreign Affairs 17 Volume 2578, I-45944 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS ET LA TOXICOMANIE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, Conscients de la nécessité de protéger la vie et la santé de leurs peuples contre les effets graves du trafic de stupéfiants et de la toxicomanie; Reconnaissant que les différents aspects du trafic de stupéfiants et de la toxicomanie menacent la sécurité et les intérêts fondamentaux de chacune des Parties; Intéressés par l’établissement de moyens permettant une meilleure communication entre les organismes compétents des deux États ainsi que par l’échange de renseignements, rapides et sûrs, sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ainsi que sur leurs activités connexes; Animés par l’idée que la coopération à laquelle se réfère le présent Accord complète celle que les deux Parties se prêtent conformément à leurs obligations internationales conformément à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988; Tenant compte de leurs dispositions constitutionnelles, légales et administratives et du respect du système juridique et de la souveraineté nationale des deux États; Reconnaissant que la compétence de ceux qui combattent le trafic de stupéfiants et la toxicomanie est fondamentale pour le succès de leur engagement; Convaincus de l’importance de l’échange d’expériences pratiques pour le développement rural intégral, qui permet de supprimer les cultures, la production et la distribution illicites et pour la prévention de l’abus et la réduction de la demande de stupéfiants et de substances psychotropes, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Portée de l’Accord 1. Le but du présent Accord est de promouvoir la coopération entre les Parties afin qu’elles puissent établir des systèmes d’échange de renseignements, de techniques et de compétences en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et la toxicomanie. 2. Les Parties adopteront les mesures nécessaires pour l’accomplissement de leurs obligations contractées dans le cadre du présent Accord, y compris celles d’ordre législatif et administratif, conformément aux dispositions fondamentales de leurs règlements juridiques internes. 18 Volume 2578, I-45944 3. Les Parties s’acquitteront des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord conformément aux principes de l’autodétermination, de non-intervention dans les affaires intérieures, d’égalité juridique et de respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États. Article II. Domaine de coopération Les Parties prendront les mesures de coopération nécessaires pour donner pleinement effet, entre elles et de la manière la plus efficace, aux obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des Conventions susmentionnées et elles s’efforceront de mener à bien ladite coopération, dans la mesure du possible, conformément aux objectifs et aux recommandations de l’article premier du présent Accord. À cet effet : 1. Les Parties adopteront des programmes visant à : a) Établir des systèmes d’échanges de renseignements en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; b) Favoriser l’utilisation de nouvelles technologies et l’échange de leurs connaissances en vue d’harmoniser les ressources dont dispose chacune des Parties; c) Encourager la formation réciproque des ressources humaines, en s’aidant des techniques les plus avancées et de l’expérience de chacune des Parties; d) Mener, de manière générale, toutes les activités qui sont considérées pertinentes pour assurer une meilleure coopération entre les Parties. 2. Les Parties procèderont à l’échange de renseignements et d’expériences au sujet des actions les plus importantes entreprises dans les deux États pour la prévention de la toxicomanie ainsi que pour prêter assistance aux toxicomanes dans les domaines thérapeutique et de la réadaptation. Les Parties favoriseront l’organisation de rencontres entre les autorités respectives compétentes dans le traitement et la réadaptation de toxicomanes, l’échange de spécialistes, des cours de formation et de spécialisation professionnelle. Article III. Mécanisme de coopération 1. Les deux Parties désigneront leurs autorités chargées de l’application du présent Accord et celles-ci pourront échanger des rapports ou se rencontrer, selon qu’elles le jugent utile, par rapport aux activités entreprises dans un ou plusieurs des domaines faisant l’objet de la coopération. 2. Les Parties pourront recourir à des moyens de communication directe entre leurs autorités compétentes responsables, tels que le téléphone, le télex, le fax ou tout autre moyen, afin de garantir l’interaction efficace dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants. Article IV. Livraison surveillée Les Parties examineront la possibilité et l’opportunité, conformément à leur législation nationale, de l’application réciproque de la méthode de livraison surveillée. 19 Volume 2578, I-45944 Article V. Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se communiquent, par la voie diplomatique, l’accomplissement des prescriptions internes nécessaires à cet effet dans les deux États. La date d’entrée en vigueur de l’Accord sera celle de la réception de la dernière des notifications. Article VI. Dénonciation Le présent Accord est conclu pour une durée indéfinie et il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre par la voie diplomatique, indiquant son intention d’y mettre fin. Dans ce cas, il restera valable six (6) mois après la notification. Article VII. Révision Les Parties pourront réviser les dispositions du présent Accord et les modifications ou amendements en résultant entreront en vigueur conformément aux dispositions de l’article V. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT en la ville de Mexico, le 20 mai 1996, en deux exemplaires originaux en langues espagnole et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : ÁNGEL GURRÍA Secrétaire aux relations extérieures Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : IEVGUENI PRIMAKOV Ministre des relations extérieures 20 Volume 2578, I-45945 No. 45945 ____ Mexico and Cuba Treaty on cooperation between the Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Cuba on mutual judicial assistance in criminal matters. Mexico City, 23 April 1996 Entry into force: 25 April 1997 by notification, in accordance with article XIX Authentic text: Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 April 2009 Mexique et Cuba Traité de coopération entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Cuba relatif à l'entraide judiciaire en matière pénale. Mexico, 23 avril 1996 Entrée en vigueur : 25 avril 1997 par notification, conformément à l'article XIX Texte authentique : espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 avril 2009 21 Volume 2578, I-45945 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 22 Volume 2578, I-45945 23 Volume 2578, I-45945 24 Volume 2578, I-45945 25 Volume 2578, I-45945 26 Volume 2578, I-45945 27 Volume 2578, I-45945 28 Volume 2578, I-45945 29 Volume 2578, I-45945 30 Volume 2578, I-45945 31 Volume 2578, I-45945 32 Volume 2578, I-45945 33 Volume 2578, I-45945 34 Volume 2578, I-45945 [TRANSLATION – TRADUCTION] TREATY ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CUBA ON MUTUAL JUDICIAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS The Government of the United Mexican States and the Government of the Republic of Cuba, hereinafter referred to as “the Parties”; Motivated by the desire to strengthen the ties of friendship that unite both Parties; Conscious of the importance of establishing more efficient cooperation on the subject of judicial assistance that helps provide better administration of justice in criminal matters, Have agreed as follows: Article I. Scope of the Treaty 1. The Parties shall cooperate with each other, taking all appropriate measures legally at their disposal, with the aim of providing each other with mutual judicial assistance in criminal matters, in accordance with the terms of this Treaty and within the limitations of the provisions of their respective domestic legal systems. Such assistance shall have as its aim the prevention, investigation and prosecution of crimes or any other criminal proceedings arising from acts that fall within the competence or jurisdiction of the Requesting Party at the time of the request for assistance, and in connection with ancillary proceedings of any other kind related to the criminal acts in question. 2. This Treaty does not empower the authorities of one of the Parties to exercise or perform, in the territorial jurisdiction of the other, the functions or authority exclusively entrusted to the authorities of the other Party by its national laws or regulations. 3. For the purposes of paragraph 1, “criminal matters” shall mean, for the Parties, any investigation or proceeding relating to the commission of any act which constitutes an offence under their national or state laws. 4. The concept “criminal matters” shall also include investigations or proceedings related to the failure to pay taxes, duties or customs tariffs and the international transfer of capital or payments, provided that such acts constitute offences under their respective laws. 5. The assistance hereby agreed upon shall include: (a) Gathering of evidence and obtaining of statements from individuals; (b) Provision of information, documents and other records, including summaries of criminal records; (c) Location of persons and items, including their identification; 35 Volume 2578, I-45945 (d) House searches or search and seizure; (e) Delivery of property, including the lending of exhibits; (f) Making detained persons and others available to give evidence or assist investigations; (g) Service of documents, including those seeking the attendance of persons; and (h) Other forms of assistance consistent with the objectives of this Treaty, and which are not incompatible with the law of the Requested Party. Article II. Refusal or deferral of assistance 1. Assistance may be refused if the Requested Party is of the opinion that: (a) Execution of the request affects its sovereignty, security, public order or essential public interests, prejudices the safety of any person, refers to offences that are strictly military or is unreasonable on other grounds; (b) The execution of the request would require the Requested Party to exceed its legal authority or would otherwise be prohibited by the legal provisions in force in the Requested Party, in which case the coordinating authorities referred to in article XII of this Treaty shall consult with each other to identify lawful means for securing assistance; or (c) There is a possibility of the death penalty being imposed or enforced in the proceedings in respect of which assistance is sought. 2. Assistance may be deferred by the Requested Party on the grounds that granting it immediately could interfere with an investigation or proceeding already in process. 3. Before refusing to grant the assistance requested or before deferring such assistance, the Requested Party shall consider whether it may grant the assistance subject to such conditions as it may deem necessary. If the Requesting Party accepts the assistance subject to such conditions, it shall have to comply with them. 4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of a decision not to comply in whole or in part with a request for assistance, or to defer execution, and shall give reasons for that decision. Article III. Double jeopardy Requests for assistance requiring the use of compulsory measures may be refused, if the alleged acts or omissions giving rise to the request would not constitute an offence under the law of the Requested Party. In any event, the Parties shall suggest alternatives for the execution of such requests. Article IV. Delivery of property for use in investigations or proceedings 1. In response to a request for assistance, property to be used in investigations or to serve as evidence in proceedings in the Requesting Party shall be delivered to that Party under such terms and conditions as the Requested Party sees fit. 36 Volume 2578, I-45945 2. The delivery of property pursuant to paragraph 1 shall not affect the rights of bona fide third parties. Article V. Return of property Any personal property, documents or extracts from records, be they originals or certified photocopies, handed over in the execution of a request shall be returned as soon as possible, unless the Requested Party waives the right to the return of said property or documents. Article VI. Proceeds of crime 1. The Requested Party, at the request of the Requesting Party, shall strive to ascertain whether any proceeds of a crime are located within its jurisdiction and shall notify the Requesting Party of the results of its investigations or inquiries. When placing the request, the Requesting Party shall inform the Requested Party of the reasons for its belief that such proceeds are located in the jurisdiction of the Requested Party. 2. Where, pursuant to paragraph 1 of this article, suspected proceeds of crime are found, the Requesting Party may ask the Requested Party to take such measures as are permitted by its law to seize, freeze and confiscate such proceeds. 3. In the application of this article, the rights of bona fide third parties shall be respected. Article VII. Appearance of witnesses and experts in the Requesting Party 1. A request may be made for assistance in making a person available to testify or assist in an investigation in the Requesting Party or to prepare an expert opinion on objects or instruments of the crime. 2. The Requested Party shall forward to the Requesting Party proof or certification that such requests for assistance have been executed. Article VIII. Testimony in the Requested Party 1. A person in the Requested Party whose testimony is requested shall be compelled by a competent authority of the Requested Party to appear and testify or produce documents, records and objects related to the facts being investigated, in accordance with the legal provisions applicable in the Requested Party. 2. At the request of the Requesting Party, the Requested Party shall inform it of the date and place of execution of the request for assistance. 3. The Requested Party shall authorize the presence, at the taking of the testimony, of such persons as are specified by the Requesting Party in its request. 4. Any claim of immunity, incapacity or privilege formulated under the laws of the Requesting Party shall be decided by the competent authorities of the Requesting Party. 37 Volume 2578, I-45945 Article IX. Availability of persons in custody to give evidence or assist in investigations in the Requested Party 1. A person in custody in the Requested Party may, at the request of the Requesting Party, be transferred temporarily to the territory of the Requesting Party to assist in investigations or proceedings, provided that the person agrees to the transfer and that no exceptional grounds exist to refuse the request. The expenses incurred in the transfer shall be charged to the Requesting Party. 2. Where in accordance with the law of the Requested Party it is requested that the person transferred remain in custody, the Requesting Party shall maintain that person in custody and shall return him or her once the proceedings for which the person was requested have been completed, or at any time that the Requested Party may so request. 3. Where the sentence imposed has been served out or where the Requested Party informs the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set free and treated as such in the Requesting Party, as though this were a request for assistance formulated in accordance with article VII of this Treaty. The Requesting Party shall provide the corresponding migration documentation. Article X. Safe conduct 1. A witness or expert present in the Requesting Party in response to a request seeking that person’s appearance shall not be prosecuted, detained or subjected to any other restriction of personal liberty in that Party for any act or omission which precedes that person’s departure from the Requested Party, nor shall that person be obliged to give a statement in any proceedings other than the proceedings to which the request refers. However, such witness or expert shall be responsible for the content of the testimony or expert opinion given, as well as for his or her conduct in general in the Requesting Party. 2. Paragraph 1 shall cease to apply if a person, being free to leave the territory of the Requesting Party, has not left it within a period of 15 (fifteen) days after being officially notified that his or her attendance is no longer required or, having left, has voluntarily returned. 3. The provisions of this article shall be subject to the domestic legal system of the Requesting Party. Article XI. Content of requests 1. In all cases, the request for assistance shall include: (a) The name of the competent authority carrying out the investigations or proceedings to which the request relates and the authority making the request; (b) The purpose of the request and the nature of the assistance sought; (c) Where possible, the identity, nationality and location of the person or persons who are subject to the investigation or proceeding; and 38 Volume 2578, I-45945 (d) A description of the acts or omissions alleged to constitute the offence and a statement of the relevant legal provisions. 2. The request for assistance shall include, in addition: (a) In the case of requests for service of documents, the name and address of the person to be served; (b) In the case of requests for coercive measures, a statement indicating the reasons for the belief that evidence is located in the Requested Party, unless this can be deduced from the request itself; (c) In cases of raids or house searches, seizure and confiscation, a statement from the coordinating authority that such actions may proceed if the property is located in the Requesting Party; (d) In the case of requests to take testimony from a person, the subject matter about which the person is to be examined, including, where possible, a list of questions and details of any right of that person to decline to give evidence; (e) In the case of a request for the appearance of a person held in custody, the person or authority who shall have custody during the transfer, the place to which the person is to be transferred and the date of that person’s return; (f) In the case of lending of exhibits, the person or authority who will have custody of the exhibit, the place to which the exhibit is to be removed and the date by which the exhibit must be returned; (g) Details of any particular procedure that the Requesting Party wishes to be followed, and the reasons therefore; (h) Any requirement of confidentiality. 3. Additional information shall be supplied if the Requested Party deems it necessary in order to execute the request. Article XII. Channels of communication In order to ensure the due cooperation between the Parties in providing the legal assistance that is the objective of this Treaty, the United Mexican States shall designate as coordinating authority the Office of the Attorney General of the Republic, and the Republic of Cuba shall designate the Ministry of Justice. The coordinating authority of the Requested Party shall comply in an expeditious manner with the requests, or where appropriate, shall transmit them to other competent authorities for execution, but shall retain the coordination of the execution of said requests. Article XIII. Execution of requests 1. The requests for assistance shall be executed promptly in accordance with the law of the Requested Party and, insofar as it is not prohibited by that law, in the manner requested by the Requesting Party. It shall be necessary, however, to indicate the file and agency where the original of the request for assistance is kept or, where appropriate, if it was destroyed by legal order. 39 Volume 2578, I-45945 2. If the Requesting Party desires witnesses or experts to give evidence under oath, it shall expressly so request. 3. Unless original documents are expressly requested, the delivery of legalized copies of such documents shall be sufficient to fulfil the request. Article XIV. Limitations on the use of information or evidence 1. The Requesting Party shall not use the information or evidence obtained under this Treaty for purposes other than those formulated in the request, without the prior consent of the coordinating authority of the Requested Party. 2. When necessary, the Requested Party may request that the information or evidence provided be kept confidential, in accordance with the conditions that it may specify. If the Requesting Party is unable to fulfil said conditions, the coordinating authorities shall consult each other to determine mutually agreed conditions of confidentiality. 3. The use of any information or evidence that has been obtained in accordance with this Treaty, and which has been made public in the Requesting Party within proceedings resulting from the investigations or formalities described in the request, shall not be subject to the restrictions referred to in paragraph 1. Article XV. Legalization of documents The evidence or documents transmitted through the coordinating authorities in accordance with this Treaty must be legalized by the competent authorities. Article XVI. Compatibility of this Treaty with other international agreements and domestic laws This Treaty shall not derogate from obligations subsisting between the Parties, whether pursuant to other treaties, arrangements or otherwise, or prevent the Parties from providing or continuing to provide assistance to each other pursuant to other treaties, arrangements or otherwise. Article XVII. Costs 1. The Requested Party shall bear the cost of executing the request for assistance, while the Requesting Party shall bear: (a) The expenses associated with the transfer of any person from or to the Requested Party, at the request of the Requesting Party, and any expenses or costs payable to that person while he or she is in the Requesting Party as a result of a request formulated in accordance with articles VIII and IX of this Treaty; and (b) The costs and fees of experts in the Requesting Party. 40 Volume 2578, I-45945 2. Should it become evident that the execution of the request requires costs of an extraordinary nature, the Parties shall consult each other to determine the terms and conditions under which the assistance requested may be provided. Article XVIII. Consultations The Parties shall consult promptly, at the request of either, concerning the interpretation and implementation of this Treaty, including articles VI and XVII, in order to avoid any disproportionate effect on either Party. Article XIX. Entry into force and termination 1. This Treaty shall enter into force 30 (thirty) days after the Parties have exchanged notifications, through the diplomatic channel, that their respective domestic legal requirements for its entry into force have been met. 2. This Treaty shall apply to any requests presented after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred before that date. 3. Either Party may terminate this Treaty at any time, by means of written notification, through the diplomatic channel, and it shall cease to be in force 180 (one hundred and eighty) days following receipt of such notification. DONE at Mexico City on 23 April 1996 in two originals in the Spanish language, both texts being equally authentic. For the Government of the United Mexican States: ÁNGEL GURRÍA Minister for Foreign Affairs For the Government of the Republic of Cuba: ROBERTO ROBAINA GONZÁLEZ Minister for Foreign Affairs 41 Volume 2578, I-45945 [TRANSLATION – TRADUCTION] TRAITÉ DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATSUNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA RELATIF À L’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République de Cuba, ci-après dénommés « les Parties », Animés par le désir de renforcer les liens d’amitié qui unissent les deux Parties; Conscients de l’importance d’établir une coopération plus efficace dans le domaine de l’assistance juridique qui contribue à améliorer l’administration de la justice en matière pénale, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Champ d’application du Traité 1. Les Parties coopéreront mutuellement, en adoptant toutes les mesures appropriées dont elles peuvent légalement disposer aux fins de se prêter mutuellement une assistance juridique en matière pénale, conformément aux termes du présent Traité et dans le cadre des dispositions prévues par leurs systèmes judiciaires internes respectifs. L’objectif de ladite assistance consistera en la prévention, l’enquête et la poursuite des infractions pénales ou de toute autre procédure pénale, découlant de faits qui relèveront de la compétence ou de la juridiction de la Partie requise lors de la demande d’assistance ainsi que sur toute procédure incidente quel qu’en soit le genre se rapportant aux affaires pénales en question. 2. Le présent Traité n’autorise pas les autorités de l’une des Parties à exercer ou à accomplir, dans la juridiction territoriale de l’autre, les fonctions ou les pouvoirs conférés exclusivement aux autorités de cette autre Partie par ses lois ou sa réglementation nationales. 3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « affaires pénales », pour les Parties, les enquêtes ou les procédures relatives à la perpétration de toute infraction établie par les lois nationales ou d’un État. 4. Par « affaires pénales », on entend également les enquêtes ou les procédures se rapportant à l’omission de paiements fiscaux, de droits ou de tarifs douaniers, ou au transfert de capitaux ou de paiements internationaux, lorsque ces actes sont établis comme des infractions au titre des législations respectives des Parties. 5. L’assistance ainsi convenue comprendra : a) La production d’éléments de preuve et l’obtention de témoignages; b) La fourniture d’informations, de documents et autres archives, y compris des résumés des casiers judiciaires; 42 Volume 2578, I-45945 c) La localisation de personnes et d’objets, y compris leur identification; d) La perquisition ou la saisie, ainsi que l’exécution des décisions de gel et la confiscation de biens; e) La remise de biens, y compris le prêt de documents; f) La mise à disposition de personnes détenues ou autres, aux fins de témoignage ou d’assistance au cours d’une enquête; g) La remise et la notification de documents, y compris les actes de convocation; et h) Toute autre forme d’assistance conforme aux objectifs du présent Traité, et qui ne soit pas en contradiction avec la législation de la Partie requise. Article II. Refus ou prorogation de l’assistance 1. L’assistance pourra être refusée si la Partie requise estime que : a) L’exécution de la demande porte atteinte à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou ses intérêts publics principaux ou à la sécurité de toute personne, si elle a trait à des infractions pénales exclusivement militaires ou si elle est déraisonnable à d’autres égards; b) L’exécution de la demande implique que la Partie requise dépasse le cadre de ses compétences légales ou est de toute autre manière prohibée par les dispositions légales en vigueur dans la Partie requise, auquel cas les autorités de coordination visées à l’article XII du présent Traité se consulteront afin de définir des instruments légaux permettant de fournir ladite assistance; ou c) La peine capitale pourrait éventuellement être prononcée ou exécutée pendant les procédures à l’égard desquelles l’assistance est demandée. 2. L’assistance pourra être prorogée par la Partie requise si l’exécution immédiate de la demande pourrait avoir pour effet de nuire à une enquête ou à des procédures en cours. 3. Avant de refuser l’octroi de l’assistance demandée ou avant de la proroger, la Partie requise examinera si l’assistance peut être octroyée en la soumettant aux conditions qu’elle jugera nécessaires. Si la Partie requérante accepte l’assistance auxdites conditions, celle-ci devra les respecter. 4. La Partie requise informera dans les plus brefs délais la Partie requérante de sa décision de ne pas donner suite en tout ou en partie à une demande d’assistance, ou d’en proroger l’exécution, et elle en fournira les motifs. Article III. Double incrimination Les demandes d’assistance exigeant un recours à des mesures de contrainte pourront être refusées si les faits ou omissions motivant la demande ne constituent pas une infraction pénale selon le droit de la Partie requise. Dans tous les cas, les Parties suggéreront des alternatives permettant l’exécution des demandes visées par le présent article. 43 Volume 2578, I-45945 Article IV. Remise de biens aux fins d’enquêtes ou de procédures 1. En réponse à une demande d’assistance, les biens pouvant être utilisés lors d’une enquête ou comme éléments de preuve lors de procédures dans la Partie requérante seront remis à ladite Partie selon les termes et conditions que la Partie requise jugera appropriés. 2. La remise de biens, conformément aux dispositions du paragraphe 1, ne portera pas atteinte aux droits des tierces parties de bonne foi. Article V. Restitution de biens Tout bien meuble, document, fiches d’archives, qu’il s’agisse d’originaux ou de photocopies certifiées, remis lors de l’exécution d’une demande, seront restitués dans les plus brefs délais, à moins que la Partie requise ne renonce au droit de restitution desdits biens ou documents. Article VI. Produits de l’infraction 1. La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, devra s’efforcer de vérifier si les produits d’une infraction pénale sont situés dans les limites de sa juridiction et notifier à la Partie requérante les résultats de ses enquêtes ou investigations. Lors de la formulation de la demande, la Partie requérante expliquera à la Partie requise les raisons pour lesquelles elle considère que ces produits sont situés dans les limites de la juridiction de la Partie requise. 2. Si, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, il appert que lesdits produits de l’infraction sont effectivement retrouvés, la Partie requérante pourra demander à la Partie requise d’adopter les mesures autorisées en vertu de sa législation en vue de leur mise en lieu sûr, saisie et confiscation. 3. Dans le cadre de l’application du présent article, les droits des tierces parties de bonne foi seront respectés. Article VII. Comparution de témoins et d’experts sur le territoire de la Partie requérante 1. Une demande d’assistance peut être présentée pour qu’une personne soit rendue disponible pour témoigner ou contribuer à une enquête sur le territoire de la Partie requérante, ou pour réaliser quelque expertise que ce soit sur des objets ou instruments utilisés lors de l’infraction pénale. 2. La Partie requise enverra à la Partie requérante des preuves de l’exécution d’une telle demande d’assistance. Article VIII. Témoignage sur le territoire de la Partie requise 1. Une personne située sur le territoire de la Partie requise dont est requis le témoignage sera assignée par une autorité compétente de la Partie requise à comparaître et à 44 Volume 2578, I-45945 témoigner ou à produire des documents, des archives ou des objets relatifs aux faits objets de l’enquête, conformément aux dispositions légales en vigueur sur le territoire de la Partie requise. 2. La Partie requise, à la demande de la Partie requérante, devra préciser la date et le lieu de l’exécution de la demande d’assistance. 3. La Partie requise devra autoriser la présence, au moment du témoignage, des personnes identifiées par la Partie requérante dans sa demande. 4. Il appartient aux autorités compétentes de la Partie requérante de statuer sur toutes les questions d’immunité, d’incapacité ou de privilège invoquées au titre de la législation de la Partie requérante. Article IX. Mise à disposition des personnes détenues aux fins de témoignage ou d’assistance au cours d’enquêtes sur le territoire de la Partie requise 1. Une personne placée en détention provisoire sur le territoire de la Partie requise pourra, à la demande de la Partie requérante, être transférée provisoirement sur le territoire de la Partie requérante aux fins d’assistance dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires, pour autant que la personne accepte ledit transfert et qu’il n’existe aucune raison exceptionnelle pour refuser la demande. Les frais générés par le transfert seront à charge de la Partie requérante. 2. S’il est demandé, conformément à la législation de la Partie requise, que la personne faisant l’objet du transfert soit maintenue en détention provisoire, la Partie requérante devra maintenir ladite personne en détention provisoire et la remettre à la Partie requise à l’issue des procédures dans le cadre desquelles elle a été sollicitée ou à tout autre moment sur demande de la Partie requise. 3. Si la sentence imposée est purgée ou si la Partie requise informe la Partie requérante qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la personne faisant l’objet du transfert en détention provisoire, celle-ci sera remise en liberté et traitée comme telle sur le territoire de la Partie requérante, comme s’il s’agissait d’une demande d’assistance formulée conformément aux dispositions de l’article VII du présent Traité. La Partie requérante fournira la documentation appropriée en matière d’immigration. Article X. Sauf-conduit 1. Un témoin ou un expert présent sur le territoire de la Partie requérante, en réponse à une demande visant à la comparution de ladite personne, ne fera l’objet ni d’une procédure judiciaire, ni d’une détention et ne sera soumis à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de ladite Partie, quel que soit l’acte ou l’omission constatés avant le départ de ladite personne du territoire de la Partie requise, et il ne sera pas non plus contraint de témoigner dans le cadre de toute autre procédure différente de celle objet de la demande. Cependant, il sera responsable du contenu de son témoignage ou de son expertise, ainsi que de sa conduite en général sur le territoire de la Partie requérante. 2. Le paragraphe 1 cessera de s’appliquer si une personne, remise en liberté en vue de quitter le territoire de la Partie requérante, ne l’a pas fait dans les 15 (quinze) jours qui 45 Volume 2578, I-45945 suivent la notification officielle indiquant que sa présence n’est plus requise ou si, ayant quitté ledit territoire, elle y est retournée volontairement. 3. Les dispositions du présent article seront soumises aux systèmes judiciaires internes de la Partie requérante. Article XI. Contenu des demandes 1. Dans tous les cas, les demandes d’assistance devront inclure : a) Le nom de l’autorité compétente qui conduira les enquêtes ou les procédures visées par la demande et l’autorité qui en introduit la demande; b) L’objet de la demande et la nature de l’assistance sollicitée; c) Dans la mesure du possible, l’identité, la nationalité et la localisation de la personne ou des personnes faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure; et d) Une description des actes ou des omissions présumés constituant l’infraction et les dispositions légales y afférent. 2. Les demandes d’assistance devront en outre inclure : a) Dans le cas d’une demande concernant une notification de documents, le nom et le domicile de la personne visée par la notification; b) Dans le cas d’une demande concernant des mesures de contrainte, une déposition indiquant les raisons pour lesquelles on suppose l’existence de preuves sur le territoire de la Partie requise, à moins que celles-ci ne se déduisent de la demande elle-même; c) Dans le cas d’une fouille ou perquisition, sécurisation et confiscation, une déclaration de l’autorité de coordination que les actions prévues peuvent être diligentées si les biens sont situés sur le territoire de la Partie requérante; d) Dans le cas d’une demande concernant le témoignage d’une personne, le sujet sur lequel doit porter l’interrogatoire, y compris, dans la mesure du possible, une liste de questions ainsi que des précisions sur tout droit que pourrait avoir la personne devant être interrogée de refuser de témoigner; e) Dans le cas d’une mise à disposition de personnes détenues, la personne ou l’autorité chargée de la détention au cours du transfert, le lieu vers lequel la personne détenue sera transférée et la date de retour de celle-ci; f) Dans le cas d’un prêt d’éléments de preuve, la personne ou l’autorité chargée de les détenir, le lieu vers lequel ils devront être transférés et la date à laquelle ces éléments de preuve devront être restitués; g) Des précisions sur toute procédure particulière que la Partie requérante souhaiterait voir suivie et les motifs pour ce faire; h) Toute exigence de confidentialité. 3. Il conviendra de fournir des informations supplémentaires si la Partie requise l’estime nécessaire en vue de l’exécution de la demande. 46 Volume 2578, I-45945 Article XII. Moyens de communication Aux fins d’assurer le bon déroulement de la coopération entre les Parties, dans le cadre de la prestation d’assistance juridique établie dans le présent Traité, les États-Unis du Mexique désignent le Bureau du Procureur général de la République en qualité d’autorité de coordination et la République de Cuba désigne le Ministère de la justice. L’autorité de coordination de la Partie requise devra exécuter les demandes rapidement ou, si nécessaire, les transmettre à d’autres autorités compétentes en vue de leur exécution tout en conservant la coordination de l’exécution desdites demandes. Article XIII. Exécution des demandes 1. Les demandes d’assistance seront exécutées promptement, conformément à la législation de la Partie requise et, pour autant que ladite législation l’autorise, de la manière sollicitée par la Partie requérante. Il conviendra d’indiquer le dossier et l’institution où est conservé l’original de la demande ou, le cas échéant, d’indiquer s’il a été détruit en vertu de la loi. 2. La Partie requérante qui souhaite que des témoins ou des experts déposent sous serment doit le demander expressément dans la demande. 3. À moins que des documents originaux soient expressément exigés, la remise de copies certifiées conformes et légalisées desdits documents suffira à l’exécution de la demande. Article XIV. Limites dans l’utilisation de l’information et des preuves 1. La Partie requérante n’utilisera pas les informations ou les preuves obtenues au titre du présent Traité à des fins différentes de celles formulées dans la demande, sans obtenir le consentement préalable de l’autorité de coordination de la Partie requise. 2. Si nécessaire, la Partie requise pourra exiger que les informations ou les preuves produites soient maintenues confidentielles, conformément aux conditions qu’elle spécifie. Si la Partie requérante n’est pas en mesure de respecter lesdites conditions, les autorités de coordination se consulteront afin de déterminer des conditions de confidentialité mutuellement convenues. 3. L’utilisation de toute information ou preuve qui aurait été obtenue conformément aux dispositions du présent Traité, rendue publique sur le territoire de la Partie requérante dans le cadre d’une procédure découlant des enquêtes ou des poursuites décrites dans la demande, ne sera pas soumise aux restrictions mentionnées au paragraphe 1. Article XV. Légalisation de documents Les éléments de preuve ou documents transmis par le truchement des autorités de coordination conformément aux dispositions du présent Traité devront être légalisés par les autorités compétentes. 47 Volume 2578, I-45945 Article XVI. Compatibilité du présent Traité avec d’autres accords internationaux et législations nationales Le présent Traité ne déroge pas aux autres obligations subsistant entre les Parties, que ce soit en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement, ni n’interdit aux Parties de se venir en aide ou de continuer à se venir en aide en vertu d’autres traités, arrangements ou autrement. Article XVII. Coûts 1. La Partie requise assumera les frais liés à l’exécution de la demande, tandis que la Partie requérante devra assumer : a) Les frais relatifs au transfert de toute personne, depuis ou vers la Partie requise, à la demande de la Partie requérante, ainsi que tous les frais et coûts imputables à ladite personne au cours de son séjour sur le territoire de la Partie requérante à la suite d’une demande formulée conformément aux dispositions des articles VIII et IX du présent Traité; et b) Les frais et honoraires des experts sur le territoire de la Partie requérante. 2. S’il apparaît manifestement que l’exécution de la demande engendrera des coûts de nature extraordinaire, les Parties se consulteront en vue de déterminer les termes et conditions selon lesquels l’assistance pourra être octroyée. Article XVIII. Consultations Les Parties se consulteront sans délai, à la demande de l’une d’elles, sur l’interprétation et l’application du présent Traité, y compris au sujet des articles VI et XVII, afin d’éviter tout effet disproportionné pour l’une ou l’autre Partie. Article XIX. Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Traité entrera en vigueur 30 (trente) jours après que les deux Parties se seront notifié, par la voie diplomatique, que les exigences légales internes en vue de son entrée en vigueur ont été respectées. 2. Le présent Traité s’appliquera à toute demande postérieure à son entrée en vigueur, même si les actes ou omissions faisant l’objet de la demande se sont déroulés antérieurement à cette date. 3. Les Parties pourront chacune, à tout moment, dénoncer le présent Traité par notification écrite envoyée par la voie diplomatique. La résiliation prendra effet 180 (cent quatre-vingt) jours à compter de la date de réception de la notification. 48 Volume 2578, I-45945 FAIT à Mexico le 23 avril 1996, en deux exemplaires originaux en langue espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : ÁNGEL GURRÍA Secrétaire aux affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de Cuba : ROBERTO ROBAINA GONZÁLEZ Ministre des affaires étrangères 49 Volume 2578, I-45946 No. 45946 ____ Mexico and Russian Federation Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation on cooperation in the field of exploration and utilization of outer space for peaceful purposes. Mexico City, 20 May 1996 Entry into force: 29 November 1996 by notification, in accordance with article 9 Authentic texts: Russian and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 April 2009 Mexique et Fédération de Russie Accord de cooperation entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques. Mexico, 20 mai 1996 Entrée en vigueur : 29 novembre 1996 par notification, conformément à l'article 9 Textes authentiques : russe et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 avril 2009 51 Volume 2578, I-45946 [ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 52 Volume 2578, I-45946 53 Volume 2578, I-45946 54 Volume 2578, I-45946 55 Volume 2578, I-45946 56 Volume 2578, I-45946 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 57 Volume 2578, I-45946 58 Volume 2578, I-45946 59 Volume 2578, I-45946 60 Volume 2578, I-45946 61 Volume 2578, I-45946 62 Volume 2578, I-45946 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION ON COOPERATION IN THE FIELD OF EXPLORATION AND UTILIZATION OF OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES The Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation, hereinafter referred to as “the Parties”, Recognizing the objectives of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, of 27 January 1967, and other multilateral treaties and agreements regulating questions concerning outer space, to which both States are parties; Expressing their interest in promoting cooperation in the field of exploration and use of outer space for peaceful purposes, in order to contribute to its consolidation and development; Desiring that the outer space remain a zone of peace and one that is open to peaceful cooperation; Aware that mutually advantageous cooperation in the field of peaceful exploration and use of outer space will yield benefits for the peoples of both countries, Have agreed as follows: Article 1 In accordance with the domestic legislation of their respective States, the Parties shall encourage bilateral cooperation in the field of exploration and use of outer space for peaceful purposes. Article 2 The cooperation pursued within the framework of this Agreement may embrace the following areas: 1. Space technology experiments in Russian space vehicles and manned stations. 2. Scientific research in outer space, study of the physics of Sun-Earth interaction, space astronomy, radio astronomy, Earth sciences, investigation of planets of the solar system, biology and space medicine. 3. Other branches as may be defined by mutual agreement of the Parties. 63 Volume 2578, I-45946 Article 3 The cooperation mentioned in article 2 of this Agreement shall be pursued in the following ways: 1. Planning and conduct of joint space projects of mutual interest and benefit; 2. Exchange of scientists and other specialists, and their participation in joint research and projects to be determined by scientific organizations and other research organizations; 3. Use of launching vehicles, launching centres, space and earth stations for space research, for peaceful purposes; 4. Satellite telemetry and tracking support; 5. Exchange of experience, scientific information and literature; 6. Conduct of joint projects for the construction, creation and launch of devices; 7. Holding of joint symposiums and conferences; 8. Other joint activities as mutually agreed between the Parties. Article 4 The scientific and technical data and information obtained through joint experiments shall be accessible to the Parties and shall be delivered as promptly as possible. The Parties undertake to ensure that the information and results obtained during joint activities will be used exclusively for peaceful purposes and will be accessible to the scientific community, through appropriate publications of both countries or through other channels established for this purpose. When such reporting includes information on activities conducted by the other Party, the authorization of that Party must be secured in writing. Article 5 The Parties shall encourage cooperation between their respective agencies in the field of peaceful use of outer space, including the possibility of cooperation on a commercial basis. Article 6 The specific cooperation projects to be pursued within the framework of this Agreement shall be determined by the Parties through working protocols, which shall establish the programmes and conditions of operation of those projects. Article 7 The Parties shall designate their respective entity or entities responsible for implementing this Agreement. 64 Volume 2578, I-45946 Article 8 The Parties shall contribute to the international community's efforts to resolve legal problems relating to the exploration and use of outer space for peaceful purposes, in order to reinforce a legal order in outer space and to foster further development of international space law and collaboration in this field. Article 9 1. This Agreement shall enter into force on the date on which the Parties notify each other, via the diplomatic channel, of completion of the requirements and procedures demanded by their respective domestic legislation. 2. This Agreement shall be valid for a period of 10 years and shall be renewed for a period to be agreed by the Parties, unless either of the Parties declares its intention to terminate it, by giving six months’ advance notice in writing to the other Party through the diplomatic channel. 3. Termination of this Agreement shall not affect the conduct of programmes and projects already formalized while it was in force, unless the Parties agree otherwise. DONE at Mexico City on 20 May 1996, in two originals, each in the Spanish and Russian languages, the two texts being equally authentic. For the Government of the United Mexican States: ÁNGEL GURRÍA Secretary of External Relations For the Government of the Russian Federation: YEVGENY PRIMAKOV Minister of External Relations 65 Volume 2578, I-45946 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATSUNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE EN MATIÈRE D’EXPLORATION ET D’UTILISATION DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE À DES FINS PACIFIQUES Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties », Reconnaissant les objectifs du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, du 27 janvier 1967 et les autres traités et accords multilatéraux qui réglementent les questions relatives à l’espace extra-atmosphérique dont les deux États sont parties; Exprimant leur souhait d’encourager la coopération en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques en vue de contribuer à leur consolidation et à leur développement; Souhaitant que l’espace extra-atmosphérique demeure une zone de paix ouverte à la coopération pacifique; Conscients qu’une coopération aux avantages mutuels dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques sera bénéfique aux peuples des deux pays, Sont convenus de ce qui suit : Article premier Conformément à la législation interne de leurs États respectifs, les Parties encourageront la coopération bilatérale en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique à des fins pacifiques. Article 2 La coopération visée dans le cadre du présent Accord pourra comprendre les aspects suivants : 1. Expériences de technologie spatiale dans les véhicules spatiaux russes et les stations habitées. 2. Investigations scientifiques dans l’espace extra-atmosphérique, étude de la physique d’interaction Soleil-Terre, astronomie spatiale, radioastronomie, science de la Terre, investigation des planètes du système solaire, biologie et médecine spatiales. 3. Autres domaines à définir d’un commun accord entre les Parties. 66 Volume 2578, I-45946 Article 3 La coopération visée à l’article 2 du présent Accord revêtira les modalités suivantes : 1. Planification et réalisation de projets spatiaux communs, aux intérêts et bénéfices mutuels; 2. Échange de scientifiques et autres spécialistes, ainsi que leur participation à des investigations et des projets communs que les organismes scientifiques et autres organismes de recherche détermineront; 3. Utilisation de véhicules de lancement, bases de lancement, stations spatiales et terrestres pour réaliser des investigations spatiales à des fins pacifiques; 4. Soutien de la télémétrie et suivi des satellites; 5. Échange d’expériences, de renseignements scientifiques et de littérature; 6. Réalisation de projets communs relatifs à la construction, la création et au lancement d’appareils; 7. Organisation de symposiums et de conférences en commun; 8. Autres activités communes dont les Parties conviendraient mutuellement entre elles. Article 4 Les données et les renseignements scientifiques et techniques obtenus par l’entremise de la réalisation d’expériences conjointes seront accessibles aux Parties et remis dès que possible. Les Parties s’engagent à utiliser exclusivement à des fins pacifiques les renseignements et les informations obtenus par la réalisation d’activités mixtes et à les rendre accessibles à la communauté scientifique, par le biais de publications appropriées des deux pays ou par d’autres voies établies à cette fin. Si ces renseignements comprennent des informations concernant des activités menées à bien par l’autre Partie, cette dernière devra au préalable donner son autorisation écrite. Article 5 Les Parties favoriseront, entre leurs organismes respectifs, la coopération en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques et notamment la possibilité de coopération sur un plan commercial. Article 6 Les projets spécifiques de coopération dans le cadre du présent Accord seront décidés par les Parties par le biais de protocoles de travail, qui établiront les programmes et les conditions de fonctionnement desdits projets. 67 Volume 2578, I-45946 Article 7 Les Parties nommeront respectivement l’organisme ou les organismes chargés de l’exécution du présent Accord. Article 8 Les Parties contribueront aux efforts de la communauté internationale visant la résolution des problèmes juridiques liés à l’exploration et à l’utilisation de l’espace extraatmosphérique à des fins pacifiques, en vue de renforcer un ordre juridique dans l’espace extra-atmosphérique et le développement ultérieur du droit international de l’espace et elles collaboreront dans ce sens. Article 9 1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle les deux Parties se communiquent, par la voie diplomatique, l’accomplissement des prescriptions et procédures requises par leur droit interne respectif. 2. Le présent Accord est conclu pour une période de 10 ans et il sera renouvelé automatiquement pour une période à convenir entre les Parties, à moins que l’une ou l’autre des Parties n’indique son intention d’y mettre fin au moyen d’une notification écrite adressée à l’autre par la voie diplomatique, avec six mois de préavis. 3. La dénonciation du présent Accord n’affectera pas la réalisation des programmes et projets qui auraient été adoptés pendant qu’il était en vigueur, à moins que les Parties n’en conviennent autrement. FAIT en la ville de Mexico, le 20 mai 1996, en deux exemplaires originaux, chacun en langues espagnole et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : ÁNGEL GURRÍA Secrétaire aux relations extérieures Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : IEVGUENI PRIMAKOV Ministre des relations extérieures 68 Volume 2578, I-45947 No. 45947 ____ Mexico and Russian Federation Agreement on technical and scientific cooperation between the Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation. Mexico City, 20 May 1996 Entry into force: 6 November 1996 by notification, in accordance with article X Authentic texts: Russian and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 April 2009 Mexique et Fédération de Russie Accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement des ÉtatsUnis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Mexico, 20 mai 1996 Entrée en vigueur : 6 novembre 1996 par notification, conformément à l'article X Textes authentiques : russe et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 avril 2009 69 Volume 2578, I-45947 [ RUSSIAN TEXT – TEXTE RUSSE ] 70 Volume 2578, I-45947 71 Volume 2578, I-45947 72 Volume 2578, I-45947 73 Volume 2578, I-45947 74 Volume 2578, I-45947 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 75 Volume 2578, I-45947 76 Volume 2578, I-45947 77 Volume 2578, I-45947 78 Volume 2578, I-45947 79 Volume 2578, I-45947 80 Volume 2578, I-45947 81 Volume 2578, I-45947 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT ON TECHNICAL AND SCIENTIFIC COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION The Government of the United Mexican States and the Government of the Russian Federation, hereinafter “the Parties”, Motivated by the desire to strengthen the traditional ties of friendship existing between the two peoples; Conscious of their interest in promoting and encouraging technical and scientific progress, as well as the advantages that would result from such cooperation; Convinced of the importance of establishing mechanisms that contribute to the development of technical and scientific cooperation, consistent with the globalization of new political, economic and social conditions, which are interrelated, in particular, with the economic reforms taking place in their respective countries; Taking into account the positive experience accumulated by the Parties in their scientific and technical relations and recognizing the need to perfect them, Have agreed as follows: Article I The purpose of this Agreement is to develop, support and facilitate technical and scientific cooperation between the Parties in areas to be determined by common agreement on the basis of the principles of equality and mutual benefit. Article II In the field of science and technology, the Parties shall carry out cooperation in the areas of basic research. For the purposes of this Agreement, the Parties shall encourage the implementation of joint activities that link research and development centres with industrial firms in the two countries. The Parties shall encourage initiatives designed to provide financial support for joint efforts; in particular, they shall study the possibility of creating financing funds at both the bilateral and the multilateral levels. Article III The cooperation activities may include the following modalities: 1. Implementation of scientific and technical projects; 82 Volume 2578, I-45947 2. Exchange of scientific delegations and specialists; 3. Exchange of scientific and technical information; 4. Organization of symposiums, conferences and other meetings on problems of interest to both countries; 5. Transfer of technology; 6. Others that may be agreed by the Parties. Article IV The Parties shall encourage the conclusion of specific agreements between the respective departments of government, scientific research institutions, scientific academies, universities and other organizations, on the basis of which they shall carry out their cooperation. Article V Each Party shall provide the necessary support to the personnel of the other in carrying out the cooperation actions envisaged in this Agreement. All activities carried out under this Agreement shall be subject to the laws and regulations in force in the territory of the country where the activities take place. Article VI The personnel sent by the Parties in accordance with this Agreement may not engage, in the receiving country, in any activity unrelated to their functions without prior authorization from both Parties. In principle, the sending Party shall bear the cost of the transport of the personnel it sends, and the receiving Party shall bear the cost of board and lodging, as well as the local transport needed to carry out the cooperation activities. In the event that any of the institutions of the Parties does not agree with the above terms, the exchange of delegations and specialists shall be carried out on mutually agreed terms of financing. Article VII 1. In order to have adequate evaluation and monitoring of the cooperation actions referred to in this Agreement, the Parties shall establish a joint committee on technical and scientific cooperation, hereinafter called “the Commission.” 2. Should the Commission deem it necessary, it shall create working groups in specific areas of technical and scientific cooperation. 83 Volume 2578, I-45947 3. In principle, the Commission shall meet every year, alternating between Mexico and Moscow, and it shall have the following duties: (a) analyse, review and approve annual work programmes; these programmes shall establish the spheres of cooperation, financial terms and joint actions to be carried out, and formulate recommendations for improving the cooperation activities carried out under this Agreement, and (b) define priority areas of cooperation in which it would be advisable to carry out specific technical and scientific projects which shall be established in the annual programme of work. 4. Each Party may submit to the other specific technical and scientific cooperation projects for due consideration and approval, which shall be reported to the Joint Commission. 5. Notwithstanding the above, the cooperating agencies of both Parties may enter into specific agreements, pursuant to the provisions of article IV of this Agreement. Article VIII The agencies responsible for implementing this Agreement shall be, for the United Mexican States, the Secretariat for Foreign Affairs, and for the Russian Federation, the Ministry of Science and Technical Policy. The agreed programmes shall be implemented by the relevant institutions of the public, private and social sectors of both Parties. Article IX The Parties shall guarantee, in accordance with their national legislation and with the applicable international agreements to which both countries are Parties, adequate and efficient protection of national intellectual and industrial property, both that which is used for and that which results from the joint activities carried out under this Agreement. Article X 1. This Agreement shall enter into force from the date of notification between the Parties, through the diplomatic channel, of fulfilment of the relevant requirements of their national legislation. 2. This Agreement shall have a duration of five years renewable automatically for periods of equal duration unless either of the Parties notifies the other of its intention to terminate it, by written communication transmitted through the diplomatic channel one year in advance. 3. Termination of this Agreement shall not affect the completion of cooperation activities that had been formalized during the life of the Agreement. 84 Volume 2578, I-45947 Article XI Upon the entry into force of this Agreement, it shall abrogate the provisions of the Basic Agreement on Scientific and Technological Cooperation between the Government of the United Mexican States and the Government of the Union of Soviet Socialist Republics signed on 10 October 1975. DONE at Mexico City on 20 May 1996, in two original copies in the Spanish and Russian languages, both texts being equally authentic. For the Government of the United Mexican States: ÁNGEL GURRÍA Secretary for Foreign Affairs For the Government of the Russian Federation: YEVGENY PRIMAKOV Minister for Foreign Affairs 85 Volume 2578, I-45947 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD DE COOPÉRATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Fédération de Russie, ci-après dénommés « les Parties », Animés du désir de renforcer les liens d’amitié traditionnels qui existent entre les deux peuples; Conscients de l’intérêt mutuel de promouvoir et d’encourager le progrès technique et scientifique ainsi que des avantages qu’apporterait cette coopération; Convaincus de l’importance d’établir des mécanismes qui contribueront au développement de la coopération technique et scientifique, en accord avec la mondialisation des nouvelles conditions politiques, économiques et sociales, qui sont liées notamment aux réformes économiques qui ont lieu dans leurs pays respectifs; Tenant compte de l’expérience positive cumulée par les Parties dans leurs expériences scientifiques et techniques et reconnaissant la nécessité de les perfectionner, Sont convenus de ce qui suit : Article premier L’objectif du présent Accord est de développer, soutenir et faciliter la coopération technique et scientifique entre les Parties dans les domaines déterminés d’un commun accord, sur la base des principes d’égalité et d’avantages mutuels. Article II En matière de sciences et de technologie, les Parties développeront la coopération dans les domaines de la recherche fondamentale. Aux fins du présent Accord, les Parties favoriseront la mise en place de projets d’activités conjointes qui relient des centres de recherche et de développement aux sociétés industrielles des deux pays. Les Parties encourageront les initiatives destinées à soutenir financièrement les travaux conjoints et elles étudieront notamment la possibilité de créer des fonds de financement tant au niveau bilatéral qu’au niveau multilatéral. Article III Les activités de coopération pourront revêtir les formes suivantes : 1. Mise en place de projets scientifiques et techniques; 86 Volume 2578, I-45947 2. Échange de délégations de scientifiques et de spécialistes; 3. Échange de renseignements scientifiques et techniques; 4. Organisation de séminaires, de conférences et autres réunions sur des problèmes intéressant les deux pays; 5. Transfert technologique; 6. Toute autre modalité que les Parties conviendraient. Article IV Les Parties favoriseront la conclusion d’accords spécifiques entre leurs organes respectifs de gouvernement, institutions de recherche scientifique, académies scientifiques, universités et autres organisations en vue de développer leur coopération. Article V Chacune des Parties apportera le soutien nécessaire au personnel de l’autre Partie pour l’accomplissement des mesures de coopération visées au présent Accord. Toutes les activités découlant du présent Accord seront soumises aux lois et règlements en vigueur sur le territoire du pays dans lequel elles se déroulent. Article VI Le personnel envoyé par les Parties conformément au présent Accord ne pourra se consacrer, dans le pays d’accueil, à aucune activité étrangère à ses fonctions sans l’autorisation préalable des deux Parties. En principe, la Partie d’envoi couvrira les frais de transport du personnel envoyé et la Partie d’accueil prendra à sa charge les frais de nourriture et d’hébergement ainsi que les frais de transport local nécessaires pour l’exécution des activités de coopération. Au cas où une des institutions des Parties ne serait pas d’accord avec les termes précédents, l’échange des délégations de spécialistes et de scientifiques aura lieu selon les conditions de financement qu’elles conviendront entre elles. Article VII 1. Afin d’assurer l’évaluation et le suivi adéquats des actions de coopération prévues dans le présent Accord, les Parties créeront une commission mixte de coopération technique et scientifique, ci-après dénommée « la Commission ». 2. Cette Commission pourra, si elle le juge nécessaire, créer des groupes de travail dans des domaines précis de coopération technique et scientifique. 3. La Commission mixte se réunira chaque année alternativement à Mexico et à Moscou et elle sera chargée des fonctions suivantes : a) Analyser, examiner et approuver les programmes de travail annuels dans lesquels il faudra établir la portée de la coopération, les conditions financières et la liste des ac87 Volume 2578, I-45947 tions conjointes à mener à bien et formuler des recommandations pour le perfectionnement des activités de coopération réalisées dans le cadre du présent Accord; et b) Délimiter les domaines prioritaires dans lesquels il conviendrait de mener à bien des projets techniques et scientifiques spécifiques, qui seront repris dans le programme de travail annuel. 4. Chacune des Parties pourra à tout moment soumettre à l’autre Partie des projets de coopération technique et scientifique spécifiques, aux fins de leur analyse pertinente et de leur approbation qu’elles communiqueront à la Commission mixte. 5. Sans préjudice des dispositions précédentes, les sociétés coopérantes des deux Parties pourront conclure des accords spécifiques, conformément aux dispositions de l’article IV du présent Accord. Article VIII Les organismes chargés de l’exécution du présent Accord seront, pour les États-Unis du Mexique, le Secrétariat des relations extérieures et, pour la Fédération de Russie, le Ministère des sciences et de la politique technique; les institutions qui exécuteront les programmes convenus seront les institutions intéressées des secteurs public, privé et social des deux Parties. Article IX Les Parties garantiront, conformément à leurs législations internes et aux accords internationaux applicables dont les deux pays sont signataires, la protection adéquate et efficace des propriétés intellectuelle et industrielle nationales, tant celles qui servent aux activités conjointes aux termes du présent Accord que celles qui en découlent. Article X 1. Le présent Accord entrera en vigueur à compter de la date à laquelle les Parties se communiqueront, par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités exigées pour son entrée en vigueur. 2. Le présent Accord aura une durée initiale de cinq ans, prorogeable automatiquement par périodes d’égale durée, à moins que l’une des Parties ne notifie à l’autre son intention d’y mettre fin, par le biais d’une communication écrite, transmise par la voie diplomatique avec un an de préavis. 3. La dénonciation du présent Accord n’aura aucun effet sur la conclusion des actions de coopération entreprises pendant qu’il était en vigueur. Article XI L’entrée en vigueur du présent Accord abrogera les dispositions de l’Accord de base relatif à la coopération scientifique et technique signé le 10 octobre 1975 entre le Gou- 88 Volume 2578, I-45947 vernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques. FAIT en la ville de Mexico, le 20 mai 1996, en deux exemplaires originaux en langues espagnole et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : ÁNGEL GURRÍA Secrétaire aux relations extérieures Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie : IEVGUENI PRIMAKOV Ministre des relations extérieures 89 Volume 2578, I-45948 No. 45948 ____ Mexico and Japan Convention between the Government of the United Mexican States and the Government of Japan for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income (with protocol). Mexico City, 9 April 1996 Entry into force: 6 November 1996 by notification, in accordance with article 28 Authentic texts: English, Japanese and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 17 April 2009 Mexique et Japon Convention entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement du Japon tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu (avec protocole). Mexico, 9 avril 1996 Entrée en vigueur : 6 novembre 1996 par notification, conformément à l'article 28 Textes authentiques : anglais, japonais et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 17 avril 2009 91 Volume 2578, I-45948 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 92 Volume 2578, I-45948 93 Volume 2578, I-45948 94 Volume 2578, I-45948 95 Volume 2578, I-45948 96 Volume 2578, I-45948 97 Volume 2578, I-45948 98 Volume 2578, I-45948 99 Volume 2578, I-45948 100 Volume 2578, I-45948 101 Volume 2578, I-45948 102 Volume 2578, I-45948 103 Volume 2578, I-45948 104 Volume 2578, I-45948 105 Volume 2578, I-45948 106 Volume 2578, I-45948 107 Volume 2578, I-45948 108 Volume 2578, I-45948 109 Volume 2578, I-45948 110 Volume 2578, I-45948 111 Volume 2578, I-45948 112 Volume 2578, I-45948 113 Volume 2578, I-45948 114 Volume 2578, I-45948 115 Volume 2578, I-45948 116 Volume 2578, I-45948 117 Volume 2578, I-45948 118 Volume 2578, I-45948 119 Volume 2578, I-45948 120 Volume 2578, I-45948 121 Volume 2578, I-45948 122 Volume 2578, I-45948 123 Volume 2578, I-45948 124 Volume 2578, I-45948 125 Volume 2578, I-45948 126 Volume 2578, I-45948 127 Volume 2578, I-45948 128 Volume 2578, I-45948 129 Volume 2578, I-45948 130 Volume 2578, I-45948 131 Volume 2578, I-45948 132 Volume 2578, I-45948 133 Volume 2578, I-45948 134 Volume 2578, I-45948 135 Volume 2578, I-45948 136 Volume 2578, I-45948 137 Volume 2578, I-45948 138 Volume 2578, I-45948 139 Volume 2578, I-45948 140 Volume 2578, I-45948 141 Volume 2578, I-45948 142 Volume 2578, I-45948 143 Volume 2578, I-45948 144 Volume 2578, I-45948 145 Volume 2578, I-45948 146 Volume 2578, I-45948 147 Volume 2578, I-45948 148 Volume 2578, I-45948 149 Volume 2578, I-45948 150 Volume 2578, I-45948 151 Volume 2578, I-45948 152 Volume 2578, I-45948 153 Volume 2578, I-45948 154 Volume 2578, I-45948 155 Volume 2578, I-45948 156 Volume 2578, I-45948 157 Volume 2578, I-45948 158 Volume 2578, I-45948 159 Volume 2578, I-45948 160 Volume 2578, I-45948 161 Volume 2578, I-45948 162 Volume 2578, I-45948 163 Volume 2578, I-45948 164 Volume 2578, I-45948 165 Volume 2578, I-45948 166 Volume 2578, I-45948 167 Volume 2578, I-45948 168 Volume 2578, I-45948 169 Volume 2578, I-45948 170 Volume 2578, I-45948 171 Volume 2578, I-45948 172 Volume 2578, I-45948 173 Volume 2578, I-45948 [ JAPANESE TEXT – TEXTE JAPONAIS ] 174 Volume 2578, I-45948 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 175 Volume 2578, I-45948 176 Volume 2578, I-45948 177 Volume 2578, I-45948 178 Volume 2578, I-45948 179 Volume 2578, I-45948 180 Volume 2578, I-45948 181 Volume 2578, I-45948 182 Volume 2578, I-45948 183 Volume 2578, I-45948 184 Volume 2578, I-45948 185 Volume 2578, I-45948 186 Volume 2578, I-45948 187 Volume 2578, I-45948 188 Volume 2578, I-45948 189 Volume 2578, I-45948 190 Volume 2578, I-45948 191 Volume 2578, I-45948 192 Volume 2578, I-45948 193 Volume 2578, I-45948 194 Volume 2578, I-45948 195 Volume 2578, I-45948 196 Volume 2578, I-45948 197 Volume 2578, I-45948 198 Volume 2578, I-45948 199 Volume 2578, I-45948 200 Volume 2578, I-45948 201 Volume 2578, I-45948 202 Volume 2578, I-45948 203 Volume 2578, I-45948 204 Volume 2578, I-45948 205 Volume 2578, I-45948 206 Volume 2578, I-45948 207 Volume 2578, I-45948 208 Volume 2578, I-45948 209 Volume 2578, I-45948 210 Volume 2578, I-45948 211 Volume 2578, I-45948 212 Volume 2578, I-45948 213 Volume 2578, I-45948 214 Volume 2578, I-45948 215 Volume 2578, I-45948 216 Volume 2578, I-45948 217 Volume 2578, I-45948 [TRANSLATION – TRADUCTION] CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement du Japon, Désireux de conclure une convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit : Article premier La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Article 2 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu suivants : a) Dans le cas du Mexique : L’impôt sur le revenu, (ci-après dénommé « l’impôt mexicain »); b) Dans le cas du Japon : (i) L’impôt sur le revenu; (ii) L’impôt sur les sociétés; et (iii) L’impôt de capitation, (ci-après dénommés « l’impôt japonais »). 2. La présente Convention s’applique également à tous impôts de nature identique ou sensiblement analogue, nationaux ou locaux, prescrits après la date de signature de la présente Convention par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, et qui s’ajouteraient ou se substitueraient aux impôts visés au paragraphe 1 du présent article. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, dans des délais raisonnables, toutes les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. 218 Volume 2578, I-45948 Article 3 Aux fins de la présente Convention et à moins que son contexte n’appelle une interprétation différente : a) Le terme « Mexique » s’entend des États-Unis du Mexique; dans son sens géographique, il s’entend de l’ensemble du territoire des États-Unis du Mexique, y compris sa mer territoriale, qui est assujetti au droit fiscal mexicain, ainsi que toutes les zones adjacentes à sa mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels les États-Unis du Mexique ont juridiction, dans la mesure et dans les conditions fixées par le droit international, et qui sont assujettis à la législation fiscale mexicaine; b) Le terme « Japon » désigne, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, l’ensemble du territoire du Japon, y compris sa mer territoriale, qui est assujetti au droit fiscal japonais, ainsi que toutes les zones adjacentes à sa mer territoriale, y compris les fonds marins et leur sous-sol sur lesquels le Japon a juridiction conformément au droit international et qui sont assujettis à la législation fiscale japonaise; c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » s’entendent, selon le cas, du Mexique ou du Japon; d) Le terme « impôt » désigne, selon le contexte, l’impôt du Mexique ou l’impôt du Japon; e) Le terme « personne » s’entend d’une personne physique, d’une société et de tout autre groupement de personnes; f) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou entité assimilée à une personne morale vis-à-vis de l’impôt; g) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » s’entendent, respectivement, d’une entreprise exploitée par un résident de l’un des États contractants et d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; h) L’expression « trafic international » s’entend de tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le transport s’effectue uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant; i) Le terme « ressortissant » s’entend : (i) Dans le cas du Japon, de toutes les personnes physiques possédant la nationalité japonaise ainsi que de toutes les personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise et de toutes les organisations n’ayant pas la personnalité morale qui sont considérées, aux fins de la législation fiscale japonaise, comme des personnes morales constituées ou organisées conformément à la législation japonaise; (ii) Dans le cas du Mexique, de toute personne physique possédant la nationalité mexicaine et de toute personne morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur du Mexique; et j) L’expression « autorité compétente » désigne : (i) Dans le cas du Mexique, le Secrétariat des finances et des crédits publics; (ii) Dans le cas du Japon, le Ministre des finances ou son représentant habilité. 219 Volume 2578, I-45948 2. Aux fins d’application de la présente Convention par l’un des États contractants à un moment donné, toute expression qui n’est pas définie dans la Convention a le sens que lui attribue à ce moment la législation dudit État contractant aux fins des impôts auxquels s’applique la présente Convention, à moins que le contexte n’appelle une interprétation différente, et tout sens qui lui est attribué par la législation fiscale en vigueur dans cet État contractant l’emporte sur un sens attribué à cette expression par d’autres lois de cet État. Article 4 1. Aux fins de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » s’entend de toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social ou de son établissement principal, de son siège de direction ou de tout autre critère similaire. Cette expression ne comprend toutefois pas les personnes soumises à l’impôt dans cet État contractant exclusivement en raison du revenu qu’elles retirent de sources localisées dans ledit État contractant. 2. Si, du fait des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation sera déterminée de la façon suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre d’intérêts vitaux); b) Si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle sera considérée comme résidente de l’État où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle sera uniquement considérée comme résidente de l’État dont elle possède la nationalité; d) Dans tout autre cas, les autorités compétentes des États contractants trancheront la question d’un commun accord. 3. Si, du fait des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne, autre qu’une personne physique, est résidente des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants détermineront d’un commun accord l’État contractant dont la personne sera réputée être un résident aux fins de la présente Convention. Article 5 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » s’entend d’un lieu fixe d’affaires par l’intermédiaire duquel une entreprise exerce toute ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : 220 Volume 2578, I-45948 a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’extraction des ressources naturelles. 3. L’expression « établissement stable » comprend également un chantier de construction, un projet de construction, de montage ou d’installation ou des activités de surveillance en rapport avec celui-ci, mais à condition seulement que ce chantier, ce projet ou ces activités s’étendent sur une période de plus de six mois. 4. Nonobstant les paragraphes qui précèdent, l’expression « établissement stable » ne s’applique pas : a) À l’utilisation d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise; b) Au maintien d’un stock de biens et de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison; c) À l’entretien d’un stock de biens et de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de leur transformation par une autre entreprise; d) Au maintien d’un lieu fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de recueillir des renseignements pour l’entreprise; e) Au maintien d’un lieu fixe d’affaires aux seules fins d’exercer pour l’entreprise toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; et f) Au maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, selon quelque combinaison que ce soit, des activités visées aux alinéas a) à e) du présent paragraphe, à condition que l’activité cumulée de l’installation fixe d’affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant et auquel s’applique le paragraphe 7 du présent article, agit dans un État contractant au nom d’une entreprise de l’autre État contractant, celle-ci est réputée avoir un établissement stable dans le premier État mentionné au regard de toutes les activités que cette personne exerce au nom de l’entreprise, si cette personne dispose dans le premier État mentionné de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement et qui lui permettent de conclure des contrats au nom de cette entreprise, à moins que les activités de la personne en cause ne soient limitées à celles visées au paragraphe 4 du présent article, lesquelles, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, n’en feraient pas un établissement stable en vertu des dispositions dudit paragraphe. 6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, il est considéré qu’une compagnie d’assurances résidente d’un État contractant a, sauf en ce qui concerne les réassurances, un établissement stable dans l’autre État contractant si elle récolte des primes sur le territoire de cet autre État contractant ou si elle assure contre des 221 Volume 2578, I-45948 risques situés dans cet État par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 du présent article. 7. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce une activité par l’entremise d’un courtier, d’un agent général à la commission ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, si ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle, ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou y exerce une activité (que ce soit ou non par l’intermédiaire d’un établissement stable) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. 2. L’expression « biens immobiliers » a la signification que lui donne la législation de l’État contractant où est situé le bien en question. Dans tous les cas, elle comprend les biens accessoires de biens immobiliers, le cheptel et le matériel servant aux exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun ou général concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements miniers, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus tirés de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ainsi que de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce des activités commerciales dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, sont imputés, dans chaque État contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou similaires 222 Volume 2578, I-45948 dans des conditions identiques ou similaires et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses contractées pour cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration, dans l’État contractant où cet établissement stable est situé ou ailleurs. 4. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise. 6. Aux fins des dispositions des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article. Article 8 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs sont imposables exclusivement dans cet État contractant. 2. Lorsqu’une entreprise d’un État contractant exploite en trafic international des navires ou des aéronefs, elle est exonérée, s’il s’agit d’une entreprise mexicaine, de l’impôt sur les sociétés au Japon, et s’il s’agit d’une entreprise japonaise, de tout impôt similaire à l’impôt sur les sociétés au Japon qui pourrait ensuite être exigé au Mexique. 3. Les dispositions des paragraphes précédents du présent article s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un consortium, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation. Article 9 1. Si : a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou si b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, 223 Volume 2578, I-45948 et si, dans l’un ou l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être réalisés par l’une des entreprises mais ne l’ont pas été à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant—et impose en conséquence—des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les autorités compétentes des États contractants conviennent, après consultation, que l’ensemble ou une partie des bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention. Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant et dont est bénéficiaire un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 du présent article sont également imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente et conformément à la législation dudit État contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe, ces dividendes sont également imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est résidente et conformément à la législation dudit État contractant, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des dividendes si ce bénéficiaire effectif est une société qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote émises par la société qui paie les dividendes pendant la période de six mois qui précède immédiatement la fin de l’exercice pour lequel a lieu la distribution des bénéfices. c) Nonobstant les dispositions des alinéas a) et b) du présent paragraphe, ces dividendes sont imposables uniquement dans l’État contractant dont la personne qui reçoit les dividendes est un résident et conformément à la législation dudit État contractant, si cette personne est le bénéficiaire effectif des dividendes et est une société qui détient au moins 25 pour cent des actions avec droit de vote émises par la société qui paie les dividendes pendant la période de six mois qui précède immédiatement la fin de l’exercice pour lequel a lieu la distribution des bénéfices et si elle remplit, à la date de paiement desdits dividendes, les conditions suivantes : 224 Volume 2578, I-45948 (i) Les actions émises par ce bénéficiaire sont régulièrement négociées sur un marché de valeurs mobilières reconnu de l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident; et (ii) Plus de 50 pour cent des actions totales émises par ce bénéficiaire sont détenues par : (aa) Le gouvernement dudit État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou des institutions détenues entièrement par le gouvernement de cet État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; (bb) Une ou plusieurs personnes physiques résidentes dudit État contractant; (cc) Une ou plusieurs sociétés, résidentes dudit État contractant, dont les actions sont régulièrement négociées sur un marché de valeurs mobilières reconnu de cet État contractant ou dont plus de 50 pour cent des actions totales sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents dudit État contractant; ou (dd) Toute combinaison du gouvernement, des subdivisions politiques, autorités locales, institutions, personnes physiques et sociétés mentionnés aux alinéas (aa), (bb) et (cc). d) Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société à l’égard des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions de jouissance, de parts de fondateurs ou d’autres droits, à l’exception des créances, donnant droit à la participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres droits sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est résidente. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 225 Volume 2578, I-45948 Article 11 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans les cas suivants : (i) Si le bénéficiaire effectif est une banque ou une compagnie d’assurance; (ii) Si les intérêts proviennent d’obligations et de titres qui sont régulièrement et essentiellement négociés sur un marché de valeurs mobilières reconnu; (iii) Si les intérêts sont payés par une banque; ou (iv) Si les intérêts sont payés au titre de la vente à crédit d’équipement et de machines, sous réserve que le bénéficiaire de cet intérêt soit le vendeur de l’équipement et des machines; et b) 15 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’un État contractant que reçoit le gouvernement de l’autre État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, la banque centrale de cet autre État contractant ou toute institution financière détenue en totalité par ce gouvernement, ou tout résident de l’autre État contractant au titre de créances garanties ou assurées par le gouvernement de cet autre État contractant ou toute institution financière détenue en totalité par ce gouvernement, sont exonérés d’impôt dans le premier État contractant. 4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, les expressions « la banque centrale » et « institution financière détenue en totalité par le gouvernement » désignent : a) En ce qui concerne le Japon : (i) La Banque du Japon; (ii) La Banque d’import-export du Japon; (iii) Le Fonds de coopération économique d’outre-mer; et (iv) Toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le Gouvernement du Japon et qui est agréée de temps à autre par les gouvernements des deux États contractants; b) En ce qui concerne le Mexique : (i) La Banque du Mexique; (ii) La Banque nationale du commerce extérieur, S.N.C.; (iii) La Banque financière nationale, S.N.C.; (iv) La Banque nationale de construction et de services publics, S.N.C.; et (v) Toute autre institution financière dont le capital est en totalité détenu par le Gouvernement du Mexique et qui est agréée de temps à autre par les gouvernements des deux États contractants. 226 Volume 2578, I-45948 5. Le terme « intérêt » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des bons ou obligations d’emprunt, y compris les primes et les lots attachés à ces titres ainsi que les autres produits qui, au regard du régime fiscal de l’État d’où les intérêts proviennent, sont assimilés aux revenus des sommes prêtées. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et si la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont d’application. 7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet État. Toutefois, si le débiteur des intérêts, résident ou non d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où se trouve l’établissement stable ou la base fixe. 8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12 1. Les redevances relevant d’un État contractant et versées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, lesdites redevances sont aussi imposables dans l’État contractant où elles ont leur source et conformément à la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit ces redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi mis à sa charge ne peut dépasser 10 pour cent du montant brut desdites redevances. 3. Au sens du présent article, le terme « redevances » s’entend des rémunérations de toute nature versées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire (« copyright »), artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et bandes pour la diffusion radiophonique ou télévisuelle, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 227 Volume 2578, I-45948 4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et que ces redevances sont prises en charge par cet établissement stable ou cette base fixe, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant dans lequel l’établissement stable ou la base fixe est situé(e). 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article s’appliquent également aux produits de l’aliénation de tout droit d’auteur sur une œuvre littéraire, (« copyright »), artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et bandes pour la diffusion radiophonique ou télévisuelle, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, sauf lorsque les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13 s’appliquent aux plus-values provenant de ces produits. 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 5 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances ou des produits, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances ou produits se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Les dispositions applicables en pareil cas sont celles de l’article 7 ou de l’article 14, en fonction des circonstances. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou des produits ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances ou des produits, compte tenu de la prestation, du droit ou des informations pour lesquels ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, eu égard aux autres dispositions de la présente Convention. Article 13 1. Les plus-values qu’un résident d’un État contractant réalise à la cession de biens immeubles visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les plus-values tirées par un résident d’un État contractant de l’aliénation d’actions ou d’autres droits d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État si : (a) Les actions ou droits possédés ou détenus par le cédant (ainsi que par les personnes qui lui sont apparentées) s’élèvent au moins à 25 pour cent des actions totales émises par ladite société ou des droits totaux dans celle-ci; et 228 Volume 2578, I-45948 (b) Le total des actions ou droits aliénés par le cédant et toute personne apparentée pendant l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation a lieu s’élève au moins à 5 pour cent des actions totales émises par ladite société ou des droits totaux dans celle-ci. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les plus-values provenant de l’aliénation d’actions émises par une société qui ne sont pas négociées régulièrement sur un marché de valeurs mobilières reconnu de l’un ou l’autre État contractant, de droits dans une société ou d’une participation dans une fiducie sont imposables dans un État contractant dans lequel sont situés les biens immobiliers constituant l’actif de ladite société ou fiducie. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les plusvalues résultant de la cession de biens meubles qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État a dans l’autre État contractant, ou de biens meubles qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les plus-values résultant de la cession de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant. 5. Les plus-values qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens meubles affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans ledit État contractant. 6. Les plus-values provenant de l’aliénation de tout bien autre que les biens visés au paragraphe 5 de l’article 12 ou aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Article 14 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de l’exercice d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf : (a) S’il dispose normalement d’une base fixe régulièrement disponible dans cet autre État contractant aux fins de l’exercice de ses activités; ou (b) S’il séjourne dans cet autre État contractant pendant une ou des périodes excédant au total 183 jours au cours de toute période de 12 mois consécutifs. S’il dispose d’une base fixe ou séjourne dans cet autre État contractant pendant la ou les périodes susmentionnées, les revenus sont imposables dans cet autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe où s’ils sont générés dans cet autre État contractant pendant la ou les périodes susmentionnées. 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 229 Volume 2578, I-45948 Article 15 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi est exercé dans ce dernier, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois consécutifs; et b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident du premier État; et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant sont imposables dans cet État contractant. Article 16 Les tantièmes et autres rémunérations analogues qu’un résident d’un État contractant reçoit à titre d’administrateur ou de contrôleur légal d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État. Article 17 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de son activité personnelle exercée dans l’autre État contractant en tant qu’artiste dans les domaines du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que musicien ou sportif, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, ces revenus sont exemptés d’impôt dans cet autre État contractant si ladite activité est exercée par une personne physique qui est un résident du premier État contractant mentionné, dans le cadre d’un programme spécial d’échange culturel convenu par les gouvernements des deux États contractants. 2. Lorsque les revenus d’activités personnelles qu’un professionnel du spectacle ou un sportif exerce et en cette qualité sont versés non au professionnel ou sportif lui-même mais à une autre personne qui est un résident de l’autre État contractant, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités du professionnel du spectacle ou du sportif sont exercées. 230 Volume 2578, I-45948 Toutefois, ces revenus sont exemptés d’impôt dans ledit État contractant s’ils proviennent d’activités exercées par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant, dans le cadre d’un programme spécial d’échange culturel convenu par les gouvernements des deux États contractants et s’ils sont versés à une autre personne qui est un résident de cet autre État contractant. Article 18 Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires qui sont payées au titre d’un emploi antérieur à un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Article 19 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu’une pension, payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus audit État ou à cette subdivision politique ou collectivité locale, dans l’exercice de fonctions à caractère public, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, lesdits salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont imposables uniquement dans l’autre État contractant si les services en question sont rendus dans cet autre État contractant et si la personne physique est un résident dudit autre État qui : (i) Est un ressortissant de cet autre État contractant; ou (ii) N’est pas devenu un résident de cet autre État contractant à la seule fin de rendre les services. 2. a) Les pensions payées par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou l’une de ses collectivités locales ne sont imposables que dans cet État contractant. b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État contractant et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente Convention s’appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires, ainsi qu’aux pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’activités industrielles ou commerciales exercées par un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui sé231 Volume 2578, I-45948 journe dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études et de formation ne sont pas imposables dans le premier État mentionné, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de ce premier État. Article 21 1. Les éléments de revenu dont un résident de l’un des États contractants est le bénéficiaire, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État contractant. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, si le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur de revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont générés dans l’autre État contractant sont également imposables dans cet autre État. Article 22 1. Conformément aux dispositions et sous réserve des limitations de la législation mexicaine et de ses amendements ultérieurs sans que les principes généraux n’en soient pour autant changés, le Mexique permet à ses résidents de déduire de l’impôt mexicain : a) L’impôt japonais payé sur les revenus recueillis au Japon à concurrence d’un montant ne dépassant pas l’impôt dû au Mexique sur ces revenus; et b) Dans le cas d’une société possédant le capital d’une société, qui est un résident du Japon et de laquelle la première société perçoit des dividendes, l’impôt japonais acquitté par la société distributrice sur les bénéfices ayant servi à payer les dividendes. 2. Sous réserve des dispositions de la législation japonaise concernant l’imputation sur l’impôt japonais de l’impôt dû en dehors du Japon : a) Lorsqu’un résident du Japon reçoit des revenus du Mexique qui sont imposables au Mexique conformément aux dispositions de la présente Convention, le montant de l’impôt mexicain dû à raison de ces revenus est imputé sur l’impôt japonais dû par ce résident. Toutefois, le montant imputé ne peut excéder la fraction de l’impôt japonais correspondant à ces revenus. b) Lorsque le revenu provenant du Mexique est un dividende payé par une société qui est un résident du Mexique à une société qui est un résident du Japon, il est tenu compte, dans le calcul de la déduction, de l’impôt mexicain dû par la société qui paie le dividende au titre de ses revenus. 232 Volume 2578, I-45948 3. Au sens du paragraphe 2 du présent article, l’expression « impôt mexicain dû » comprend tout montant qui aurait été exigible en tant qu’impôt mexicain pour une année quelconque, compte non tenu de la déduction ou exemption d’impôt admise pour l’année en question ou une partie de celle-ci selon les dispositions suivantes : a) Les articles 13, 51 et 51-A de la loi mexicaine relative à l’impôt sur le revenu du 1er janvier 1981 telle qu’en vigueur à la date de signature de la présente Convention, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général; ou b) Toute autre disposition susceptible d’être mise en œuvre après la date de la signature de la Convention tendant à consentir une exemption ou une réduction d’impôt reconnue d’un commun accord par les gouvernements des deux États contractants comme ayant un caractère substantiellement analogue à celui des articles visés à l’alinéa a) du présent paragraphe. 4. Aux fins du crédit visé à l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, l’impôt mexicain dû sur les redevances auxquelles s’appliquent les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 est réputé avoir été payé au taux de 15 pour cent. 5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article s’appliquent à condition que les activités industrielles ou commerciales pour lesquelles l’impôt mexicain visé aux paragraphes en question est dû ne relèvent pas du secteur financier et qu’un maximum de 25 pour cent de leurs bénéfices, dividendes ou redevances, selon le cas, soit composé de bénéfices ou de revenus provenant des pays tiers. 6. Les dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article cesseront d’avoir effet à l’égard des revenus perçus par un résident du Japon au cours de toute année d’imposition commençant après le 31 décembre de la neuvième année civile suivant l’année civile au cours de laquelle la présente Convention est entrée en vigueur. Article 23 1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne résident dans aucun des deux États. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent les mêmes activités. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de 233 Volume 2578, I-45948 l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. 4. Les entreprises d’un État contractant dont tout ou partie du capital est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne seront soumises dans le premier État à aucune imposition ni obligation y relative, autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourraient être assujetties les autres entreprises similaires du premier État mentionné. 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 24 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si le cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention. Dans ce cas, tout accord convenu sera applicable dans les délais prévus par la législation interne de chacun des États contractants. 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre, par voie d’accord amiable, toutes les difficultés et de dissiper tous les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la présente Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents du présent article. Article 25 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention ou de celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts compris dans la présente Convention, dans la mesure où l’imposition interne n’est pas contraire à la présente Convention, ou à la prévention de l’évasion fiscale en ce qui concerne lesdits impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les dispositions de l’article premier. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes 234 Volume 2578, I-45948 administratifs) concernées par le calcul ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours des audiences publiques des tribunaux ou dans les décisions judiciaires. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation de : a) Prendre les mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre État contractant; b) Fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; c) Fournir les renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 2, l’expression « impôts visés dans la présente Convention » visée au paragraphe 1 du présent article comprend les impôts de toute nature ou dénomination prélevés par les États contractants. Article 26 1. Chacun des États contractants s’efforce de recouvrer les impôts prélevés par l’autre État contractant de façon que les exonérations ou réductions d’impôt accordées par cet autre État contractant en vertu de la présente Convention ne bénéficient pas à des personnes qui n’ont pas droit à ces avantages. L’État contractant qui procède à ce recouvrement est responsable vis-à-vis de l’autre État contractant des sommes ainsi recouvrées. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un ou l’autre des États contractants qui s’efforce de recouvrer les impôts l’obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou qui seraient contraires à l’ordre public de cet État contractant. Article 27 Les dispositions de la présente Convention ne portent nullement atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords spéciaux. Article 28 1. La présente Convention sera approuvée conformément aux procédures légales de chacun des États contractants et entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date d’échange des notes diplomatiques indiquant cette approbation. 2. La présente Convention sera applicable : 235 Volume 2578, I-45948 a) Au Japon : (i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants imposables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; (ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas retenus à la source, pour les revenus de tout exercice fiscal commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle où la Convention entre en vigueur ou après cette date; (iii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts de tout exercice fiscal commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle où la Convention entre en vigueur ou après cette date; b) Au Mexique : Pour les impôts de tout exercice fiscal commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle où la Convention entre en vigueur ou après cette date. Article 29 La présente Convention restera en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, adresser à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, une notification écrite de dénonciation. Dans ce cas, la présente Convention cesse de produire ses effets : b) Au Japon : i) En ce qui concerne les impôts retenus à la source, pour les montants imposables à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné; ii) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas retenus à la source, pour les revenus de tout exercice imposable à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné; (iii) En ce qui concerne les autres impôts, pour les impôts de tout exercice fiscal commençant le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné ou après; b) Au Mexique : Pour les impôts de tout exercice fiscal commençant le premier jour de l’année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle le préavis est donné ou après cette date; EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 236 Volume 2578, I-45948 FAIT en la ville de Mexico le 9 avril 1996 en double exemplaire en langues espagnole, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ Secrétaire des finances et du crédit public Pour le Gouvernement du Japon : TERUSUKE TERADA Ambassadeur 237 Volume 2578, I-45948 PROTOCOLE Au moment de la signature de la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, conclue entre les ÉtatsUnis du Mexique et le Japon (ci-après dénommée « la Convention »), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes, lesquelles font partie intégrante de la Convention : 1. En référence à l’alinéa e) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, il est entendu que les activités de caractère préparatoire ou auxiliaire comprennent, dans le cas du Mexique, la préparation relative au placement d’emprunts. 2. En référence au paragraphe 7 de l’article 5 de la Convention, il est entendu que : a) Lorsque, au lieu d’une entreprise, une personne exerce des activités qui relèvent, économiquement, du domaine de l’entreprise plutôt que de ses propres opérations commerciales, ladite personne n’est pas réputée agir dans le cadre ordinaire de son activité. b) Lorsque les activités commerciales qu’une personne exerce pour une entreprise font l’objet d’instructions précises ou d’un contrôle complet par ladite entreprise ou lorsque le risque d’entreprise relève de la responsabilité de ladite entreprise, la personne en question n’est pas considérée comme indépendante de cette entreprise. 3. En référence au paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention, lorsque la vente dans un État contractant de biens ou de marchandises de nature identique ou similaire à ceux vendus par l’entremise d’un établissement stable d’une entreprise de l’autre État contractant a été effectuée par d’autres parties de ladite entreprise aux seules fins de tirer profit des dispositions de la Convention et que l’établissement stable participe pour une grande part à la négociation et à la conclusion du contrat portant sur ladite vente effectuée par l’entreprise en question, les bénéfices que ladite entreprise tire de ces ventes sont imposables dans cet État contractant comme s’ils étaient imputables audit établissement stable, au prorata de la contribution spécifique de l’établissement stable dans ladite vente par rapport à celle de l’entreprise dans son ensemble. 4. En référence à l’article 7 de la Convention, il est entendu que les bénéfices imputables à un établissement stable au cours de son existence sont imposables dans l’État contractant dans lequel ledit établissement stable est situé même après que l’établissement stable en question a cessé d’exister dans cet État contractant. 5. En référence au paragraphe 3 de l’article 7 de la Convention, il est entendu qu’aucune déduction n’est admise à l’égard de tout montant payé (à d’autres titres que le remboursement des dépenses réelles effectuées) par un établissement stable d’une entreprise d’un État contractant au siège social ou à l’établissement principal de l’entreprise ou l’un quelconque de ses bureaux comme : a) Redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits; b) Commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction; ou c) Intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable, sauf dans le cas d’une banque. 238 Volume 2578, I-45948 6. En référence à l’article 8 de la Convention, il est entendu que les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne comprennent pas les bénéfices tirés : a) De toute livraison directe de biens ou de marchandises à un destinataire par transport intérieur de surface; b) De transport intérieur de surface pour les particuliers; ou c) De l’hébergement en hôtel. 7. En référence à l’article 8 de la Convention, les résidents du Japon tirant leurs bénéfices du Mexique ne peuvent être assujettis à l’impôt par le Mexique conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention, ni à l’impôt sur les actifs utilisés pour générer lesdits bénéfices. 8. En référence au paragraphe 2 de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11 et au paragraphe 3 de l’article 13 de la Convention, l’expression « marché de valeurs mobilières reconnu » désigne : a) Dans le cas du Mexique, le marché de valeurs mobilières dûment agréé en vertu des dispositions de la loi sur le marché des valeurs mobilières du 2 janvier 1975, telle que modifiée; b) Dans le cas du Japon, les marché de valeurs mobilières établis en vertu des dispositions de la loi sur les valeurs mobilières du 13 avril 1948 (loi n° 25), telle que modifiée; c) Tout autre marché de valeurs mobilières convenu par les gouvernements des États contractants. 9. En référence au paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention, les dispositions dudit paragraphe ne s’appliquent pas à l’intérêt provenant d’un État contractant et porté au crédit d’une quelconque institution financière entièrement détenue par le gouvernement de l’autre État contractant à l’égard de créances accordées pour une période de moins de trois ans, ou de tout résident de l’autre État contractant à l’égard de créances accordées pour une période de moins de trois ans, garanties ou assurées par une quelconque institution financière entièrement détenue par le gouvernement de cet autre État contractant. 10. En référence au paragraphe 7 de l’article 11 de la Convention, lorsqu’une dette est contractée par le siège ou l’établissement principal d’une entreprise et est répartie entre différents établissements stables situés dans des pays différents, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État contractant mais uniquement dans la mesure où la charge de ces intérêts est supportée par ledit établissement stable. 11. En référence à l’article 11 de la Convention, il est entendu que les dispositions dudit article ne s’appliquent pas lorsque : a) Les autorités compétentes des États contractants conviennent que la créance génératrice des intérêts a été créée ou affectée principalement dans le but de tirer profit dudit article; ou b) L’intérêt provenant du Mexique et versé à un résident du Japon relève des situations visées aux dispositions de l’article 66 de la loi mexicaine relative à l’impôt sur le revenu du 1er janvier 1981, pour autant que ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de la Convention et qu’elles n’aient pas été modifiées postérieurement ou n’aient subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général. 239 Volume 2578, I-45948 Dans ces cas, l’intérêt est imposable conformément à la législation de chaque État contractant, compte dûment tenu des autres dispositions de la Convention. 12. En référence au paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsque le siège social ou l’établissement principal d’une entreprise contracte l’obligation de payer des redevances et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à différents établissements stables situés dans des pays différents, les redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable mais uniquement dans la mesure où la charge de ces redevances est supportée par ledit établissement stable. 13. En référence à l’article 12 de la Convention, il est entendu que les dispositions dudit article ne s’appliquent pas lorsque les autorités compétentes conviennent que les droits générateurs des redevances ont été créés ou conférés principalement dans le but de tirer profit dudit article. Dans ce cas, les redevances sont imposables conformément à la législation de chaque État contractant, compte dûment tenu des autres dispositions de la Convention. 14. En référence aux articles 12 et 13 de la Convention, il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 de l’article 12 ne s’appliquent pas aux produits d’une aliénation véritable de tout droit d’auteur sur une œuvre littéraire, (« copyright »), artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films et bandes pour la diffusion radiophonique ou télévisuelle, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets. Les dispositions du paragraphe 4 ou 6 de l’article 13 s’appliquent aux plus-values de ladite aliénation. Une aliénation sera considérée comme véritable si elle ne laisse au cédant aucun droit sur le bien en question. 15. En référence à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 13 de la Convention, les dispositions dudit paragraphe s’appliquent si les actions ou les droits possédés ou détenus par le cédant et les personnes qui lui sont apparentées s’élèvent au moins à 25 pour cent des actions totales ou des droits totaux à tout moment de l’année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation a lieu ou des deux années d’imposition qui précèdent. 16. En référence à l’article 16 de la Convention, il est entendu que les dispositions dudit article s’appliquent également, dans le cas du Mexique, aux honoraires et autres paiements similaires versés à un résident du Japon en sa qualité d’« administrador » ou de « comisario », selon le sens attribué à ces termes dans la législation mexicaine pertinente, d’une société qui est un résident du Mexique. 17. En référence à l’article 17 de la Convention, il est entendu que les revenus visés au paragraphe 1 dudit article comprennent les revenus provenant de toute activité personnelle exécutée dans un État contractant par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et reliée à sa réputation d’artiste du spectacle ou de sportif. 18. En référence à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention, le Mexique permet à ses résidents de déduire de l’impôt mexicain l’impôt japonais payé par la société qui paie les dividendes uniquement si la société qui reçoit les dividendes détient au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes. 19. En référence à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention, les dispositions dudit alinéa s’appliquent uniquement si la société qui reçoit les dividendes 240 Volume 2578, I-45948 détient au moins 25 pour cent des actions avec droits de vote ou des actions totales émises par la société qui paie les dividendes. 20. En référence au paragraphe 2 de l’article 24 de la Convention, il est entendu que, dans le cas du Mexique, les dispositions dudit paragraphe ne doivent pas être interprétées comme imposant au Mexique l’obligation d’appliquer à l’égard d’un résident du Mexique tout accord conclu après 10 ans à compter de la production de la déclaration d’impôt ou de la date limite de production de la déclaration d’impôt dudit résident, au dernier des termes échus. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. FAIT en la ville de Mexico le 9 avril 1996 en double exemplaire, en langues espagnole, japonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prévaut. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : GUILLERMO ORTÍZ MARTÍNEZ Secrétaire des finances et du crédit public Pour le Gouvernement du Japon : TERUSUKE TERADA Ambassadeur 241 Volume 2578, I-45949 No. 45949 ____ Mexico and China Agreement between the Government of the United Mexican States and the Government of the People's Republic of China on cooperation in combating the illicit traffic and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances and control of chemical precursors. Beijing, 22 November 1996 Entry into force: 26 July 1997 by notification, in accordance with article VIII Authentic texts: Chinese and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 April 2009 Mexique et Chine Accord entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République populaire de Chine relatif à la coopération dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus de stupéfiants et de substances psychotropes et le contrôle des précurseurs chimiques. Beijing, 22 novembre 1996 Entrée en vigueur : 26 juillet 1997 par notification, conformément à l'article VIII Textes authentiques : chinois et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 avril 2009 241 Volume 2578, I-45949 [ CHINESE TEXT – TEXTE CHINOIS ] 244 Volume 2578, I-45949 245 Volume 2578, I-45949 246 Volume 2578, I-45949 247 Volume 2578, I-45949 248 Volume 2578, I-45949 249 Volume 2578, I-45949 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 250 Volume 2578, I-45949 251 Volume 2578, I-45949 252 Volume 2578, I-45949 253 Volume 2578, I-45949 254 Volume 2578, I-45949 255 Volume 2578, I-45949 256 Volume 2578, I-45949 [TRANSLATION – TRADUCTION] AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE UNITED MEXICAN STATES AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA ON COOPERATION IN COMBATING THE ILLICIT TRAFFIC AND ABUSE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND CONTROL OF CHEMICAL PRECURSORS The Government of United Mexican States and the Government of the People’s Republic of China, hereinafter referred to as “the Parties”, Aware that the illicit traffic and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances are a serious threat to the health and welfare of peoples and a grave problem in the political, economic, cultural and other domains; Recognizing that the cooperation to which this Agreement refers supplements that which the two Parties will undertake pursuant to their international obligations, current or future, under the 1972 Protocol amending the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, the Convention on Psychotropic Substances of 1971, and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, concluded on 20 December 1988 at Vienna, Austria (hereinafter referred to as the “Vienna Convention”); Inspired by the Comprehensive Multidisciplinary Outline approved by the United Nations General Assembly in 1987 and the Policy Declaration and Global Programme of Action approved at the seventeenth special session of the United Nations General Assembly in 1990; Bearing in mind that the elimination of illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances is the collective responsibility of all countries throughout the world, and requires coordination of actions at the bilateral and multilateral levels; Resolved to assist each other, whenever necessary, in effectively combating illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances; Recognizing the need for cooperation between the Parties to curb the illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances occurring in the territory, airspace and territorial waters of their respective countries, Have agreed as follows: Article I While enforcing the laws and regulations in force in their respective countries, the Parties will coordinate their efforts both in policy-making and in implementing plans to prevent the abuse of narcotics and psychotropic substances, help drug addicts overcome their pharmacodependency and rehabilitate them, combat the production and illicit traffic in narcotics and psychotropic substances, and prevent the diversion of chemical precur- 257 Volume 2578, I-45949 sors and essential chemicals in general, including those described in tables I and II of the annex to the Vienna Convention. The Parties will fulfil the obligations defined in this Agreement, according to the principles of the United Nations Charter and other fundamental international instruments. Article II The Parties shall cooperate in combating illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, and the illicit diversion of chemical precursors of essential chemicals, and when necessary, shall proceed to: (a) exchange information on any suspicion of illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances and illicit diversion of chemical precursors and essential chemicals and related crimes to either of the Parties; (b) exchange information on the means of concealment used to transport narcotic drugs and psychotropic substances, on the illicit diversion of chemical precursors and essential chemicals, as well as on the means of detecting them; (c) exchange information on the routes most frequently used by criminal organizations dedicated to illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, or on the illicit diversion of chemical precursors and essential chemicals in the territory of either of the Parties; (d) organize meetings for the exchange of experience in the subject areas of investigation, detection and control of narcotic drugs, psychotropic substances, chemical precursors and essential chemicals. Article III The Parties shall review the possibility and timeliness of reciprocal application of the controlled delivery method, according to their national legislation and the principles contained in the Vienna Convention. Article IV 1. The competent professional authorities of both Parties shall cooperate in accordance with their national legislation in the field of combating illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, the illicit diversion of chemical precursors and essential chemicals in the territory of either of the Parties. To that end they will: (a) exchange methodology on detecting the source of illicit entry of narcotic drugs and psychotropic substances, and on the illicit diversion of chemical precursors and essential chemicals, as well as information on adopting measures to prevent these illicit activities; (b) exchange legislative and practical experience on prohibiting illegal traffic in and abuse of narcotic drugs and psychotropic substances; 258 Volume 2578, I-45949 (c) organize the exchange of specialists and practitioners, as well as professional training to upgrade their specialization in combating illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances; and (d) hold working meetings on the subject. 2. The utilization of any information, whether oral or written, provided by either Party within the framework of this Agreement shall be subject to the conditions of confidentiality stipulated by the Party providing information. 3. The Parties may install direct communication channels between their competent authorities via telephone, telex, fax, e-mail or any other means they deem viable. Article V The Parties shall cooperate in drug addiction prevention, detoxification and rehabilitation. Article VI The two Parties shall consult each other periodically through the diplomatic channel on the status of cooperation between the competent authorities, with a view to refining such cooperation and enhancing its effectiveness. Coordination shall take place within a year from the entry into force of this Agreement. The Parties shall notify each other of the competent authority designated by each of the Parties, responsible for implementing this Agreement. Article VII This Agreement may be modified by mutual consent of the Parties. Any modifications agreed upon shall enter into force according to the procedure specified in article VIII. Article VIII This Agreement shall enter into force on the 30th day from the date on which the two Parties notify each other in writing, through diplomatic channel, that the formalities required for that purpose by their legislations have been complied with. Article IX This Agreement shall remain in force for five years and will be automatically renewed for another five years, unless either of the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate the Agreement, within the six months prior to the expiry thereof, through the diplomatic channel. 259 Volume 2578, I-45949 DONE at Beijing on 22 November 1996, in two original copies in the Spanish and Chinese languages, both texts being equally authentic. For the Government of the United Mexican States: ÁNGEL GURRÍA Minister of Foreign Relations For the Government of the People’s Republic of China: TAO SIJU Minister of Public Security 260 Volume 2578, I-45949 [TRANSLATION – TRADUCTION] ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE RELATIF À LA COOPÉRATION DANS LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE ET L’ABUS DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET LE CONTRÔLE DES PRÉCURSEURS CHIMIQUES Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ci-après dénommés « les Parties »); Conscients que le trafic illicite et l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes constituent une sérieuse menace pour la santé et le bien-être des peuples et à la fois, un grave problème dans les domaines politique, économique, culturel et dans d’autres domaines sociaux; Reconnaissant que la coopération à laquelle se réfère le présent Accord complète celle que les deux Parties se prêtent conformément aux obligations internationales qu’elles ont ou assumeraient à l’avenir conformément au Protocole de 1972 qui modifie la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, à la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue le 20 décembre 1988 à Vienne, Autriche (ci-après dénommée la « Convention de Vienne »); Animés par le Schéma multidisciplinaire complet approuvé par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies de 1987 et par la Déclaration politique ainsi que par le Programme d’action mondial approuvés lors de la dix-septième session extraordinaire de l’Organisation des Nations Unies, en 1990; Tenant compte du fait que l’élimination du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes constitue une responsabilité commune de tous les pays de la communauté internationale et exige la coordination d’actions aux niveaux bilatéral et multilatéral; Décidés à s’entraider, chaque fois que nécessaire, en vue de lutter efficacement contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; Reconnaissant la nécessité de coopération entre les Parties en vue de freiner le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes qui se produirait sur le territoire, dans l’espace aérien et dans les eaux sur lesquelles leurs pays respectifs exercent juridiction; Sont convenus de ce qui suit : Article premier Les deux Parties, en vertu du principe de respect des lois et règlements en vigueur des pays respectifs, coordonneront leurs efforts tant pour la conception de la politique que pour l’exécution de projets destinés à prévenir l’abus de stupéfiants et de substances 261 Volume 2578, I-45949 psychotropes, à favoriser la libération et la réinsertion sociale des toxicomanes pharmacodépendants, à lutter contre la production et le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et à prévenir le détournement de précurseurs chimiques et de substances chimiques essentielles en général, notamment ceux décrits aux tableaux I et II de l’annexe de la Convention de Vienne. Les deux Parties rempliront leurs obligations établies dans le présent Accord conformément aux principes de la Charte de l’Organisation des Nations Unies et d’autres instruments internationaux fondamentaux. Article II Les deux Parties coopéreront dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, de substances psychotropes et le détournement illicite de précurseurs chimiques et de substances chimiques essentielles et, lorsque cela sera nécessaire, elles devront : a) Échanger l’information concernant tout soupçon de trafic illégal de stupéfiants, de substances psychotropes et de détournement illicite de précurseurs chimiques et de substances chimiques essentielles, envers une Partie quelconque; b) Échanger l’information concernant les moyens de dissimulation du transit de stupéfiants et de substances psychotropes ou le détournement illicite de précurseurs chimiques et de substances chimiques essentielles, tout comme les moyens de les détecter; c) Échanger l’information concernant les itinéraires généralement empruntés par les organisations qui pratiquent le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou le détournement illicite des précurseurs chimiques et des substances chimiques essentielles dans le territoire de l’une ou l’autre des Parties; d) Organiser des réunions afin de permettre l’échange d’expérience dans les domaines en rapport avec la recherche, la détection et le contrôle des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs chimiques ainsi que des substances chimiques essentielles. Article III Les Parties examineront la possibilité et l’opportunité, conformément à leur législation nationale et aux principes contenus dans la Convention de Vienne, de l’application réciproque du principe de la livraison surveillée sur le territoire. Article IV 1. Les autorités professionnelles compétentes des Parties réaliseront la coopération conformément à leur législation nationale dans le domaine de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le détournement illicite de précurseurs chimiques et de substances chimiques essentielles, sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties. À cette fin, celles-ci pourront mener à bien les actions suivantes : a) Échanger leurs méthodologies concernant la détection des sources d’entrée illégale de stupéfiants et de substances psychotropes, et le détournement illicite de précurseurs 262 Volume 2578, I-45949 chimiques et des substances chimiques essentielles, tout comme l’information inhérente aux mesures à adopter pour empêcher ces activités illicites; b) Échanger leur expérience d’ordre pratique et législatif sur la prohibition du trafic illicite et l’abus de stupéfiants et de substances psychotropes; c) Organiser l’échange de spécialistes et de praticiens, tout comme la formation professionnelle, afin d’améliorer leur spécialisation dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes; et d) Constituer des réunions de travail sur le sujet. 2. L’utilisation de toute information, qu’elle soit orale ou écrite, fournie par l’une des deux Parties dans le cadre de cet Accord, devra être soumise aux conditions de confidentialité imposées par la Partie fournissant ladite information. 3. Les Parties pourront recourir à des moyens de communication directe entre leurs autorités responsables, tels que le téléphone, le télex, le fax ou tout autre moyen jugé viable. Article V Les Parties coopéreront dans les domaines de la prévention de la toxicomanie, de la désintoxication et de la réinsertion sociale. Article VI Les deux Parties procéderont, par la voie diplomatique, à des consultations périodiques sur les progrès de la coopération entre les autorités compétentes afin de perfectionner ladite coopération et d’accroître son efficacité. La coordination devra se faire dans l’année, à partir de l’entrée en vigueur du présent Accord. Les deux Parties se communiqueront mutuellement les données de l’autorité responsable autorisée par chacune et chargée de l’application du présent Accord. Article VII Le présent Accord pourra être modifié sur consentement mutuel des Parties. Les modifications ainsi convenues entreront en vigueur conformément à la procédure visée à l’article VIII. Article VIII Le présent Accord entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date à laquelle les deux Parties se communiqueront par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités légales requises dans les deux États à cet effet. 263 Volume 2578, I-45949 Article IX Le présent Accord aura une période de validité de cinq ans et sera tacitement reconduit pour des périodes similaires, à moins que, dans les six mois qui précèdent son échéance, une des Parties communique à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, son intention d’y mettre fin. FAIT à Beijing le 22 novembre 1996, en deux exemplaires originaux en langues espagnole et chinoise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : ÁNGEL GURRÍA Secrétaire aux relations extérieures Pour le Gouvernement de la République populaire de Chine : TAO SIJU Ministre de la sécurité publique 264 Volume 2578, I-45950 No. 45950 ____ Mexico and Barbados Convention between the Government of the United Mexican States and the Government of Barbados for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income. Miami, 7 April 2008 Entry into force: 16 January 2009 by notification, in accordance with article 30 Authentic texts: English and Spanish Registration with the Secretariat of the United Nations: Mexico, 6 April 2009 Mexique et Barbade Convention entre le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Barbade tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Miami, 7 avril 2008 Entrée en vigueur : 16 janvier 2009 par notification, conformément à l'article 30 Textes authentiques : anglais et espagnol Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : Mexique, 6 avril 2009 265 Volume 2578, I-45950 [ ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS ] 266 Volume 2578, I-45950 267 Volume 2578, I-45950 268 Volume 2578, I-45950 269 Volume 2578, I-45950 270 Volume 2578, I-45950 271 Volume 2578, I-45950 272 Volume 2578, I-45950 273 Volume 2578, I-45950 274 Volume 2578, I-45950 275 Volume 2578, I-45950 276 Volume 2578, I-45950 277 Volume 2578, I-45950 278 Volume 2578, I-45950 279 Volume 2578, I-45950 280 Volume 2578, I-45950 281 Volume 2578, I-45950 282 Volume 2578, I-45950 283 Volume 2578, I-45950 284 Volume 2578, I-45950 285 Volume 2578, I-45950 286 Volume 2578, I-45950 287 Volume 2578, I-45950 288 Volume 2578, I-45950 289 Volume 2578, I-45950 290 Volume 2578, I-45950 291 Volume 2578, I-45950 292 Volume 2578, I-45950 293 Volume 2578, I-45950 294 Volume 2578, I-45950 295 Volume 2578, I-45950 296 Volume 2578, I-45950 297 Volume 2578, I-45950 298 Volume 2578, I-45950 299 Volume 2578, I-45950 300 Volume 2578, I-45950 301 Volume 2578, I-45950 [ SPANISH TEXT – TEXTE ESPAGNOL ] 302 Volume 2578, I-45950 303 Volume 2578, I-45950 304 Volume 2578, I-45950 305 Volume 2578, I-45950 306 Volume 2578, I-45950 307 Volume 2578, I-45950 308 Volume 2578, I-45950 309 Volume 2578, I-45950 310 Volume 2578, I-45950 311 Volume 2578, I-45950 312 Volume 2578, I-45950 313 Volume 2578, I-45950 314 Volume 2578, I-45950 315 Volume 2578, I-45950 316 Volume 2578, I-45950 317 Volume 2578, I-45950 318 Volume 2578, I-45950 319 Volume 2578, I-45950 320 Volume 2578, I-45950 321 Volume 2578, I-45950 322 Volume 2578, I-45950 323 Volume 2578, I-45950 324 Volume 2578, I-45950 325 Volume 2578, I-45950 326 Volume 2578, I-45950 327 Volume 2578, I-45950 328 Volume 2578, I-45950 329 Volume 2578, I-45950 330 Volume 2578, I-45950 331 Volume 2578, I-45950 332 Volume 2578, I-45950 333 Volume 2578, I-45950 334 Volume 2578, I-45950 335 Volume 2578, I-45950 336 Volume 2578, I-45950 337 Volume 2578, I-45950 [TRANSLATION – TRADUCTION] CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE TENDANT À ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET À PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU Le Gouvernement des États-Unis du Mexique et le Gouvernement de la Barbade, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, Sont convenus de ce qui suit : Article premier. Personnes concernées La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. Article 2. Impôts visés 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte du Mexique et de la Barbade, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu tous les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers. 3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) Pour le Mexique : (i) L’impôt fédéral sur le revenu; (ii) L’impôt forfaitaire sur les bénéfices commerciaux; (ci-après dénommés « l’impôt mexicain »); b) Pour la Barbade : (i) L’impôt sur le revenu (y compris l’impôt supplémentaire sur le revenu); (ii) L’impôt sur les sociétés (y compris l’impôt sur les bénéfices des succursales); et (iii) L’impôt sur le produit de l’exploitation pétrolière (petroleum winning operations tax); (ci-après dénommés « l’impôt de la Barbade »). 4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se 338 Volume 2578, I-45950 communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. Article 3. Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a) Le terme « Mexique » s’entend des États-Unis du Mexique; dans son sens géographique, il s’entend du territoire des États-Unis du Mexique ainsi que des parties intégrées dans la Fédération, des îles, y compris les récifs et bancs de sable dans les eaux limitrophes, des îles de Guadalupe et Revillagigedo, du plateau continental, des fonds marins et du sous-sol des îles, des bancs de sable et récifs, des eaux des mers territoriales et maritimes et au-delà de ces mêmes zones sur lesquelles, conformément au droit international, le Mexique exerce ses droits souverains d’exploration et d’exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol ainsi que des eaux intérieures et de l’espace aérien du territoire national, dans la mesure et dans les conditions fixées par ledit droit international; b) Le terme « Barbade » s’entend de l’île de la Barbade et de ses eaux territoriales, y compris toute zone située en dehors desdites eaux territoriales où, conformément au droit international et à la législation de la Barbade, la Barbade peut exercer ses droits sur le fond de la mer et son sous-sol, ainsi que sur les ressources naturelles qui s’y trouvent; c) Les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » s’entendent, selon le cas, du Mexique ou de la Barbade; d) Le terme « personne » s’entend des personnes physiques, des sociétés et de tous autres groupements de personnes; e) Le terme « société » s’entend de toute personne morale ou entité assimilée à une personne morale vis-à-vis de l’impôt; f) Les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » s’entendent, respectivement, d’une entreprise exploitée par un résident de l’un des États contractants et d’une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant; g) L’expression « trafic international » s’entend de tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le transport s’effectue uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant; h) L’expression « autorité compétente » désigne : (i) Dans le cas du Mexique, le Secrétariat des finances et des crédits publics; (ii) Dans le cas de la Barbade, le Ministre des finances ou son représentant habilité; i) Le terme « ressortissant » s’entend : (i) De toute personne physique possédant la nationalité d’un des États contractants; ou (ii) De toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur d’un État contractant. 339 Volume 2578, I-45950 2. Pour l’application à quelque moment de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention; à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention l’emporte sur toute autre interprétation que lui attribuent d’autres lois de cet État. Article 4. Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et comprend également ledit État et toute subdivision politique ou collectivité locale de cet État. En est toutefois exclue toute personne assujettie à l’impôt dans cet État uniquement à raison des revenus ayant leur source dans cet État. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) Si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun dés États, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État où elle séjourne de façon habituelle; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident uniquement de l’État dont elle possède la nationalité; d) Si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de régler la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne eu égard à son lieu de constitution, son siège de direction ou tout autre critère de nature similaire. En l’absence d’un tel accord, cette personne est réputée ne pas relever de la présente Convention, excepté en ce qui concerne l’article « Échange de renseignements ». 4. Une société de personnes est considérée comme résidente d’un État contractant seulement dans la mesure où le revenu qui en découle est soumis à l’impôt dans ledit État en tant que revenu d’un résident dudit État, soit au niveau de la société, soit au niveau de ses associés. 340 Volume 2578, I-45950 Article 5. Établissements stables 1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a) Un siège de direction; b) Une succursale; c) Un bureau; d) Une usine; e) Un atelier; et f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. L’expression « établissement stable » comprend également un chantier de travaux ou de construction, de montage ou d’installation, ou une tour ou un navire de forage utilisés dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation de ressources naturelles de même que les activités de surveillance s’y rattachant, mais uniquement si la durée de ce chantier ou de cette activité est supérieure à six mois. Aux fins du calcul de la période de temps prévue dans le présent paragraphe, la période de temps au cours de laquelle les activités exercées par une entreprise associée à une autre entreprise au sens de l’article 9, est additionnée à la période au cours de laquelle les activités de l’entreprise associée sont exercées, pourvu que les activités des deux entreprises soient identiques ou substantiellement similaires. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas « établissement stable » si : a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise; b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, de livraison ou d’exposition; c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise; d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise; e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherche scientifique ou de l’exercice, pour l’entreprise, d’activités similaires de caractère préparatoire ou auxiliaire. f) Une installation fixe d’affaires est uniquement utilisée pour une combinaison quelconque d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), sous réserve que l’activité globale de cette installation fixe d’affaires ait un caractère préparatoire ou auxiliaire. Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de l’alinéa f) du présent paragraphe. 341 Volume 2578, I-45950 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose, dans un État contractant, du pouvoir qu'elle y exerce habituellement de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ledit État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, exercées dans une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable au sens dudit paragraphe. 6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d’assurance d’un État contractant est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement stable dans l’autre État si elle perçoit des primes sur le territoire de cet État ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7. 7. Une entreprise n’est pas réputée avoir un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, lorsque ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité et que, dans leurs relations commerciales ou financières avec l'entreprise, les conditions fixées ne sont pas imposées et ne diffèrent pas de celles généralement acceptées pour des intermédiaires indépendants. 8. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui- même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6. Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers, y compris tout droit d’utilisation ou de jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant dans lequel ledit droit se rattache à un accord de temps partagé. 342 Volume 2578, I-45950 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7. Bénéfice des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si une entreprise de l’un des États contractants qui a un établissement stable dans l’autre État contractant y exerce, autrement que par l’entremise de cet établissement, des activités identiques ou analogues à celles de l’établissement stable, les bénéfices tirés de ces autres activités sont imputables à l’établissement stable, à moins que l’entreprise ne prouve que ces activités n’ont pas été entreprises par l’établissement stable pour des raisons commerciales authentiques. 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 4. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux. 5. S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 3 n’empêche cet État 343 Volume 2578, I-45950 contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 6. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise. 7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 8. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions desdits articles ne sont pas affectées par celles du présent article. Article 8. Trafic international 1. Les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs sont imposables exclusivement dans cet État. 2. Les bénéfices auxquels il est fait référence au paragraphe 1 n’incluent pas les bénéfices provenant de l’utilisation de tout autre moyen de transport. 3. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par un résident d’un État contractant comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs sur une base temporelle ou au trajet (tout compris). Ils couvrent également les recettes issues de la location de navires ou d’aéronefs coque nue pour autant que lesdits navires ou aéronefs soient exploités en trafic international par le locataire et que lesdites recettes soient perçues par un résident d’un État contractant actif dans l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. 4. Aux fins du présent article et nonobstant les dispositions de l’article 12, les bénéfices tirés par un résident d’un État contractant de l’utilisation ou de la location de conteneurs (y compris les remorques, les chalands et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés en trafic international ne sont imposables que dans cet État lorsque ladite utilisation ou ladite location est liée à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international. 5. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un consortium (« pool »), à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation. Article 9. Entreprises associées 1. Lorsque : a) Une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant, 344 Volume 2578, I-45950 et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède, en vertu du paragraphe 2 de l’article 26, à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices s’il est d’accord avec l’ajustement fait par le premier État contractant. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent. Article 10. Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État; mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes; b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur 345 Volume 2578, I-45950 les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État. 6. Lorsqu’une société résidente d’un État contractant qui a un établissement stable dans l’autre État contractant tire des bénéfices ou revenus de cet établissement stable, tout transfert ou transfert supposé de ces bénéfices ou revenus réalisé par cet établissement stable au profit de la société résidente du premier État contractant est, nonobstant toutes autres dispositions de la Convention, soumis à l’impôt en vertu du droit de l’autre État contractant, pour autant que le taux d’imposition dudit transfert n’excède pas 5 pour cent. Article 11. Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts visés au paragraphe 1 sont imposables uniquement dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident si : a) Le bénéficiaire effectif est un État contractant, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou la Banque centrale de l’État contractant; b) Les intérêts sont payés par l’une des entités mentionnées à l’alinéa a); c) Les intérêts proviennent de la Barbade et sont payés en raison d’un prêt accordé pour une période d’au moins trois ans, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti pour la même période, garanti ou assuré, par Banco de México, Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C, Nacional Financiera, S.N.C. ou Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, ou par toute autre institution, comme convenu de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants; d) Les intérêts proviennent du Mexique et sont payés en raison d’un prêt accordé pour une période d’au moins trois ans, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti pour la même période, garanti ou assuré, par le Gouvernement de la Barbade ou tout agence ou tout intermédiaire de celui-ci, y compris la Banque centrale de la Barbade, ou par toute autre institution, comme convenu de temps à autre entre les autorités compétentes des États contractants. 4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et 346 Volume 2578, I-45950 des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de fonds prêtés par la législation fiscale de l’État contractant d’où proviennent les revenus. Le terme « intérêts » ne comprend pas tout élément de revenu qui est considéré comme un dividende en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l’article 10. Les pénalisations pour paiement tardif seront soumises à l’impôt en vertu de la législation nationale de chaque État contractant. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supportent la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé. Aux fins du présent paragraphe, si le prêt a été contracté par le siège social de l’entreprise et le montant en question affecte plusieurs établissements stables situés dans différents pays, les intérêts sont réputés provenir de l’État contractant où l’établissement stable est situé, mais uniquement pour la partie du paiement d’intérêts qui est admise en déduction pour ledit établissement stable. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 12. Redevances 1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État; mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. 3. Au sens du présent article, le terme « redevances » s’entend des rémunérations de toute nature versées pour : a) L’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets; 347 Volume 2578, I-45950 b) L’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique; c) Pour des informations concernant une expérience acquise dans un domaine industriel, commercial ou scientifique; d) L’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films, les enregistrements ou les disques servant à des émissions de radiophonie ou de télévision; e) La réception, ou le droit de recevoir, des images visuelles ou auditives, ou les deux, transmises par : (i) Satellite; (ii) Câble, fibre optique ou autre technologie similaire; ou f) L’utilisation, par rapport à des émissions de télévision ou de radio, ou le droit à l’utilisation dans le cadre d'émissions télévisées ou radiophoniques, des images visuelles ou auditives, ou les deux, transmises au public par : (i) Satellite; (ii) Câble, fibre optique ou autre technologie similaire. Nonobstant les dispositions de l’article 13, le terme « redevances » comprend également les paiements provenant de l’aliénation des droits ou des biens qui dépendent de la productivité, de l’utilisation ou de la disposition de tels droits ou biens. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à l’établissement stable ou à la base fixe en question. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe sont situés. Aux fins du présent paragraphe, lorsque l’obligation donnant lieu au paiement des redevances incombe au siège social de l’entreprise et que le droit ou le bien à l’égard duquel elles sont payées se rattache effectivement à plusieurs établissements stables situés dans différents pays, les redevances sont réputées provenir de l’État contractant dans lequel l’établissement stable est situé, mais uniquement pour la partie du paiement des redevances qui est admise en déduction pour ledit établissement stable. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles rela348 Volume 2578, I-45950 tions, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Article 13. Gains en capital 1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions ou d’autres droits analogues dans une société dont l’actif consiste principalement, de manière directe ou indirecte, en biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans ledit État. 3. Outre les gains imposables en vertu des dispositions des paragraphes précédents, les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, de la participation ou d’autres droits dans le capital d’une société ou d’une autre personne morale résidente de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État si le bénéficiaire du gain, à tout moment pendant la période de 12 mois précédant ladite aliénation, conjointement avec toutes les personnes liées au bénéficiaire, détenait une participation d’au moins 25 pour cent du capital de cette société ou de toute autre personne morale. 4. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. 5. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État. 6. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident. Article 14. Professions indépendantes 1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant dans les cas suivants : a) Si ce résident dispose de façon habituelle, dans l’autre État contractant, d’une base fixe pour l’exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre État contractant; ou b) Si son séjour dans l’autre État contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d’une période de 12 mois 349 Volume 2578, I-45950 commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre État pendant la ou les périodes susmentionnées est imposable dans cet autre État. 2. L’expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 3. En vertu du droit fiscal mexicain, la base fixe est déterminée conformément aux principes applicables à l’établissement stable. 4. Les revenus qu’une société résidente de la Barbade tire de la fourniture de services personnels par l’intermédiaire d’une base fixe au Mexique, seront imposables conformément à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, la société peut calculer l’impôt sur les revenus desdits services sur une base nette, comme si ce revenu était imputable à un établissement stable au Mexique. Article 15. Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si : a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une période de douze mois commençant ou s’achevant pendant l’année fiscale considérée; b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État; et c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans cet État. Article 16. Tantièmes Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État. 350 Volume 2578, I-45950 Article 17. Artistes et athlètes 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant qu’athlète, sont imposables dans cet autre État. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un (une) artiste du spectacle ou un (une) athlète exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou à l’athlète lui-même (elle-même) mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou de l’athlète sont exercées. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par les artistes ou les athlètes si la visite dans cet État est substantiellement supportée par des fonds publics de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. Dans ce cas, les revenus sont imposables uniquement dans l’État dont l’artiste ou l’athlète est un résident. Article 18. Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État. Article 19. Fonction publique 1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui : (i) Possède la nationalité de cet État; ou (ii) N’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services. 2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions ou autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet État. b) Toutefois, ces pensions ou autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre 351 Volume 2578, I-45950 d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20. Étudiants Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État. Article 21. Professeurs d’université et enseignants 1. Une personne qui était un résident d’un État contractant immédiatement avant de se rendre dans l’autre État contractant, et qui, à l’invitation d’une école, d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement non lucratif similaire, séjourne dans cet autre État pendant une période ne dépassant pas deux ans à partir de la date de sa première arrivée dans cet État, à des fins d’enseignement ou de recherche, ou les deux, dans ces établissements d’enseignement, est exonérée d’impôt dans cet autre État concernant la rémunération reçue au titre de cet enseignement ou de cette recherche. 2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas à la rémunération tirée de l'enseignement ou des travaux de recherche si ceux-ci ne sont pas effectués dans l’intérêt public mais principalement pour le bénéfice privé d’une ou plusieurs personnes déterminées. Article 22. Contributions charitables 1. Aux fins de calculer l’impôt à payer par un résident d’un État contractant pour tout exercice en vertu de la législation fiscale de cet État, seront admises en déduction, sous réserve de toute condition fixée dans la législation relative à l’impôt sur le revenu de cet État, les contributions à une organisation, qui est une œuvre de charité en vertu de la législation relative à l’impôt sur le revenu de l’autre État contractant. 2. L’autorité compétente d’un État contractant peut consulter l’autre État contractant pour déterminer si une organisation est qualifiée d’œuvre de charité en vertu de la législation de cet autre État. Article 23. Autres revenus Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui proviennent de l’autre État contractant et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet autre État. 352 Volume 2578, I-45950 Article 24. Élimination de la double imposition 1. Conformément aux dispositions de la législation mexicaine et sous réserve des limites que celle-ci impose, telle qu’elle peut être amendée à tout moment sans pour autant modifier son principe général, le Mexique accorde à ses résidents à titre de crédit d’impôt mexicain sur les revenus : a) L’impôt de la Barbade payé sur les revenus provenant de la Barbade, dont le montant ne peut dépasser le montant de l’impôt payable au Mexique sur ces revenus; et b) Dans le cas d’une société possédant au moins 10 pour cent du capital d’une société résidente de la Barbade et dont la société citée en premier perçoit des dividendes, l’impôt de la Barbade payé par la société distributrice sur les bénéfices sur lesquels les dividendes sont payés. 2. À la Barbade, sous réserve des dispositions de la législation de la Barbade touchant l’imputation en crédit, sur l’impôt de la Barbade, de l’impôt à acquitter dans un territoire autre que la Barbade, la double imposition sera éliminée comme suit : a) L’impôt qui, conformément à la législation du Mexique et aux dispositions de la présente Convention, est à acquitter, directement ou par voie de retenue, sur les bénéfices ou revenus ou gains provenant de sources situées au Mexique (à l’exclusion, pour les dividendes, de l'impôt à acquitter sur les bénéfices générateurs des dividendes) sera admis en déduction de tout impôt de la Barbade calculé sur la base des mêmes bénéfices ou revenus sur la base desquels l’impôt mexicain est calculé; b) Si une société résidente du Mexique verse des dividendes à une société résidente de la Barbade qui contrôle directement 10 pour cent au moins du capital de la société qui verse les dividendes, la déduction visée à l’alinéa a) tiendra compte de l'impôt mexicain à acquitter par la première société sur les bénéfices générateurs des dividendes; et c) Toutefois le montant ainsi déduit ne pourra en aucun cas excéder la fraction calculée avant déduction de l’impôt imputable aux revenus qui peuvent être imposés au Mexique. 3. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit sont exempts d’impôt dans cet État, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés. Article 25. Non-discrimination 1. Les ressortissants d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en matière de résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État contractant d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même 353 Volume 2578, I-45950 activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État. 4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État. 5. Les dispositions du présent article ne sauront être interprétées comme empêchant la Barbade d’appliquer ses impôts sur les bénéfices des succursales au taux défini au paragraphe 6 de l’article 10. 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 26. Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la présente Convention, sous réserve que l’autorité compétente de l’autre État contractant soit informée dudit cas dans les quatre ans et demi à compter de la date d’exigibilité ou de la date d'introduction de la demande de remboursement faite dans cet autre État. Dans ce cas, tout accord conclu sera appliqué dans un délai de 10 ans à compter de la date d’exigibilité ou de la date d'introduction de la demande de remboursement faite dans cet autre État ou dans un délai plus long si le droit interne l'autorise. 354 Volume 2578, I-45950 3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. 4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, notamment en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 5. Nonobstant tout autre traité auquel les États contractants sont ou peuvent devenir parties, tout différend relatif à une mesure prise par un État contractant concernant un impôt visé par l’article 2 ou, en cas de non-discrimination, toute mesure fiscale prise par un État contractant, y compris un différend portant sur l’application ou non de la présente Convention, sera réglé(e) uniquement en vertu de la présente Convention, à moins que les autorités compétentes des États contractants n’en conviennent autrement. Article 27. Échange de renseignements 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention ainsi que la TVA, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. Aux fins de la présente Convention, l’imposition relevant de la taxe sur la valeur ajoutée ne doit pas être considérée comme étant contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. 2. Les renseignements reçus aux termes du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins, mais peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation : a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant; b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant; c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. 355 Volume 2578, I-45950 L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3, mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux participations de propriété et une personne. Article 28. Dispositions diverses 1. Une personne (autre qu’une personne physique) qui est un résident d’un État contractant peut prétendre, en vertu de la présente Convention, à un allégement fiscal dans l’autre État contractant si les conditions suivantes sont remplies : a) Plus de 50 pour cent de la participation effective dans ladite personne (ou plus de 50 pour cent des droits de vote ou de la valeur des actions s’il s’agit d’une société) sont détenus, directement ou indirectement, par toute combinaison d’une ou plusieurs personnes ou entités suivantes : (i) Des personnes physiques qui sont des résidents d’un des États contractants; (ii) Des sociétés aux termes de l’alinéa 1 b); (iii) Des résidents de tout État membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) ou de toute partie de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA); (iv) L’un des États contractants, l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales; et Moins de 50 pour cent du revenu brut de cette personne servent à effectuer des paiements, directement ou indirectement, de dividendes, d’intérêts ou de redevances aux personnes qui ne sont pas les personnes visées aux clauses (i) à (iv) de l’alinéa a); ou b) Il s’agit d’une société qui est un résident d’un État contractant et dont la principale catégorie d’actions fait l’objet de transactions importantes et régulières dans une bourse agréée. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une personne peut demander les avantages de la Convention, si celle-ci exerce des activités commerciales et qu’au moins 50 pour cent du total des actifs de ladite personne est constitué d’actifs fixes, de terrain ou de stocks ou de toute combinaison de ces éléments utilisés dans le cadre de l’exécution de ces activités. 3. Lorsqu’une personne n’entre pas dans le champ des dispositions des paragraphes 1 et 2, elle peut bénéficier de l’allégement fiscal si son établissement, son acquisition et son entretien et la conduite de ses opérations ne visent pas principalement à obtenir des avantages en vertu de la Convention. 4. Aux fins du paragraphe 1 b), l’expression « bourse agréée » désigne : a) La Bourse mexicaine (Bolsa Mexicana de Valores); b) La Bourse de la Barbade, la Bourse jamaïcaine et la Bourse de Trinité-et-Tobago; 356 Volume 2578, I-45950 c) Le Système NASDAQ appartenant à la National Association of Securities Dealers, Inc. et toute bourse enregistrée auprès de la Commission américaine des bourses (Securities and Exchange Commission) en qualité de bourse nationale aux fins du Securities Exchange Act de 1934, ainsi que la Bourse de Toronto; et d) Toute autre bourse dont seront convenues d’un commun accord les autorités compétentes des États contractants. 5. Les autorités compétentes des États contractants se consultent avant qu’un résident d’un État contractant se voie refuser l’allègement fiscal dans l’autre État contractant du fait qu’il ne répond pas aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3. 6. Nonobstant le fait qu’une personne pourrait autrement bénéficier des avantages de la présente Convention en vertu des dispositions des paragraphes précédents du présent article, une personne qui a droit à des avantages fiscaux au titre des dispositions de : a) En ce qui concerne la Barbade : (i) La loi sur les assurances bénéficiant du régime d’exemption; (ii) La loi sur les services financiers internationaux; (iii) La loi sur les sociétés à responsabilité limitée; et (iv) La loi sur les sociétés commerciales internationales; b) Ou de toute autre pratique législative ou administrative qui prévoit un taux d’imposition effectif inférieur au taux d’imposition généralement applicable aux entreprises ou aux particuliers, le cas échéant, édicté par l’un quelconque des États contractants, peut bénéficier des avantages de la présente Convention (sous réserve de toutes les conditions ou limitations applicables) autres que les avantages des articles 8 (Trafic international), 10 (Dividendes), 11 (Intérêts), 12 (Redevances), 13 (Gains en capital) et 14 (Professions indépendantes) de la présente Convention. 7. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas un État contractant d’appliquer ses règles en matière de sous-capitalisation, de sociétés étrangères contrôlées et de régimes fiscaux préférentiels. Article 29. Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. Article 30. Entrée en vigueur Chacun des États contractants notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de la présente Convention selon son droit interne. La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la réception de la dernière notification et ses dispositions s’appliquent : 357 Volume 2578, I-45950 a) Pour les impôts retenus à la source, aux montants payés ou exigibles, à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention; et b) Par rapport aux autres impôts sur le revenu, pour les exercices imposables à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur. Article 31. Dénonciation La présente Convention restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par un État contractant. Chacun des États contractants peut dénoncer la Convention sur présentation, par la voie diplomatique, au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, d’une notification écrite de dénonciation. Dans ce cas, les dispositions du présente Convention cesseront de produire leurs effets : a) Par rapport aux impôts retenus à la source, aux montants payés ou exigibles, à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la notification a été donnée; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, pour les exercices imposables à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle au cours de laquelle la notification a été donnée. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention. FAIT à Miami, Floride, le 7 avril 2008, en deux exemplaires originaux en langue espagnole et anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut. Pour le Gouvernement des États-Unis du Mexique : AGUSTÍN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS Ministre des finances et du crédit public Pour le Gouvernement de la Barbade : DAVID JOHN HOWARD THOMPSON Premier Ministre 358 Printed at the United Nations, New York 12-35876—November 2012—200 ISSN 0379-8267 Sales No. TS2578 USD $40 ISBN 978-92-1-900567-9 UNITED NATIONS TREATY SERIES Volume 2578 2009 I. Nos. 45944-45950 RECUEIL DES TRAITÉS NATIONS UNIES
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